Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 23 janv. 2025, n° 23/04508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/04508 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UN25 / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [P] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 20] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2023-002321 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Chez Mme [R] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320
1 G Me Sandie BOUDIN
[Adresse 3]
1 ex Mme [P] ([17])
1 ex M. [N] ([17])
1 ex [14]
enregistrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme LÉONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme BREZE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE aux torts exclusifs de M.[O] [N] le divorce entre les époux :
Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 16] ( Algérie)
de nationalité algérienne
et de
Madame [T] [P] [T] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 20] (Algérie)
de nationalité algérienne
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 18 mai 2023,
ATTRIBUE à Mme [T] [P] le droit au bail du logement situé [Adresse 7],sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
FIXE à 5.000 euros la prestation compensatoire que M.[O] [N] est tenu de verser à Mme [T] [P] ,
ORDONNE à M.[O] [N] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
DEBOUTE Mme [T] [P] de sa demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE M.[O] [N] à verser à Mme [T] [P] la somme de 3.000 euros au titre des dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONFIE à Mme [T] [P] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [T] [P],
ACCORDE à M.[O] [N] un droit de visite sur l’enfant qui doit s’exercer par l’intermédiaire de l’espace de rencontre :
ESPACE DROIT FAMILLE
[Adresse 19]
(téléphone : [XXXXXXXX02]) (adresse mail : [Courriel 15])
deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d’accueil, l’enfant /les enfants devant y être conduit(s) et repris par l’autre parent, ou par une personne digne de confiance,
DIT que la durée minimum est de une heure, sous réserve de l’appréciation du service,
DIT que M.[O] [N] peut sortir des locaux de l’association avec l’enfant sur autorisation des accueillants,
DIT qu’il appartiendra à chaque parent, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du point-rencontre,
DIT qu’à défaut pour les parents d’avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois de la notification de la décision à l’association, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public,
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l’exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l’accord des responsables du point-rencontre et qu’à l’issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur d’autres modalités d’exercice du droit de visite,
FIXE à 180 euros (CENT QUATRE VINGT) par mois la somme due par M.[O] [N] à Mme [T] [P],
pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [T] [P] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([12] ou [18]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M.[O] [N]en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]),
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M.[O] [N] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Mme [T] [P],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,
CONDAMNE M.[O] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le seize janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Public ·
- Infirmier ·
- Jugement
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Amende civile ·
- Remboursement
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Formulaire ·
- Électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Intérêt ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Honoraires ·
- Banque ·
- Prêt immobilier ·
- Procédure civile ·
- Prêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Créance ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Apostille ·
- États-unis d'amérique ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Traduction ·
- Code civil ·
- Pièces
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Enfant ·
- Education ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Partie
- Contamination ·
- Hépatite ·
- Transfusion sanguine ·
- Titre exécutoire ·
- Victime ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Sang
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Homologation ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Habitat ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Qualité pour agir ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clause ·
- Pouvoir ·
- Incident ·
- Procédure de conciliation ·
- Demande ·
- Tentative
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Pompe ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.