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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Villejuif, 29 févr. 2024, n° 11-23-001056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-001056 |
Texte intégral
TRIBUNAL AC PROXIMITE AC
VILLEJUIF
Tribunal judiciaire de Créteil 127/129, rue Jean Jaurès
94808 VILLEJUIF
01 49 58 12 35
REFERENCES A RAPPELER: RG N° 11-23-001056
X Y
AL
AC Z AA AB
CONVOCATION A L’AUDIENCE
APRÈS RÉOUVERTURE ACS DÉBATS par lettre simple
Me SULTAN Elie, avocat au barreau de PARIS
87 boulevard Malesherbes
75008 Paris
Représentant Monsieur AC Z AA AB
15 B rue du Pavé de Grignon
94320 THIAIS
Dans la cause rappelée en marge je me permets de vous préciser que par décision en date du 29 février 2024, le Juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats, pour la date du :
Jeudi 16 Mai 2024 à 11h00
Salle d’audience
Je vous demande donc de vous présenter au lieu et heure indiqués ci-dessus pour y être entendu avec votre contradicteur;
Et ce pour : voir décision ci-jointe.
Que les parties s’expliquent et produisent tout justificatif concernant le ou les propriétaire(s) du bien immobilier situé
[…] à […] (94550), l’identité du ou des bailleurs dudit bien et le lien de droit existant entre Mme AD AE AF, M.
AB AC Z AA et Mme AD AG
AH AI, les parties étant invitées à présenter leurs observations conformément au principe du contradictoire.
Fait au Tribunal judiciaire, le 1 mars 2024
LE GREFFIER
AVIS IMPORTANT:
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par : un avocat leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité leurs parents ou alliés en ligne directe leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au 3 ème dégré inclus.
Les personnes attachées exclusivement à leur service personnel ou à leur entreprise
L’état, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un POUVOIR SPECIAL ( Art. 827 et 828 du CPC
TRIBUNAL JUDICIAIRE AC CRÉTEIL
TRIBUNAL AC PROXIMITÉ
AC VILLEJUIF
Minute N° 222/24
RG N° 11-23-001056
Madame X Y
Monsieur AJ AK
AL
Monsieur AC Z AA
AB Madame AH AI
AD AG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 février 2024
JUGE ACS CONTENTIEUX AC LA PROTECTION
ACMANACUR :
Madame X Y
[…]
94550 CHEVILLY LARUE, représentée par Me PINTO-HANIA Vanessa, avocat au barreau du Val de Marne
Monsieur AJ AM AK […] 94550 CHEVILLY LARUE, assisté de Me PINTO-HANIA Vanessa, avocat au barreau du Val de Marne
110 boulevard de Créteil
94100 Saint Maur des Fossés
DÉFENACUR :
Monsieur AC Z AA AB
15 B rue du Pavé de Grignon
94320 THIAIS, assisté(e) de Me SULTAN Elie, avocat au barreau de PARIS
87 boulevard Malesherbes
75008 Paris
Madame AH AI AD AG
2 rue Joseph Simon
94320 THIAIS,
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Delphine BOURET Greffier: Caroline ECHEGUT
DÉBATS:
Audience publique du : 7 décembre 2023 mis en délibéré au 29 février 2024 date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT : réputée contradictoire, avant-dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copies délivrées aux parties le : 01/03/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé ayant pris effet le 16 octobre 2021, un contrat de bail à usage d’habitation a été consenti par Mme AD AE AN représentée par M. AB AC Z AA et Mme AD AG AH AI à Mme Y X et M.
AK AJ sur l’appartement situé […] à […] (94550), contre le paiement d’un loyer mensuel de 718 euros et une provision sur charges de 281 euros par mois.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 16 octobre 2021.
Par courrier électronique du 19 octobre 2021, Mme Y X a porté à la connaissance de son bailleur les différents désordres qu’elle avait constatés à sa prise de possession de l’appartement.
Par exploit du 5 novembre 2021, Mme Y X a fait dresser un procès-verbal de constat de l’état de l’appartement.
Se plaignant de désordres et notamment de la vétusté de l’installation et des matériels électriques du logement, Mme Y X a mis en demeure par lettre recommandée du 17 décembre 2021 M. AB AC Z AA et Mme AD AG AH AI de procéder à une remise en état de l’appartement.
Un procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation judiciaire déléguée a été dressé le 31 mai 2022 par Mme AO AP, conciliateur de justice.
Ensuite d’un signalement d’insalubrité adressé par les services de la commune de Chevilly- Larue, l’Agence Régionale de Santé a réalisé une enquête le 22 novembre 2022 au domicile de Mme
Y X et M. AK AJ qui a donné lieu à l’établissement d’un rapport en date du 19 décembre 2022 concluant à l’absence d’insalubrité du logement et à l’existence de désordres.
Par exploits des 11 et 14 août 2023, Mme Y X et M. AK AJ ont fait assigner M. AB AC Z AA es qualité de représentant de Mme AQ AE
AN et Mme AD AG AH AI es qualité de représentant de Mme AQ AE AN devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Villejuif afin que soit ordonnée la réalisation de travaux dans le logement et d’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 octobre 2023 et renvoyée à la demande des défendeurs à l’audience du 7 décembre 2023.
A cette date, Mme Y X, représentée par son conseil, et M. AK AJ AM, assisté de son conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures déposées à l’audience et reprises oralement aux termes desquelles ils demandent au juge de :
- condamner solidairement M. AB AC Z AA et Mme AD AG AH AI, es qualité de représentants de Mme AD AE AN, à faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant l’appartement loué par Mme Y X et M. AK AJ dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision à intervenir,
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamner solidairement M. AB AC Z AA et Mme AD AG AH AI, es qualité de représentants de Mme AD AE AN, à restituer à Mme Y
X et M. AK AJ la somme de 7824,61 euros (à parfaire) correspondant à 50% du
2
montant total des loyers versés par eux depuis le mois d’octobre 2021 jusqu’au mois de juillet 2023
inclus,
-assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,
- condamner solidairement M. AB AC Z AA et Mme AD AG AH AI, es qualité de représentants de Mme AD AE AN, au paiement de la somme de
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. AB AC Z AA et Mme AD AG AH AI, es qualité de représentants de Mme AD AE AN aux entiers dépens,
- rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire. Au soutien de leur demande de réalisation des travaux, au visa des articles 6 et 7 de loi du 6 juillet
1989, 2 et 3 du décret n°2022-120 du 30 janvier 2002, 7 du décret n°87-712 du 26 août 1987 et 1720 du code civil, les locataires font valoir que la vétusté du système électrique de l’appartement a été constaté dès l’état des lieux d’entrée et qu’ils ont proposé vainement aux bailleurs de réaliser eux- mêmes les travaux en échange d’une réduction de 1000 euros correspondant à un mois de loyer. A l’appui du procès-verbal de constat d’huissier, du rapport de diagnostic électricité ainsi que des conclusions de l’enquête réalisée par l’ARS Ile-de-France, les locataires se disent fondés à solliciter la condamnation des bailleurs à la réalisation sous astreinte des travaux de réparation des désordres et de remise en conformité de l’installation électrique en ce que le logement est indécent. Les locataires font également valoir que l’appartement comporte plusieurs désordres affectant les revêtements de sol, la robinetterie, les murs, menuiseries, le mobilier de salle de bain et de cuisine y
compris l’électroménager. Sur leur demande en restitution de la moitié du prix du loyer, au visa des articles 1719, 1217, 1223, 1231-1 du code civil, les locataires arguent du fait que la responsabilité contractuelle des bailleurs est engagée du fait de l’indécence de l’appartement et de l’inexécution de leur obligation contractuelle d’entretien du logement. Il est sollicité à l’audience que ce préjudice soit fixé du mois d’octobre 2021 jusqu’à la date de la décision à intervenir. S’agissant de leur demande d’indemnisation du préjudice moral, les locataires font valoir qu’ils ont subi un préjudice du fait de l’angoisse causée par leur litige avec les bailleurs et qu’ils ont dû se battre pendant deux ans pour faire valoir leurs droits démontrant ainsi la mauvaise foi des défendeurs.
M. AB AC Z AA, assisté de son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience et soutenues oralement aux termes desquelles il demande au juge de :
- débouter Mme Y X et M. AK AJ de l’intégralité de leurs demandes, fins et
conclusions,
- condamner Mme Y X et M. AK AJ au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Y X et M. AK AJ aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- écarter l’exécution provisoire de la décision. En défense, au visa des articles 1231-1 et 1719 du code civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1 et 2 du décret du 30 janvier 2002, il fait valoir que les locataires ne rapportent pas la preuve de la dangerosité du système électrique du logement en ce que les différents rapports produits ne font état que d’anomalies. Il ajoute avoir souhaité faire réaliser des travaux d’électricité dans l’appartement qui
n’ont pu aboutir en raison du refus des locataires de donner accès au logement. Il soutient enfin que les griefs des locataires sont relatifs à la vétusté de l’appartement et ne relèvent pas de l’indécence, et que les travaux demandés sont des travaux d’embellissement à la charge des locataires.
En réponse à la demande de restitution de la moitié du prix du loyer, il fait valoir qu’il a satisfait à toutes ses obligations et a fait procéder aux travaux de réparation des prises et points lumineux défectueux. S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice moral, il soutient que la preuve
d’une faute n’est pas rapportée.
3
Citée à personne, Mme AD AG AH AI n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024, lequel a été prorogé au 29 février 2024..
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avait été demandé.
Il résulte des pièces et des débats que :
le contrat de bail ayant pris effet au 16 octobre 2021 et consenti à Mme Y X et
M. AK AJ est libellé comme suit s’agissant de l’identité du bailleur : « pour le compte de AE AN AD
[…] Représenté par De freitas reis AB
[…]
AR AS AD AG
[…]
Désigné(s) ci-après « le(s) bailleur(s) >> ;
par exploits des 11 et 14 août 2023, ont été assignés M. AB AC Z AA es qualité de représentant de Mme AQ AE AN et Mme AD AG
AH AI es qualité de représentant de Mme AQ AE AN;
à l’audience du 7 décembre 2023, les défendeurs ont fait viser des conclusions pour :
< 1) M. AB AC Z AA, es qualité de représentant de Mme AD AE AN,
Et 2) Mme AD AE AN >>, sans que Mme AD AG AH AI ne comparaisse à l’audience, ni ne soit représentée.
Compte-tenu du libellé du bail et des éléments contradictoires précités quant à l’identité du bailleur et les liens de droit existant entre Mme.AD AE AN, M. AB AC
Z AA et Mme AD AG AH AI, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 16 mái 2024 à 11 heures afin que les parties s’expliquent et produisent tout justificatif concernant le ou les propriétaire(s) du bien immobilier situé […] à […] (94550), l’identité du ou des bailleurs dudit bien et le lien de droit existant entre Mme AD AE AN, M. AB AC Z AA et Mme AD
AG AH AI, les parties étant invitées à présenter leurs observations conformément au principe du contradictoire.
Dans l’attente, les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé. contradictoire avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection Tribunal judiciaire de Créteil siégeant au tribunal de proximité de Villejuif du jeudi 16 mai 2024 à 11 heures afin que les parties s’expliquent et produisent tout justificatif concernant le ou les propriétaire(s) du bien immobilier situé […] à […] (94550), l’identité du ou des bailleurs dudit bien et le lien de droit existant entre Mme AD AE
AN, M. AB AC Z AA et Mme AD AG AH AI, les parties étant invitées à présenter leurs observations conformément au principe du contradictoire ;
Réserve les demandes et les dépens ;
Dit que le présent jugement vaut expressément convocation à l’audience précitée ;
Ainsi jugé et mis à disposition des parties le 29 février 2024.
LE GREFFIER LE JUGE ACS CONTENTIEUX
AC LA PROTECTION
Pour extrait des minutes
certifié conforme
Le greffier
RE AC
GREFFE
5
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