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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mars 2025, n° 24/07132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [V] [B]
Monsieur [W] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Yohanna WEIZMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07132 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PJ2
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le 05 mars 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]
ayant pour mandataire, la SARL PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN ([Localité 7] GTB) dont le siège social est situé [Adresse 5]
représenté par Maître Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G242
DÉFENDEURS
Madame [V] [B]
Cabinet Médical de Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [W] [B]
Cabinet Médical
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2025 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07132 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PJ2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a donné à bail à Madame [V] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 500 euros, outre 10 euros de provision sur charges.
Par acte sous seing privé du 22 juin 2020, Monsieur [W] [B] s’est porté caution solidaire pour toutes les obligations de Madame [V] [B] jusqu’au 23 juin 2029.
Des loyers étant demeurés impayés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a en dernier lieu fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2066,28 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de mars 2024 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 27 mars 2024. Le commandement a été signifié à la caution le 3 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner Madame [V] [B] et Monsieur [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et en réservant la compétence de sa liquidation à la juridiction de céans,ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs,condamner solidairement les défendeurs à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 3565,97 euros au 1er juillet 2024, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux depuis chaque échéance impayée, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération effective des lieux égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un dernier commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 27 mars 2024 et le 3 avril 2024, et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a été représentée par son conseil et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a maintenu els demandes de son acte introductif et a actualisé sa créance à la somme de 2221,77 euros au 16 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus.
Madame [V] [B] a comparu en personne à l’audience. Elle a indiqué avoir effectué deux virements les 9 et 18 décembre 2024 qui ont soldé sa dette et versé les pièces pour l’étayer. Elle a aussi informé d’avoir délivré un congé le 7 décembre 2024 pour le 7 janvier 2025.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [W] [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a été autorisé à communiquer par note en délibéré au plus tard le 27 décembre 2024, le justificatif de saisine de la CCAPEX et un décompte actualisé.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a produit une note en délibéré le 24 décembre 2024. S’il a communiqué un décompte actualisé au 24 décembre 2024 montrant que Madame [B] avait apuré sa dette locative à cette date, le bailleur n’a pas versé de justificatif de la notification du commandement de payer à la CCAPEX, mais uniquement le justificatif de la notification de l’assignation à la Préfecture.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 7] par la voie électronique le 19 juillet 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Toutefois, tout en étant une personne morale, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ne justifie pas d’avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), en application des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail et expulsion est donc irrecevable.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [V] [B] sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait état à l’audience d’un arriéré locatif au 16 décembre 2024 de 2221,77 euros, terme de décembre 2024 inclus. Or, Madame [V] [B] justifie avoir procédé à un virement de 2462 euros le 18 décembre 2024 venant solder la dette. Le décompte du bailleur du 24 décembre 2024 en témoigne également.
La demande en paiement au titre de l’arriéré locatif sera ainsi rejetée, de même que celles en corollaire relatives aux intérêts légaux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dès lors que les défendeurs n’ont pas réglé leur dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l’instance s’est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles. Madame [V] [B] et Monsieur [W] [B] succombent ainsi bien à l’instance et n’échappent au prononcé d’une condamnation en paiement et à l’acquisition de la clause résolutoire qu’en raison du paiement intervenu postérieurement à l’assignation. Ils seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer des 23 mars 2022, et 27 mars 2024 et de leur dénonciation des 4 avril 2022 et 3 avril 2024;
Il serait inéquitable de laisser à la charge du le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement duquel les défendeurs seront condamnés in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en résiliation de bail et expulsion ;
CONSTATE que la dette locative, terme de décembre 2024 inclus, est soldée au 19 décembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [B] et Monsieur [W] [B] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [B] et Monsieur [W] [B] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 23 mars 2022, et 27 mars 2024 et de leur dénonciation des 4 avril 2022 et 3 avril 2024;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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