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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 8 avr. 2026, n° 25/04770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 08 avril 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/04770 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NO6Z
AFFAIRE :
S.A.S. VERT MARINE
C/
[L] [C]
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDERESSE
S.A.S. VERT MARINE
inscrite au RCS n° 384425476 de [Localité 1]
ayant son siège soial [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 47
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 42
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2672 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 mars 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 08 avril 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 octobre 2025, en vertu d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 3] le 30 janvier 2024, M. [L] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SAS VM 92190. La saisie a été dénoncée à cette dernière par actes des 29 et 30 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, la SAS VERT MARINE venant aux droits de la SAS VM 92190 a assigné M. [L] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 11 mars 2026, la SAS VERT MARINE venant aux droits de la SAS VM 92190, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution opérée les 29 et 30 octobre 2025 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris ceux de la saisie querellée ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS VERT MARINE soutient, sur le fondement des articles 32 et 117 du code de procédure civile que la saisie-attribution a été dénoncée à la SAS VM 92190 alors qu’elle n’avait plus la personnalité morale puisqu’elle avait été absorbée par la SAS VERT MARINE par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine publiée le 27 novembre 2024. Elle précise que l’acte de procédure signifié à une société inexistante ou dépourvue de la personnalité morale relève des irrégularités de fond qui ne nécessitent nullement la démonstration d’un grief et ne peuvent être régularisées. Sur le fondement de l’article 1844-5 du code civil, elle ajoute que la transmission universelle du patrimoine est une dissolution sans liquidation qui fait disparaitre la personnalité morale de la société à l’expiration du délai de 30 jours suivant sa publication.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1332-2, 1332-3 du code du travail, 1240, 1347, 1348 et 1348-1 du code civil, la SAS VERT MARINE soutient que M. [C] a commis des dégradations volontaires et demeure débiteur de la somme de 2 156,40 euros. Elle sollicite ainsi la compensation des dettes.
En défense, M. [L] [C], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter la société VERT MARINE de ses demandes ;
— condamner la société VERT MARINE à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens en ce compris les frais de saisie-attribution.
M. [L] [C] soutient, sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile, que si la dénonciation de la saisie-attribution a été faite à la société VM 92190, la SAS VERT MARINE a pu exercer son recours dans le délai imparti. Il précise que l’acte de dénonciation a été signifié à personne habilitée et qu’il n’existe aucun grief.
Sur le fondement de l’article L237-2 alinéa 2 du code de commerce, le défendeur soutient que la société VM 92190 a conservé sa personnalité morale faute de liquidation ou dissolution.
Par ailleurs, M. [L] [C] indique que la créance revendiquée par la SAS VERT MARINE n’est pas constatée dans un titre exécutoire et que cette créance, qu’il conteste, n’est ni certaine ni exigible. Il précise qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire. En tout état de cause, il fait valoir que la compensation ne pourrait porter que sur 59 euros.
***
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
***
MOTIVATION
I- Sur la demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R211-3 4° du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 1844-5 du code civil énonce que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société VM 92190 a été absorbée par la société VERT MARINE par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine publiée le 27 novembre 2024. Il en résulte que la société VM 92190 a perdu la personnalité morale à compter du 27 décembre 2024, l’article L237-2 du code de commerce n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’il n’existe aucune liquidation.
Il en résulte que la saisie-attribution a été dénoncée à la société VM 92190 après disparition de sa personnalité morale de sorte que les actes de dénonciation sont affectés d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, susceptible d’être accueillie sans avoir à justifier d’un grief, et qui n’est pas susceptible de régularisation. En outre, il importe peu que l’acte de dénonciation ait été signifié à une personne habilitée.
Il convient par conséquent d’annuler la dénonciation de la saisie-attribution opérée les 29 et 30 octobre 2025. Faute de dénonciation, la saisie-attribution pratiquée est caduque et sa mainlevée doit donc être ordonnée.
Les frais de la saisie-attribution resteront à la charge de M. [L] [C].
II- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ANNULE la dénonciation de la saisie-attribution opérée les 29 et 30 octobre 2025 ;
DECLARE caduque la saisie-attribution pratiquée le 27 octobre 2025 et en ordonne la mainlevée ;
CONDAMNE M. [L] [C] à supporter les frais de la saisie-attribution ;
CONDAMNE M. [L] [C] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
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