Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 7 janvier 2026, n° 22/03739
TJ Bordeaux 7 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a reconnu le retard de livraison comme étant non justifié par des causes légitimes, entraînant une obligation d'indemnisation de la part de la SNC GREEN VALLEY.

  • Accepté
    Frais liés au crédit relais

    La cour a jugé que ces frais étaient directement liés au retard de livraison et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Privation de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Rejeté
    Frais de copropriété

    La cour a estimé que ces frais ne pouvaient pas être imputés à la SNC GREEN VALLEY, car ils sont intervenus après la livraison de l'appartement.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a décidé de ne pas accorder de frais irrépétibles supplémentaires, laissant chaque partie à sa charge.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur [O] [J] a assigné la SNC GREEN VALLEY pour obtenir réparation des préjudices liés au retard de livraison d'un appartement acquis en VEFA, initialement prévu pour fin 2020. Les questions juridiques portaient sur la légitimité des causes de retard invoquées par la défenderesse et sur le droit à indemnisation du demandeur. Le tribunal a retenu un retard indemnisable de 2 ans et 4 mois, condamnant la SNC GREEN VALLEY à verser 6.557,28 euros pour les frais bancaires et 14.000 euros pour le préjudice de jouissance. En revanche, il a débouté Monsieur [J] de ses autres demandes d'indemnisation et a condamné ce dernier à régler 21.053,96 euros à la défenderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 janv. 2026, n° 22/03739
Numéro(s) : 22/03739
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

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