Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 4 févr. 2021, n° 18/03833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03833 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 23 août 2018, N° 16/00736 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BF
N° RG 18/03833
N° Portalis DBVM-V-B7C-JVOI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL DEPLANTES & M N O
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 04 FEVRIER 2021
Appel d’une décision (N° RG 16/00736)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 23 août 2018
suivant déclaration d’appel du 10 septembre 2018
APPELANT :
M. D X
Peullavene
[…]
représenté par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SARL A, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sofia M de la SARL DEPLANTES & M N O, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2020, Madame FRESSARD, Présidente a été entendue en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
D X a intégré les effectifs de la SARL A le 1er janvier 1986, dans le cadre d’une convention industrielle de formation par la recherche.
À compter du 1er septembre 1989, il était engagé par la SARL A en qualité d’ingénieur de recherche, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, soumis à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 étendue par arrêté du 14 décembre 1956.
Par correspondance datée du 18 décembre 2015, la SARL A a convoqué D X à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 décembre suivant.
Par correspondance datée du 5 janvier 2016, la SARL A a notifié à D X son licenciement pour faute lourde.
Le 15 juin 2016, D X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires afférentes.
Par jugement en date du 23 août 2018 le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— DÉBOUTÉ D X de l’ensemble de ses demandes ;
— DÉBOUTÉ la SARL A de ses demandes ;
— LAISSÉ les dépens à la charge de D X.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés du 25 août 2018.
D X a interjeté appel du jugement par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 10 septembre 2018.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2018, D X demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE ;
Statuant de nouveau dire et juger :
— Le licenciement de Monsieur X D intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SARL A à verser à Monsieur X :
— absence de visite médicale d’embauche et de visite médicale périodique : 5.000,00 €
— indemnité de licenciement : 56.559,09 €
— majoration indemnité de licenciement article 33 CCN salarié plus de 50 ans et 15 ans d’ancienneté : 8.138,00 €
— indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse 24 mois de salaire : 97.656,00€
— indemnité de préavis : 12.207,00 €
— indemnité de congés payés sur préavis : 1.220,70 €
— salaire sur période de mise à pied : 569,66 €
— congés payés sur période de mise à pied : 6,96 €
— calcul et paiement du droit à congés payés sur 39,56 jours dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard
— article 700 du Code de Procédure Civile : 3.500,00 €
— remise de l’attestation POLE EMPLOI et du solde de tout compte conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard courant à compter d’un mois après la notification du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2020, la SARL A demande à la cour de :
— DIRE ET JUGER l’appel formé par D X recevable mais mal fondé ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble, le 23 août 2018, en ce qu’il a débouté D X de l’ensemble de ses demandes ;
Pour le surplus,
— INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble, le 23 août 2018, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— CONDAMNER D X à lui payer les sommes de :
— 1 898,87 € bruts au titre du salaire indûment payé sur la période du 18 au 31 décembre 2015
— 189,89 € bruts au titre des congés payés sur ce salaire
— 5 000 € nets au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2020 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 9 décembre suivant, puis mise en délibérée au 4 février 2021.
MOTIVATION DE L’ARRÊT
- Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; les motifs soulevés par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
En cas de doute, celui-ci doit profiter au salarié.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
La faute lourde est celle commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur.
En vertu de l’article L1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
Au cas d’espèce, la SARL A fait reproche au salarié, en substance, au terme de la lettre de liencenciement, de s’être livré à une activité concurrentielle à travers la société ASSISTHERM, dont il est le gérant, en ce que :
— D X a fabriqué, à partir de l’année 2009, à l’insu de l’entreprise, une machine identique à celle qu’elle utilise pour la fabrication de cataplasmes ; à cette époque elle ne pouvait avoir connaissance de la nature finale des machines en cours de fabrication, D X ayant affirmé à sa hiérarchie qu’il s’agissait d’une ensacheuse, de sorte que les faits ne peuvent être prescrits ;
— D X a fourni des cataplasmes à des sociétés concurrentes ' les sociétés ACQUA VITA et O.COM ' par le biais de sa propre société – la SARL ASSISTHERM ' dont l’objet social, tel que modifié en avril 2002, ne lui permettait plus de fabriquer ni vendre de consommables destinés aux établissements thermaux, notamment les cataplasmes ; contrairement à ce qui est allégué, ce n’est que par deux fois, et à titre exceptionnel, que la SARL ASSISTHERM a été autorisée à commercialiser des cataplasmes cédés par l’entreprise ;
— D X a cessé de visiter les clients, laissant, frauduleusement, les sociétés ACQUA VITA et O. COM remporter les marchés laissés vacants.
D’une première part, au soutien du grief tiré de la fabrication par M. X d’une machine à
cataplasme à l’insu de l’employeur, la SARL A produit aux débats':
— le procès-verbal dressé le 23 juin 2009 par un huissier de justice constatant, au siège de son entreprise sis à le Buisson de Cadouin, aux côtés de la machine fonctionnelle entreprosée dans la pièce d’ensachage, machine créée et inventoriée avec son fils et son responsable d’usine en 2004, la présence d’une machine en construction dans l’atelier ainsi que d’une machine terminée au stockage d’emballage.
— le courrier adressé, le 27 juillet 2009, à Monsieur Y par lequel M. Z, gérant d’A, rappelait la teneur de ses découvertes, lors de sa visite à l’usine du Buisson de Cadouin les 22 et 23 juin (une machine à berlingote terminée, une machine dite depioteuse en cours de validation et une machine ensacheuse en cours de montage) et le sommait, désormais sous peine de sanction, de lui adresser des rapports journaliers d’activité, de l’avertir de tout départ de machines, de solliciter par écrit son accord pour toute nouvelle activité
— la déclaration écrite de M. X, en date du 22 décembre 2009, s’engageant, conformément à ses différents entretiens avec M. Z, alors qu’il enlevait du site du Buisson, les 2 ensacheuses appartenant à la Société ASSISTHERM, à ramener sur le même site, pour visualisation par E Z, « l’ensacheuse horizontale dès sa fabrication achevée ''.
— le compte-rendu rédigé le 23 novembre 2015 par M. Z de la visite à l’improviste qu’il a effectuée dans les locaux de la société ASSISTHERM le 16 novembre 2015 pour vérifier, en vain, la présence de l’ensacheuse d’argile litigieuse mais découvrant sous une bâche un lot de 15 tonnes d’argile KC2, l’employeur précisant que deux heures après son départ, il recevait sur son téléphone portable une photo de ladite machine prise devant l’atelier en très bon état': la machine était rapportée par M. X au siège de la société A
— la lettre en réponse de M. X, en date du 3 décembre 2015, critiquant l’intrusion de M. Z dans son atelier et exposant que la machine était stockée depuis 2012 dans l’atelier de l’entreprise NOBLE ACIER, sous-traitante en chaudronnerie de la société ASSISTHERM, dans le même état qu’à son enlèvement, en 2009, donc toujours inachevée
— le procès-verbal de constat d’huissier en date du 19 novembre 2015 décrivant une machine destinée à empaqueter de l’argile avec différentes composantes nécessaires à son fonctionnement hormis « un module Festo que Monsieur X nous indique avoir oublié chez lui. Ce bloc contient la fonction déshumidificateur, manomètre, et sécurité manque d’air de la machine. Monsieur X s’engageant à la restituer dans les meilleurs délais '' l’huissier constatant également que 'les parties inférieures de la machine sont rouillées tandis que des traces de dépôt d’argile blanc sont présentes en plusieurs endroits sur les parties situées côté de l’armoire électrique''
— les attestations en date du 26 juillet 2017 de M. Y, salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite fin septembre 2015, aux termes desquelles il témoigne qu’i1 a bien « travaillé sur ordre de Mr D X à l’insu de la gérance de la Société A sur 2 machines : 1 dépioteuse, 1 ensacheuse '', que « les photos 1 à 6 dans le procès-verbal de constat du 23 juin 2009 effectué par Maître FROMENT, Huissier de Justice associé près le TGI de BERGERAC sont les copies conformes de notre ensacheuse à poudre d’argile, réalisée par moi-même pour la fabrication de nos cataplasmes '' et que la machine automatisée réexpédiée par la société ASSISTHERM, que lui-même a inspecté le 30 novembre 2015 dans les locaux de la société A, « est celle qui avait été enlevée par la Société ASSISTHERM le 22 décembre 2009 ; Cette machine, depuis son enlèvement dans les locaux A a été complétée techniquement et a pu servir à fabriquer des cataplasmes '', étant précisé que, par une nouvelle attestation en date du 28 septembre 2017 délivrée à l’attention de M. X, M. Y complète ses propos en déclarant «'n’avoir jamais vu la machine fonctionner et qu’elle n’était pas en état de fonctionner le 30 novembre 2015, sa mise au point définitive aurait sans doute nécessité quelques centaines d’heures de travail'»
— l’attestation de F G datée du 04 mars 2016 qui témoigne, alors qu’il était salarié de la société ASSISTHERM en 2014 qu’il a «'participé à la réalisation d’une machine pour fabriquer des cataplasmes dans l’atelier de l’entreprise à Champ sur Drac qui était entreposé au premier étage.'» et qu’il a «'vu des palettes de cataplasmes de la société aqua vita.'»
— le rapport d’expertise privée en date du 30 mars 2018, réalisée par Monsieur H I, expert judiciaire près la cour d’appel de Bordeaux, à la demande de la société A, aux fins de comparer une ensacheuse à poudre d’argile destinée à la fabrication de cataplasmes utilisée par la SARL A avec la machine restituée par Monsieur X, en novembre 2015, et entreposée dans un hangar à proximité de l’atelier de production, pour donner un avis technique sur les similitudes fonctionnelles des deux machines et dire si la machine rapportée par Monsieur X avait pu être utilisée en tant que berlingoteuse, dont il ressort que 'les similitudes décrites dans le rapport permettent d’affirmer que la machine n°2 assure une production d’ensachage de produit pulvérulent, identique à la machine n°1 et qu’il y a tout lieu de penser, avec les traces de poussières décrites sur le rapport d’huissier du 19 novembre 2015, que la machine a été mise en production pour produire des cataplasmes d’argile sous forme de poudre similaire à la machine n°1 ''.
La concordance entre les constatations faites par l’huissier de justice, l’expert privé et les déclarations initiales et réitérées de M. Y, alors qu’il avait fait valoir ses droits à la retraite et n’était plus sous un lien de subordination vis-à-vis de M. Z et malgré son revirement final au profit de M. X, établit à suffisance que la machine transportée par M. X en 2009 dans les locaux de sa société ASSISTHERM, sans jamais, par la suite, que celui-ci n’informe son employeur, comme il s’y était engagé, de son évolution, a pu être utilisée à des fins d’empaquetage d’argile.
Cependant, ainsi que le soutien pour sa défense le salarié, il était associé de la SARL ASSISTHERM avec E Z, associé majoritaire de la SARL A, et Monsieur B, associé de la SARL O.COM ; l’objet social de la société ASSITHERM, accepté par E Z pour avoir signé les statuts, visait avant 2002 « directement ou indirectement dans les secteurs du thermalisme, de la thalassothérapie et de la balnéothérapie: -de concevoir, de commercialiser du matériel de stockage et de transfert de poudre d’argile, – du matériel, – des produits consommables destinés aux soins, -la réalisation d’études d’ingénierie '', puis, modifié à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire du 2 avril 2002, est devenu « directement ou indirectement : – toutes les activités industrielles dans les secteurs de la balnéothérapie, de l’hydrothérapie, du thermalisme, de la thalassothérapie, des centres de rééducation, des centres d’esthétique et de kinésithérapie, des centres hospitaliers, des instituts de bien être, ainsi que toutes activités de négoces s’y rapportant. De même que toutes prestations de conseils et d’étude liés à ce domaine.''
Dès lors, contrairement à ce qui est allégué par M. Z, l’objet social n’a pas été modifié pour exclure l’activité de vente de produits consommables destinés aux soins, mais au contraire pour étendre les activités de la société ASSISTHERM, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 2 avril 2002 signé par E Z ; ce dernier n’est donc pas valablement fondé à soutenir qu’il a très tradivement découvert que les deux sociétés au sein desquelles il était actionnaire avaient des activités concurrentes.
Par ailleurs, M. X, sur lequel ne repose pas la charge de la preuve mais qui peut utilement éclairer la cour, établit, par la production de factures et devis, que E Z avait connaissance de la fabrication de la machine litigieuse dès 2009, la SARL A ayant facturé, le 20 avril 2010, à la société ASSISTHERM «'la prestation de service pour la création d’une dépioteuse et d’une ensacheuse'» tandis que la société ASSISTHERM a proposé à M. Z de lui revendre l’ensacheuse à berlingots de boue, un devis pour l’acquisition de la machine ayant été établi le 17/11 et accepté le 18/11/2015.
Ainsi la société A est défaillante à établir que Monsieur X a fabriqué, pour le compte de sa société ASSISTHERM, à l’insu de son employeur, une machine à fabriquer des cataplasmes, dont il aurait fait usage de manière déloyale en exerçant une activité concurrente à celle de la SARL A.
En conséquence, le grief de fabrication d’une ensacheuse à cataplasmes et de son utilisation déloyale à l’insu de l’employeur n’est pas établi.
D’une deuxième part, au soutien du grief tiré de la commercialisation par M. X de cataplasmes à des sociétés concurrentes de la SARL A, l’employeur produit aux débats les bons de livraisons établissant la vente par la SARL A à la société ASSISTHERM, les 26 mars et 30 avril 2010, de 30 980 cataplasmes destinés à aprovisionner des clients chez lesquels avaient été vendues et mises en place des armoires à cataplasmes par la Société ASSISTHERM.
La société A affirme, sans toutefois apporter le moindre élément l’objectivant, qu’elle avait ainsi à cette occasion, accepté de déroger exceptionnellement à la règle établie entre elle et Monsieur X en vendant à la Société ASSISTHERM les cataplasmes nécessaires pour approvisionner l’établissement thermal de Châtel Guyon mais surtout le marché tunisien qu’elle venait d’acquérir, avant de découvrir, en fouillant l’ordinateur de M. Y en novembre 2015, que ces cataplasmes avaient été expédié non pas en Tunisie, mais dans divers endroits en France, à des sociétés concurrentes.
Cependant, en l’absence de démonstration que les fournitures litigieuses avaient un objet précis expressément convenu entre les parties, notamment la fourniture de clients de la société ASSISTHERM en Tunisie, le grief d’activité concurrente déloyale par le salarié n’est pas établi.
D’une troisième part, au soutien du grief tiré du délaissement par D X des clients d’A, en ayant laissé frauduleusement les sociétés ACQUA VITA et O. COM remporter les marchés laissés vacants, l’employeur produit aux débats':
— une facture AQUA VITA du 14 août 2013 adressée aux thermes d’Evian les Bains pour la livraison d’ARGIPLASYL VRAC cataplasme petit format,
— un tableau des expéditions d’argiles entre janvier et août 2015, à destination de l’établissement thermal d’Aix les Bains pour l’année 2015,
— l’échange de courriels entre Mme C, employée A, et M. X le 28 août 2015 relatifs à la baisse de cadence des livraisons d’argile à destination de Bagnères de Bigorre,
— le courriel daté du 09 novembre 2017, adressé par J K, directeur technique de STAS DOYER, à la société A, libellé en ces termes « Après vérification nous sommes en mesure de te confirmer que notre société n’est d’aucune façon intervenue, directement ou indirectement sur l’installation de production/distribution de boue livrée entre 2014 et 2015'à BAGNERE DE BIGORRE'».
Ces éléments sont cependant bien insuffisants à caractériser un quelconque comportement fautif de M. X dans l’exercice de ses attributions au sein de la société A, d’autant que cette dernière, qui procède par voie d’affirmations et/ou d’hypothèses, n’étaye en rien que sur la cinquantaine de clients en France, certains n’auraient pas vu M. X durant l’année 2015.
M. X soutient que les pertes de marchés s’expliquent par l’apparition progressive depuis 2007 d’une concurrence nouvelle faisant perdre à la SARL A le monopole qu’elle détenait jusqu’alors, les caractéristiques techniques des produits vendus par cette dernière et l’attitude de E Z.
Pour combattre utilement les arguments de son employeur, il verse aux débats différents éléments qui mettent en lumière que vis-à-vis des thermes de L M. X a su se montrer très efficace pour résoudre un problème de livraison d’argile même s’il n’a pas été suffisamment disponible pour apporter l’assistance technique attendue au problème de rejet polluant des eaux de boues.
Vis-à-vis des thermes d’Aix les Bains, les nombreux échanges de mails établissent que M. X est resté actif et réactif face aux différents problèmes rencontrés avec la formule argileuse utilisée pour qu’elle puisse convenir aux clients.
Le directeur technique du groupe VALVITAL atteste pour sa part que le choix de la société AQUA VITA plutôt qu’A, pour la fourniture des cataplasmes à destination du nouvel établissement thermal du «'Grand Nancy'» en 2012, s’est fait dans le strict respect des règles habituelles de concurrence, au regard de la qualité des cataplasmes mieux adaptés techniquement aux critères requis pour la thérapie, le témoin soulignant qu’à l’occasion «'des deux attributions de marché, Thonon les Bains et Nancy, M. X fut très présent pour placer uniquement les intérêts de la société A même si ses efforts n’ont pu permettre la selection des cataplasmes A'».
De nombreux autres établissements thermaux confirment ces appréciations élogieuses sur la performance et de l’efficacité des services de M. X pour le compte de la société A, dont la réactivité et le professionnalisme n’ont jamais faibli au cours des années de collaboration.
Dès lors que la charge de la preuve de la faute lourde incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné et que la société A échoue à faire la démonstration des manquements de son salarié, le troisième grief n’est pas plus établi que les deux premiers à l’encontre de M. X.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il résulte de l’ensemble des énonciations qui précèdent qu’aucune faute n’étant établie à l’appui de la rupture du contrat de travail de M. X, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié est bien fondé à obtenir le versement par l’employeur des sommes suivantes, sur la base d’un salaire mensuel brut de 4069 €':
— indemnité de licenciement : 56.559,09 €
— majoration indemnité de licenciement article 33 CCN salarié plus de 50 ans et 15 ans d’ancienneté: 8.138,00 €
— indemnité de préavis :12.207,00 €
— indemnité de congés payés sur préavis : 1.220,70 €
— salaire sur période de mise à pied : 569,66 €
— congés payés sur période de mise à pied :56,96 €
En l’absence d’éléments produits sur l’étendue de son préjudice caractérisé par le fait que M. X, s’il avait presque 27 ans d’ancienneté au moment de son licenciement, travaillait à temps partiel, exerçant d’autres activités autorisées par son employeur, qu’il percevait une rémunération moyenne supérieure à 4000,00 euros par mois, qu’il a été licencié sans alerte alors qu’il a toujours donné pleinement satisfaction à son employeur, une exacte évaluation conduit la cour à fixer à 25 000,00 €
le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront justement au titre du licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
- Sur le rappel au titre des congés payés :
D X soutient avoir été privé de 39,56 jours de congés payés ainsi que cela résulte de son bulletin de salaire du mois de décembre 2015.
La SARL A fait, d’une part, utilement observer que la demande formée par D X n’est pas chiffrée, de sorte qu’elle est irrecevable et, d’autre part, justifie que l’indemnité de compensatrice de congés payés lui a été réglée ainsi qu’il ressort de son bulletin de salaire de janvier 2016.
M. X doit en conséquence être débouté de sa demande de ce chef.
- Sur les visites médicales :
D X indique ne pas avoir fait l’objet d’une visite médicale sur trente années de collaboration.
Pour autant, le salarié ne produit aux débats aucune pièce probante susceptible de caractériser la réalité comme l’ampleur du préjudice qu’il allègue avoir subi, alors qu’il était engagé dans d’autres activités professionnelles et que la relation de travail s’est poursuivie, de sorte qu’il ne peut qu’être débouté, par confirmation du jugement déféré de la demande indemnitaire formée de ce chef.
- Sur la demande de remboursement de salaire :
La SARL A indique avoir, par erreur, réglé à D X l’intégralité du salaire du mois de décembre 2015 alors qu’il avait été mis à pied à titre conservatoire à compter du 18 décembre 2015. Elle rappelle qu’elle ne saurait être privée du remboursement des sommes indûment versées, l’erreur n’étant pas créatrice de droit.
Cependant en l’absence de caractérisation de toute faute à l’encontre du salarié, la société A, par confirmation de la décision entreprise mais par substitution de motifs, est déboutée de sa demande reconventionnelle.
— Sur les demandes accessoires :
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne la SARL A, partie perdante à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel et dit que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient que, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL A soit condamnée pour les frais de première instance et d’appel à verser à D X la somme de 3000,00 €, la société étant déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME la décision entreprise sauf en celles de ses dispositions ayant débouté D X de ses demandes au titre de l’absence de visite médicale et des congés payés et débouté la SARL A de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement de salaire,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant
DIT le licenciement de D X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL A à verser à D X les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 56.559,09 € bruts
— majoration indemnité de licenciement : 8.138,00 € bruts
— indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000,00€ nets
— indemnité de préavis : 12.207,00 € bruts
— indemnité de congés payés sur préavis : 1.220,70 € bruts
— salaire sur période de mise à pied : 569,66 € bruts
— congés payés sur période de mise à pied : 56,96 € bruts
ORDONNE la remise de l’attestation POLE EMPLOI et du solde de tout compte conformes au présent arrêt.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
CONDAMNE la SARL A à verser à D X la somme de 3000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL A aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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