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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2025, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01016 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WEUR
CODE NAC : 58F – 0A
AFFAIRE : [X] [N] [G] épouse [M], [B] [S], [I] [M] C/ SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [X] [N] [G] épouse [M] née le 14 Janvier 1977 à BOURG LA REINE (92), demeurant 84, avenue Louis Blanc – 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
et Monsieur [B] [S], [I] [M]né le 12 Décembre 1977 à CRETEIL (94), demeurant 84, avenue Louis Blanc – 94210 SAINT MAUR DES FOSSES
représentés par Me Hélène COURTAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 459
DEFENDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75015 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 23 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société PROMODIM a entrepris, aux fins de vente en l’état futur d’achèvement, la construction d’un immeuble sis 84, avenue Louis Blanc à Saint-Maur-des-Fossés (94100).
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après la SMABTP).
M. [B] [M] et Mme [X] [M] ont acquis un appartement situé au 4ème étage de cet immeuble.
Le 29 juin 2023, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP s’agissant d’une infiltration dans une des chambres de l’appartement.
Par courrier du 29 novembre 2023, la SMABTP a désigné le cabinet LCS Vision en qualité d’expert.
Par exploit de commissaire de justice du 30 juin 2025, M. [B] [M] et Mme [X] [M] ont fait assigner la SMABTP devant le juge des référés aux fins de :
— la voir condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 40 549,75 € TTC, majorée de plein droit d’un intérêt au double du taux de l’intérêt légal en vertu de l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances et ce sous astreinte de 350 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— la voir condamnée au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 23 octobre 2025, au cours de laquelle M. [B] [M] et Mme [X] [M] ont maintenu les prétentions de leur assignation, ainsi que les moyens qui y sont contenus.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à tiers présent à domicile, la SMABTP n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Il résulte de ces dispositions que l’assureur qui dépasse les délais susmentionnés ou omet de répondre à l’assuré perd le droit de contester sa garantie pour quelque motif que ce soit et est tenu de financer les réparations strictement nécessaires. Il est également tenu du paiement d’intérêts moratoires au double des intérêts légaux sur les sommes exigibles à compter du jour où son obligation est devenue non-contestable.
Au cas présent, il résulte des pièces versées à la procédure que M. et Mme [M] ont effectué une déclaration de sinistre le 29 juin 2023, s’agissant d’une infiltration dans une des chambres de l’appartement.
Par courrier du 29 novembre 2023, la SMABTP a désigné le cabinet LCS Vision en qualité d’expert.
Les demandeurs soutiennent n’avoir eu, depuis, aucun retour de l’assureur dommage-ouvrage.
Par courriel du 15 février 2024, M. [W] [D], expert désigné par la SMABTP, a indiqué aux demandeurs avoir reçu une copie d’un courrier leur ayant été prétendument adressé le 7 décembre 2023 par la SMABTP, contenant son rapport d’expertise ainsi qu’une proposition d’indemnité.
Il s’est donc, en tout état de cause, écoulé un délai de 161 jours entre la déclaration de sinistre de M. et Mme [M] et la notification, par la SMABTP, de sa position sur la mise en œuvre de sa garantie.
Le délai de 60 jours prévu par l’article L. 242-1 du code des assurances n’a pas été respecté, de sorte que la SMABT est tenue de financer les réparations strictement nécessaires des désordres subis par les demandeurs.
Il résulte du rapport d’expertise effectué par le cabinet Polyexpert le 18 avril 2024, corroboré par le rapport d’expertise de la société Activ Expertises IDF, que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres portent non pas uniquement sur la reprise des joints de la douche et des embellissements du mur de la chambre, mais également sur le remplacement de la faïence murale de la salle d’eau, le doublage BA13 sur deux murs de la chambre et la réfection du parquet de la chambre.
En revanche, le ponçage et la vitrification du parquet de l’ensemble de l’appartement ne paraît pas strictement nécessaire dans la mesure où les désordres n’ont affecté qu’une portion du parquet de l’appartement, située dans une chambre, et non son intégralité.
Partant, la créance de M. et Mme [M] en réparation de leur préjudice matériel n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 23 989,75 €, correspondant à la somme de 25 490,85 € au titre de l’ensemble des travaux de reprise, déduction faite de la somme de 4 560 € au titre du ponçage et de la vitrification du parquet de l’appartement, et à la somme de 3 058,90 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre.
Le préjudice de jouissance des demandeurs n’est pas établi avec le degré d’évidence requis en référé, de sorte que leur demande de ce chef sera donc rejetée.
Il y a donc lieu de condamner la SMABTP à verser à M. [B] [M] et Mme [X] [M] la somme provisionnelle de 23 989,75 €, majorée des intérêts moratoires au double des intérêts légaux sur à compter 28 août 2023, soit 60 jours après la déclaration de sinistre, jour où son obligation est devenue non-contestable.
M. et Mme [M] seront déboutés du surplus de leur demande.
En revanche, mes pièces versées à la procédure ne justifient pas que la présente condamnation soit assortie d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
La SMABTP, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande condamner la SMABTP à payer à M. [B] [M] et Mme [X] [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SMABTP à verser à M. [B] [M] et Mme [X] [M] la somme provisionnelle de 23 989,75 €, majorée des intérêts moratoires au double des intérêts légaux sur à compter 28 août 2023,
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
DEBOUTONS M. [B] [M] et Mme [X] [M] du surplus de leur demande provisionnelle,
CONDAMNONS la SMABTP à verser à M. [B] [M] et Mme [X] [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SMABTP aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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