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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 4 févr. 2025, n° 24/07170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 04 Février 2025 Minute n°25/
AFFAIRE N° N° RG 24/07170
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRJZ
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [N] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, représentée
Monsieur [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Maître Raphaël MORALI, barreau de Paris
(E 0481)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [L], [K], [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Thierry-xavier FLOQUET, barreau de l’Essonne
Monsieur [V] [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Thierry-xavier FLOQUET, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 Janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 04 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 janvier 2024 Monsieur [F] [I] et Madame [O] [N] épouse [I] ont fait assigner Monsieur [V] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir prononcer la nullite du commandement de quitter le lieux en date du 13 décembre 2023 et aux fins de se voir octroyer des délais de paiement et des délais pour quitter les lieux.
L’expulsion a eu lieu le 11 septembre 2024.
A l’audience du 7 janvier 2025, Monsieur [F] [I] et Madame [O] [N] épouse [I], représentés par avocat, ont maintenu leur demande en nullité du commandement de quitter les lieux et ont sollciité l’octroi d’une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour expulsion abusive.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— en application des dispositions de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de quitter les lieux doit préciser la date pour quitter les lieux,
— or, le commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 13 décembre 2023 ne comporte aucune date de sorte qu’il est nul,
— ils sont bien fondés à solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Monsieur [V] [D], représenté par avocat, s’est opposé aux demandes de Monsieur [F] [I] et Madame [O] [N] épouse [I] exposant que :
— par jugement d’adjudication en date du 15 septembre 2023, il a acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] occupé par Monsieur [F] [I] et Madame [O] [N] épouse [I] en leur qualité d’anciens propriétaires,
— ce jugement vaut titre d’expulsion,
— le 11 décembre 2023, un commandement d’avoir à quitter les lieux a été délivré à Monsieur [F] [I] et Madame [O] [N] épouse [I],
— ce commandement de quitter les lieux est valable, l’absence de mention d’une date pour quitter les lieux ne causant pas de grief aux demandeurs,
— dès lors, la procédure d’expulsion est parfaitement valable.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
En vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Selon l’article R 411-1 du même code, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte de commissaire de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité:
1o L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie;
2o La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion;
3o L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés;
4o L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux comporte la mention suivante :
“ Je vous fais commandement dans le délai de deux mois à compter de la date figurant en tête du présent acte de quitter et libérer de toutes personnes et tous biens les lieux que vous occupez indument [Adresse 3] à [Localité 7]
Et ce au plus tard le “
Si, effectivement, le commandement d’avoir à quitter les lieux ne comporte pas la mention de la date pour quitter les lieux, force est de constater que la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve du grief causé par l’irrégularité invoquée, la date pouvant être aisément déterminée, le délai pour quitter les lieux expirant deux mois après la délivrance du commandement, soit le 13 février 2025.
En conséquence, le commandement de quitter les lieux sera déclaré valable et Monsieur [F] [I] et Madame [O] [N] épouse [I] seront déboutés de leurs demandes tant en nullité du commandement de quitter les lieux qu’en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [I] et Madame [O] [N] épouse [I], succombant, seront condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [F] [I] et Madame [O] [N] épouse [I] le l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [F] [I] et Madame [O] [N] épouse [I] à payer à Monsieur [V] [D] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [F] [I] et Madame [O] [N] épouse [I] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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