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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 26 mars 2026, n° 24/03135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03135 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAUJ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – ordonnance du 26 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
1ère chambre
N° RG 24/03135 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAUJ
ORDONNANCE
(sur incident)
Ordonnance rendue le 26 Mars 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.
DEMANDEUR
M., [S], [P],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
DEFENDEUR
S.C.I., [M],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Caroline THIBAULT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Georges-andré HOARAU, Me Caroline THIBAULT le :
N° RG 24/03135 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAUJ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – ordonnance du 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation délivrée le 14 août 2024, Monsieur, [S], [P] a fait assigner la SCI, [M], saisissant le tribunal judiciaire notamment aux fins de :
Déclarer la demande de M., [P], [S] recevable et bien fondée, et en conséquence:Condamner la SCI, [M] au paiement de la somme principale de 18.741,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.Condamner la SCI, [M] au paiement d’une indemnité de retard de 3,5/10000ème du montant hors taxes de la facture litigieuse par jour calendaire.La condamner au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages intérêts.Voir ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes qui seront mises à la charge de la SCI, [M].
Par conclusions d’incident notifiées le 10/12/2025, la SCI, [M] demande au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER les demandes formulées par Monsieur, [P] irrecevables, faute de droit et qualité pour défendre de la SCI, [M].A TITRE SUBSIDIARE :
DECLARER les demandes formulées par Monsieur, [P] irrecevables, pour défaut de mise en œuvre de la clause instituant une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge.EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur, [P] de toutes demandes plus amples ou contraires. CONDAMNER Monsieur, [P] à payer à la SCI, [M] la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur, [P] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, Monsieur, [S], [P] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer la Société civile immobilière, [M] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;Condamner la Société civile immobilière, [M] à payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la Société civile immobilière, [M] aux entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt et la qualité pour agir de la SCI
Aux termes de l’article 1985 du code civil, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
N° RG 24/03135 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAUJ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – ordonnance du 26 Mars 2026
Aux termes de l’article 1156 du même code, l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le demandeur à l’incident soutient que la SCI, [M] n’a aucun intérêt ni qualité pour agir dès lors que le contrat litigieux ne porte mention que de Monsieur, [Z], [M], lequel n’aurait aucun lien avec la SCI, [M], constituée uniquement entre Monsieur, [N], [M] et son épouse Madame, [H], [R], [B]. Il affirme en outre qu’aucun acte n’a été accompli pour le compte de la SCI, [M] et qu’aucune clause, mandat, pouvoir ou décision de reprise ne permet de relier la SCI, [M] avec un contrat de maîtrise d’œuvre.
Il ressort cependant des pièces produites par Monsieur, [S], [P] que divers échanges par courriel relatifs au projet litigieux ont été effectués avec Monsieur, [N], [M], un courriel du 17 juillet 2019 étant du reste intitulé « suite projet SCI mout ma ». Il doit également être relevé que le KBIS de la société mentionne Monsieur, [N], [M] en qualité d’associé indéfiniment responsable de la SCI, [M]. La circonstance que le contrat initial porte mention de Monsieur, [Z], [M] ne saurait dès lors, considérant ces éléments, priver la SCI de son intérêt et de sa qualité pour agir.
Il résulte de ces éléments que la SCI, [M] dispose d’un intérêt et d’une qualité pour agir dans la présente procédure et que la fin de non-recevoir par elle soulevée doit être rejetée.
Sur le défaut de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il convient de relever que le présent litige excède les seuils précités et ne porte pas sur les matières concernées, de sorte que cette disposition légale est inapplicable.
Il sera au surplus relevé que la clause contractuelle invoquée par le demandeur à l’incident stipule qu'« en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire. Cette saisie intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente. »
Cette clause, qui évoque une consultation pour simple avis, ne saurait s’analyser comme instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable, qui serait sanctionnée d’une fin de non-recevoir.
La demande sera pour ces motifs rejetée.
N° RG 24/03135 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAUJ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – ordonnance du 26 Mars 2026
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI, [M] de l’ensemble de ses demandes ;
RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 avril 2026 pour les conclusions au fond du défendeur.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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