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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 28 oct. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FORJ
Minute : 25/00191
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 28/10/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE
EN DATE DU 28 OCTOBRE 2025
Ordonnance rendue le 28 octobre 2025 par M. Christophe LE PETITCORPS, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Madame Catherine BOURDON, greffière ;
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR – CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
non comparant
DÉFENDEUR
[Y] [V] [I] [G], née le 06 Août 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Jennifer-marine DE KERCKHOVE, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 2]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [Y] [V] [I] [G] déposée au greffe le 24/10/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 27.10.2025 ;
Siégeant après audition de : [Y] [V] [I] [G].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 28 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.3211-12-1 I2° du Code de la santé publique, en cas de réadmission d’un patient en hospitalisation complète, doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 20 octobre 025, le directeur du centre hospitalier a procédé à la réadmission de Madame [Y] [V] [I] [G] suite à la demande de sa mère [D] [G].compte tenu du risque grave à son intégrité.
Cette décision était précédée d’un certificat médical expliquant que la patiente était très délirante avec un syrstème de pensée hors de la réalité comme être en relation avec [N]. Elle tenait aussi des propos bibliques délirants.
Elle a été placée sous programme de soins le 17 juillet 2025.
Elle ne s’était pas présentée à la convocation mensuelle le 11 août, le 8 septembre, le 13 octobre 2025.
La patiente avait dans le passé fait l’objet de plusieurs programmes de soins suivis de réintégration. Elle est sous mesure d’hospitalisation contrainte depuis le 4 mai 2022.
L’avis en date du 24 octobre 2025 relève une patiente toujours délirante avec des idées persécutives et hostiles. Elle évolue dans un monde imaginaire. L’état clinique est incompatible avec une sortie.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure.
A l’audience,
Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d’une part, les troubles de Mme [Y] [V] [I] [G] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D’autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Y] [V] [I] [G] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 28 octobre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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