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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 janv. 2026, n° 22/03739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/03739 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTPO
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
50C
N° RG 22/03739
N° Portalis DBX6-W-B7G-WTPO
AFFAIRE :
[O] [J]
C/
SNC GREEN VALLEY
Grosse Délivrée
le :
à
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame PETEAU, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Novembre 2025,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
né le 15 Juin 1953 à [Localité 6] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SNC GREEN VALLEY
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 18 janvier 2019, après signature d’un contrat de réservation du 24 juillet 2018, Monsieur [O] [J] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SNC GREEN VALLEY un appartement (lot n°11) au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1]). L’acte de vente prévoyait un délai d’achèvement fixé au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2020.
Un litige est survenu entre les parties, relatif au retard de livraison dudit bien.
Le bien a finalement été livré le 06 septembre 2023.
Aucune issue amiable du litige n’ayant pu être trouvée, Monsieur [J] a, par acte en date du 12 mai 2022, fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SNC GREEN VALLEY aux fins de la voir condamnée à l’indemniser de divers préjudices.
Par ordonnance du 03 mai 2024, le Juge de la mise en état a ordonné à la SNC GREEN VALLEY de produire les justificatifs des exigences imposées pour la transparence hydraulique, les justificatifs des études réalisées en raison de la transparence hydraulique, dont la pré-étude béton du 18 avril 2018, les justificatifs de la reprise des fondations nécessitées par la transparence hydraulique, assorti, pour la pré-étude béton, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant un mois, ladite pré-étude ayant été produite le 05 juillet 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, Monsieur [O] [J] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1601-1 et 1611 du code civil, 1231-1 et 1642-1 du même code :
— de condamner la SNC GREEN VALLEY à indemniser Monsieur [J] des préjudices subis du fait du retard de livraison du bien acquis en VEFA le 18 janvier 2019,
En conséquence,
— de condamner la SNC GREEN VALLEY à régler à Monsieur [J] les sommes suivantes :
42.574,16 euros au titre du préjudice lié aux conséquences de la renégociation du prêt relais,
120.000 euros au titre de la perte de valeur vénale de son appartement à vendre,
N° RG 22/03739 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTPO
29.356.50 euros au titre des frais acquittés pour le bien à vendre,
14.400 euros au titre du préjudice de jouissance,
4.000 euros au titre du préjudice moral,
Outre de la voir condamnée à lever une réserve sous astreinte,
— de rejeter les demandes formulées à son encontre,
— de condamner la SNC GREEN VALLEY à régler à Monsieur [J] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Il est précisé que les réserves restant à lever ont fait l’objet d’un désistement en cours de procédure.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la SNC GREEN VALLEY demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, constatant que le retard de livraison est entièrement justifié par les causes légitimes de suspension du délai de livraison :
— de débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SNC GREEN VALLEY,
A titre reconventionnel,
— de condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 26.053,96 euros au titre de la somme restant à régler au titre de l’acquisition de l’immeuble litigieux,
— de condamner Monsieur [J] à verser la somme de 3.000 euros à la SNC GREEN VALLEY sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction retiendrait que le retard de livraison est indemnisable :
— de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée au titre des loyers versés,
— de réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnisation du coût de l’assurance supplémentaire,
— de débouter Monsieur [J] de ses demandes d’indemnisation au titre du rachat du prêt relais et des frais liés à ce nouveau prêt à savoir,
4.456 euros au titre des frais pour le rachat du prêt relais,
19.591,92 euros au titre des intérêts payés pour les années 2024 et 2025, le bien était déjà livré, aucun lien de causalité entre ce préjudice et le retard de livraison n’est rapporté,
4.102,20 euros au titre des échéances d’assurance réglées en 2024 et 2025 puisque le bien était livré depuis le 06 septembre 2023,
— de débouter Monsieur [J] de ses demandes d’indemnisation au titre des intérêts réglés à hauteur de 2509,70 euros à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 1er janvier 2024, les intérêts ne sauraient être indemnisés entre le 06 septembre 2023 et le 1er janvier 2024,
— de débouter Monsieur [J] de sa demande d’indemnisation formée à hauteur de 120.000 euros au titre de la perte de valeur vénale alléguée de son appartement,
— de débouter Monsieur [J] de sa demande d’indemnisation formée à hauteur de 29.356,50 euros au titre des frais acquittés pour le bien à vendre,
— de réduire à de plus juste proportion la demande au titre du préjudice de jouissance,
— de débouter Monsieur [J] de sa demande d’indemnisation formée à hauteur de 4.000 euros au titre du préjudice moral allégué, à titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause, réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par Monsieur [J] au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 05 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1601-1 du code civil dispose que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
En principe tenue d’indemniser les acquéreurs en application des articles 1601-1, 1611 et 1231-1 du code civil, la SNC GREEN VALLEY, vendeur professionnel, débitrice d’une obligation de résultat, ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère constitutive de force majeure ou de l’une des causes contractuellement prévues et énoncées.
L’acte d’acquisition contient un article relatif au délai d’exécution des travaux (page 5) qui stipule :
« Le vendeur s’oblige à achever l’immeuble et à livrer les locaux présentement vendus au plus tard à la fin du 4ème trimestre ».
Plus précisément, le paragraphe « achèvement des travaux » (page 20), prévoit :
« Le vendeur s’oblige à poursuivre les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments définis ci-dessus soient achevés et les locaux objets des présentes livrés dans les délais ci-dessus visés (…). Ce délai serait différé en cas de force majeure ou d’une autre cause légitime. Pour l’application de cette disposition pourraient notamment être considérées comme causes légitimes de suspension de ce délai :
— les intempéries retenues par le maître d’œuvre, gênant les travaux ou l’exécution du corps d’état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble,
— les grèves (qu’elles soient générales, particulières au bâtiment et à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou spéciales aux entreprises ou ses sous-traitants travaillant sur le chantier),
— la cessation de paiement, la procédure de sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire, des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux (même postérieures à la fin des travaux dans la mesure où les événements ayant conduit à la mise en œuvre de ces procédures auront provoqué la cessation ou l’interruption du marché de travaux par cette ou ces entreprises),
— les jours de retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant),
— les jours de retard entraînés par la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci,
— les difficultés d’approvisionnement,
— la résiliation d’un marché de travaux dû à la faute d’une entreprise, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au maître d’ouvrage),
— les jours de retard consécutif à l’intervention de la direction des monuments historiques ou autres administrations en cas de découverte de vestiges archéologiques dans le terrain,
— les troubles résultants d’hostilités, révolution, cataclysmes naturels, les accidents de chantier, inondations, incendies,
— les retards de la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides,
— les retards provenant d’anomalies du sous-sol (…),
— injonctions administratives ou judiciaires de suspendre les travaux,
— retards imputables aux compagnies cessionnaires,
— retards de paiement de l’acquéreur (…),
— l’incidence des éventuels travaux complémentaires ou modificatifs demandés par l’acquéreur et acceptés par le vendeur.
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui du double pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.
Pour appréciation des événements ci-dessus évoqués les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter, sauf en ce qui concerne les retards de paiement de l’acquéreur, dès à présent à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité. ».
L’acte de vente ne prévoit pas de pénalités de retard.
Il convient d’examiner les différentes causes de suspension invoquées par la société défenderesse, à laquelle il appartient d’en rapporter la preuve conformément aux stipulations contractuelles, par la production de certificats établis par le maître d’œuvre (ECOTECH INGENIERIE) ayant la direction des travaux, accompagnés de justificatifs s’ils sont prévus aux termes de la clause précitée.
Sur l’absence d’objectivité des attestations du maître d’œuvre :
Le demandeur soulève la partialité de la société ECOTECH INGENIERIE, laquelle est une émanation du groupe PICHET, comme la société GREEN VALLEY. Il en déduit que la clause attribuant au maître d’œuvre la responsabilité d’établir les attestations doit être réputée non écrite, sur le fondement de l’article 1171 du code civil. Monsieur [J] soutient en effet que le contrat de vente, objet du litige est un contrat d’adhésion et que toute clause créant un déséquilibre entre les parties dans un contrat d’adhésion doit être réputée non écrite. Certes, la société défenderesse ne conteste pas avoir le même siège social que le maître d’œuvre, mais les deux sociétés sont juridiquement indépendantes. La circonstance que les deux entités sont liées sur des projets communs ne remet pas en cause, à soi seul, l’indépendance de la société ECOTECH INGENIERIE, et Monsieur [J] ne démontre pas, en tout état de cause, que le contrat litigieux, régularisé par un officier public tenu à un devoir de conseil, soit un contrat d’adhésion.
En conséquence, il n’y a lieu ni de constater une quelconque réticence dolosive alors qu’en tout état de cause le prononcé d’aucune nullité n’est demandée ni d’écarter la clause en vertu de laquelle les parties s’en sont remises au maître d 'œuvre pour l’appréciation des causes légitime de suspension du délai de livraison et il convient d’examiner si le retard de livraison est justifié.
1 – Sur les retards
Sur les intempéries
L’acte de vente prévoit comme causes légitimes de suspension du délai d’achèvement « les intempéries retenues par le maître d’œuvre, gênant les travaux ou l’exécution du corps d’état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble », ces conditions étant cumulatives, les intempéries devant être caractérisées comme gênant l’exécution des travaux.
La SNC GREEN VALLEY soutient, par la production de trois attestations du maître d’œuvre, l’une en date du 1er mars 2021 selon laquelle un retard est justifié par un cumul de 27 jours d’intempéries entre le 28 février 2020 et le 28 février 2021, une deuxième en date du 09 novembre 2021 aux termes de laquelle 14 journées d’intempéries supplémentaires justifient un retard supplémentaire entre le 1er mars et le 31 octobre 2021 et une troisième attestation en date du 24 février 2022 selon laquelle un retard est justifié par un cumul de 17 jours d’intempéries entre le 1er novembre 2021 et le 31 janvier 2022, qu’un retard légitime résulte de 58 jours d’intempéries, soit de 116 jours au regard du doublement prévu au contrat.
Le maître d 'œuvre mentionne des « jours d’intempéries au sens de la réglementation des travaux du bâtiment » et ajoute que ces intempéries « n’ont pas permis l’exécution des travaux prévus du fait des conditions météorologiques défavorables ». Sont joints aux attestations les relevés mensuels météorologiques de Météo France concernant la station de [Localité 6]-[Localité 7] sur les périodes considérées.
Cependant, lesdites attestations évoquent de manière évasive des « intempéries au sens de la règlementation des travaux du bâtiment », sans autre précision. S’il n’est pas contesté que des chaleurs excessives, des vents forts ou des épisodes pluvieux puissent constituer des causes d’exonération, encore faut-il en déterminer les critères retenus pour les périodes décomptées, et leur lien de causalité. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la société ECO TECH INGENIERIE se limitant à annexer des suivis météorologiques sans rapporter la preuve que les conditions météorologiques ont empêché la continuation des travaux, en raison de telles ou telles intempéries.
Il en résulte que la SNC GREEN VALLEY échoue à démontrer l’existence d’intempéries justifiant un retard légitime de livraison.
Sur la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19
La société GREEN VALLEY verse aux débats une attestation de la société ECOTECH INGENIERIE en date du 11 mai 2020, indiquant que la pandémie de COVID a désorganisé l’exécution des travaux de la résidence « Green Valley » et provoqué un retard de livraison de 60 jours depuis la deuxième quinzaine de mars 2020, dans la « progression normale du chantier ».
Les décrets n°2020-260 du 16 mars 2020 et n°2020-293 du 23 mars 2020, ont instauré dans le cadre d’un confinement national, de nombreuses mesures administratives contraignantes pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Le confinement a perduré jusqu’au 11 mai 2020, imposant notamment des mesures de distanciation et difficultés d’approvisionnement rencontrés par certains corps d’état.
Les causes légitimes de suspension contractuellement prévues n’étant pas limitatives et l’attestation du maître d’œuvre, établie sous sa propre responsabilité et à la date immédiate de la fin du 1er confinement et non pour justifier un retard a posteriori étant suffisamment précise quant à l’impact de la crise sanitaire sur le chantier litigieux, cette cause, qui n’a pas à revêtir les caractéristiques de la force majeure pour valoir cause légitime de report, sera retenue comme cause légitime de retard.
En vertu de la clause de doublement à laquelle les parties ont accepté librement de se soumettre, un retard légitime de 120 jours est ainsi établi.
Sur les études complémentaires liées à la transparence hydraulique
La SNC GREEN VALLEY soutient qu’en cours de chantier, elle a été confrontée à des problématiques techniques liées à la transparence hydraulique imposées par la Zone d’Aménagement Concertée au sein de laquelle se situe la construction objet du litige, qui constituent une cause légitime de suspension liée aux éléments du sous-sol.
La SNC GREEN VALLEY produit deux attestations de la société ECOTECH INGENIERIE, l’une en date du 10 octobre 2019 qui indique que « le respect de la transparence hydraulique imposée dans la [Adresse 9] a nécessité des études complémentaires, et la reprise des fondations de façon à ce que le projet ne modifie pas la capacité d’écoulement de l’eau » et a provoqué un retard de 6 mois, et l’autre, en date du 04 mars 2020, qui indique que « la modification de la transparence hydraulique du programme a généré des études complémentaires et des nouveaux calculs de descentes de charges, afin de dimensionner les fondations profondes », générant un retard de 2 mois.
Si l’ensemble des documents produits attestent des études effectuées pour le respect de la transparence hydraulique, aucun ne fait ressortir qu’en cours de chantier, une non-conformité aux études initiales a été relevée, la simple réalisation d’une étude complémentaire ne suffisant pas à démontrer l’existence d’une telle non-conformité.
Il n’est en effet pas contesté que la nécessité de réaliser des études ou travaux préalables liés aux anomalies du sous-sol, étaient connue en amont du dépôt de permis de construire. En ne réalisant pas les études de sol préalables qu’elle savait indispensables pour déterminer son calendrier de travaux, la SNC GREEN VALLEY ne peut se prévaloir d’un retard de 8 mois lié à la réalisation de ces études.
La cause de retard de livraison de 8 mois en lien avec les études complémentaires n’est donc pas légitime.
Sur la défaillance de la société SERE
La clause relative aux causes légitimes de suspension des délais est ainsi rédigée : « les jours de retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant) ».
La SNC GREEN VALLEY soutient que le retard est également justifié par la défaillance de l’entreprise SERE titulaire du lot « panneaux photovoltaïques » qui a renoncé à son marché par courrier du 07 août 2020.
Dans son attestation en date du 31 août 2021, le maître d’œuvre a indiqué :
« Avoir confié les travaux de mise en œuvre de panneaux photovoltaïques à la société SERE par signature de l’ordre de service numéro 1 en date du 31 juillet 2019,
— que la société SERE nous a informé le 07 août 2020 renoncer à son marché (… ),
— que la nécessité de procéder à son remplacement a engendré un retard de 12 mois sur le planning d’exécution (…) ».
En l’espèce, il ne peut être affirmé que l’entreprise SERE a été défaillante au sens de la clause précitée, celle-ci n’ayant reçu aucune lettre recommandée de la part du maître d’œuvre, mais ayant de sa propre initiative, renoncé à son marché. Elle précise dans son courrier que la renonciation est intervenue en raison de « l’exécution (…) sans cesse différée et (du) « retard considérable » rendant « les conditions d’exécution du marché dépassée au regard des contraintes des métiers du bâtiment » et en application des dispositions de la norme AFNOR NF P 03.001 permettant dans le cas de l’ajournement ou de l’interruption d’un chantier continu ou fractionné de plus de 6 mois de résilier le marché par l’entrepreneur aux torts du maître de l’ouvrage, résiliation que la SNC GREEN VALLEY n’apparaît pas avoir contestée. Il en résulte qu’il ne peut en être déduit une défaillance de l’entreprise SERE et la cause justificative de retard contractuellement prévue relative à la défaillance d’une entreprise n’est pas remplie.
Ainsi, alors que le délai initial d’achèvement était fixé au 31 décembre 2020, que la livraison est intervenue le 06 septembre 2023, et qu’un retard légitime de 120 jours est établi reportant au 29 avril 2021 la date de livraison, le retard indemnisable de livraison se porte à 2 ans 4 mois et 6 jours.
2 – Sur les préjudices
Sur le préjudice lié au coût des prêts relais
Monsieur [J] expose être propriétaire d’un appartement de quatre pièces, situé en centre-ville de [Localité 6], qui n’était pas vendu lors de la signature de la VEFA en janvier 2019, puisque Monsieur [J] attendait la livraison pour la mise en vente de son bien.
Il a donc dû souscrire un crédit relais pour l’acquisition de l’appartement objet du litige, selon une offre émise le 04 décembre 2018 finançant partiellement le logement en VEFA. Le report de la livraison l’a contraint à signer un avenant de prolongation du crédit relais le 21 décembre 2020, puis un second à compter à compter de juin 2023, avant de souscrire un contrat in fine d’une durée de quatre ans à compter de janvier 2024.
Il a dû régler la somme de 4.364,36 euros au titre de l’assurance d’emprunt sur la période mai 2021 à août 2023 (mois entiers), soit 155,87 euros x 28 mois.
S’agissant des intérêts intercalaires, Monsieur [J] sollicite le montant de la différence entre les intérêts dus lors du remboursement du prêt relais en janvier 2024 et ceux dus à décembre 2021, date de l’échéance initiale du prêt, soit la somme de 2.509,70 euros, et justifie des sommes par la production des tableaux d’amortissement. Cette somme sera ramenée à 2.091,42 euros, le bien ayant été livré le 06 septembre 2023 (2.509,70/24 x 20 mois).
Il lui sera également accordée la somme de 101,50 euros correspondant aux frais de re négociation du prêt relais dont il est justifié par la production de l’avenant du 22 mai 2023. Il n’est pas justifié du coût de la re négociation de l’avenant antérieur ni de la souscription d’une nouvelle garantie hypothécaire rendu nécessaire et les demandes à ce titre seront rejetées.
Eu égard au retard non justifié, il sera indemnisé de ces frais pour ladite période et la SNC GREEN VALLEY sera condamnée à lui payer une indemnité à ce titre de 6.557,28 euros (6.455,78 euros + 101,50 euros). Les demandes relatives aux autres frais, postérieurs à septembre 2023, seront rejetées.
Sur le préjudice lié à la perte de valeur vénale de son appartement à vendre
Il est produit plusieurs mandats de vente de l’appartement toujours détenu par le demandeur ainsi qu’un rapport d’expertise non contradictoire BLB, lequel évalue à 120.000 euros la perte de valeur du logement entre 2021 et fin 2024. Il ne peut être reproché au demandeur de ne pas justifier de mandats de vente datés de 2021 puisque, précisément, le logement en VEFA n’était pas livré, il est donc légitime que la mise en vente ne remonte qu’à 2023. En revanche, même s’il ne peut être contesté un tassement du marché immobilier bordelais à partir de 2022, cette demande se heurte à deux éléments ; d’une part, l’article 1231-3 du code civil dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. En l’espèce, à la date de signature de la vente, en janvier 2019, l’immobilier bordelais s’inscrivait dans une dynamique des prix depuis plusieurs années, une baisse significative des prix était en conséquence très improbable. D’autre part et surtout, le bien n’étant pas vendu, la perte de valeur reste hypothétique, ce qui apparaît incompatible avec la nécessité d’un dommage certain et actuel.
Cette demande sera en conséquence rejetée, faute de démonstration du préjudice.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [J] a été privé de la jouissance de son logement pendant une période injustifiée de deux ans et quatre mois, il lui sera attribué à ce titre la somme de 14.000 euros.
Il ne démontre pas qu’il a subi du fait du retard de livraison une atteinte psychologique, un préjudice d’affection ou une atteinte à ses sentiments, d’honneur ou de considération, il sera en conséquence débouté de sa demande en réparation d’un préjudice moral.
Sur le préjudice lié aux charges de copropriété de l’ancien logement
Monsieur [J] expose qu’il doit faire face à des charges de copropriété sur son logement à vendre, notamment des frais de ravalement et de toiture, votés en décembre 2024 et sollicite à ce titre la somme de 29.356,67 euros. Outre la circonstance que ces travaux ne peuvent que valoriser son bien, et qu’il n’y a pas lieu à en faire supporter le coût à un tiers, il est constant que ces travaux sont intervenus 15 mois après la livraison de son appartement en VEFA.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
La société défenderesse fait valoir qu’il lui est toujours dû un solde de 26.053,96 euros, précision faite que Monsieur [J] a acquis par acte séparé un emplacement de parking, réglé à l’étude notariale le 03 mai 2022, pour un montant de 26.400 euros. Elle produit un relevé de compte acquéreur pour le parking faisant état d’un solde à zéro. Elle expose qu’à la suite d’une erreur matérielle, le paiement du parking avait été imputé sur le logement. Monsieur [J], quant à lui, reconnaît devoir la somme de 21.053,96 euros.
La société GREEN VALLEY produit un historique détaillé des appels de fonds et des règlements depuis janvier 2019, et dont il ressort un solde de 26.053,96 euros.
Néanmoins, Monsieur [J] justifie de déblocages de fonds concernant le paiement de l’appartement à hauteur de 403.946,04 euros, tel qu’il le fait valoir, et d’un déblocage de fond de 28.050 euros pour le parking dont il convient de déduire des frais pour ce dernier.
Il en résulte qu’il s’est acquitté du paiement du parking et qu’il reste devoir la somme de 21.053,96 euros au titre du paiement de l’appartement.
Monsieur [J] sera ainsi condamné à titre reconventionnel, à régler à la société GREEN VALLY, la somme de 21.053,96 euros (425.000 – 403.946,04) au titre de son solde, sans qu’il y ait lieu de déduire les frais de SYNDIC, ceux-ci n’ayant été appelés qu’à partir de 2023.
Sur les demandes annexes
Chaque partie, partiellement perdante, conservera à sa charge ses propres dépens.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour la présente procédure.
L’exécution provisoire, de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SNC GREEN VALLEY à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 6.557,28 euros en réparation des frais bancaires supplémentaires,
CONDAMNE la SNC GREEN VALLEY à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 14.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à régler à la SNC GREEN VALLEY la somme de 21 053,96 euros à titre de solde du coût de l’acquisition,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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