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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 16 déc. 2025, n° 25/03448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/03448 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24IG
N° de MINUTE : 25/00720
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°B 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [H] [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Décembre 2025, et a été prorogée au 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 19 juin 2015, acceptée le 22 septembre 2015, M. [H] [F] [Z] a conclu un contrat de prêt immobilier avec la banque Le Crédit Lyonnais, pour la somme de 149.500 euros, remboursable en 324 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution à hauteur de la somme empruntée (dossier n° M15045093501).
Par premier courrier recommandé avec accusé de réception du 9 avril 2024, distribué le 26 avril 2024, la banque a mis en demeure M. [H] [F] [Z] de lui payer la somme de 5.194,13 euros sous 30 jours au titre d’échéances impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Crédit Logement a mis en demeure M. [H] [F] [Z] de lui payer la somme de 5.198,34 euros sous huitaine.
Le 22 mai 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 5.198,34 euros.
Par second courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2024 retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », la banque a mis en demeure M. [H] [F] [Z] de lui payer la somme de 2.828,68 euros sous 30 jours au titre d’échéances impayées, à peine de voir prononcer la déchéance du terme au terme du délai fixé, entraînant l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 décembre 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Crédit Logement a mis en demeure M. [H] [F] [Z] de lui payer la somme de 127.179,75 euros sous huitaine.
Le 6 janvier 2025, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 118.855,08 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [H] [F] [Z] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
Condamner M. [H] [F] [Z] à lui payer les sommes de : 127.715,08 euros, montant de sa créance arrêtée au 4 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement;1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [H] [F] [Z] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
A l’appui de ses prétentions, la société Crédit Logement se fonde sur les articles 2305 ancien et suivants du code civil. Elle soutient que M. [H] [F] [Z] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
Elle affirme que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager les démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette, ce qui a entraîné pour elle des débours, des soucis et des frais irrépétibles.
Assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, M. [H] [F] [Z] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 alinéas 1 et 2 (ancien) du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
En l’espèce, la société Crédit Logement justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque :
Le 22 mai 2024, la somme de 5.198,34 euros,Le 6 janvier 2025, la somme de 118.855,08 euros. Selon un décompte de créance établi le 4 février 2025, il apparait que M. [H] [F] [Z] n’a remboursé aucune somme à la société Crédit Logement.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque.
La société Crédit Logement a justement fixé le point de départ des intérêts à la date des paiements effectués par elle à la banque. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les sommes contenues dans le décompte établi le 4 février 2025 et de fixer le point de départ des intérêts à cette date, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
En conséquence, M. [H] [F] [Z] sera condamné à payer à la société Crédit Logement, au titre du dossier n° M 15045093501, la somme de 127.715,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 alinéa 3 (ancien) du code civil, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [H] [F] [Z] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Partie perdante, M. [H] [F] [Z] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, M. [H] [F] [Z] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [H] [F] [Z] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 127.715,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, au titre du dossier n° M 15045093501, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [H] [F] [Z] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE M. [H] [F] [Z] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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