Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 10 mars 2022, n° 21/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00811 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 22 décembre 2020, N° 20/02279 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 10/03/2022
***
N° MINUTE : 22/200 N° RG : 21/00811 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TN3Y
Ordonnance (N° 20/02279) rendue le 22 Décembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de LILLE
APPELANT
Monsieur F Z né le […] à […] Représenté par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/01467 du 09/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
Madame H X née le […] à MONDOVI (ITALIE) de nationalité Française 67 Loughborough Road LEICESTER LE4 5LL (J K)
Représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/01962 du 23/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 04 janvier 2022, tenue par Maria O P magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine CAJETAN
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Valérie LACAM, président de chambre Maria O P, conseiller Caroline PACHTER-WALD, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par par Maria O P, conseiller, en remplacement de Valérie LACAM, conseiller faisant fonction de président de chambre empêché, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et Karine CAJETAN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 décembre 2021
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. F Z, de nationalité marocaine, et Mme H X, de nationalité italienne, se sont mariés devant l’officier de l’état civil de la ville de Lille, le 7 août 2017, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- B né le […] à […], âgé de 2 ans ;
- A née le […] à […], âgée d’un an.
Le 27 avril 2020, Mme X a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non conciliation en date du 22 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
C dit la juridiction française compétente et la loi française applicable aux demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ; C constaté la résidence séparée des époux, Mme X étant hébergée chez Mme Y au J K et M. Z L à Lille ; C vu l’accord des parties, attribué à l’époux, M. Z, la jouissance du domicile conjugal situé à Lille et des meubles meublants, s’agissant d’un bien en location, à charge pour ce dernier de s’acquitter des loyers et des charges ; C condamné M. Z à verser à Mme X la somme de 150 euros par mois au titre de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ; C constaté que l’autorité parentale sur B et A est exercée conjointement par les deux parents ; C fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; C fixé au profit du père un droit de visite s’exerçant, sauf meilleur accord entre les parents, à l’Espace Rencontre de Lille, une fois par mois pendant une durée d’un an, à charge pour la mère d’y conduire ou faire conduire les enfants ; C dit que les frais de trajet des enfants seront pris en charge alternativement par chacun des parents ;
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C fixé à 120 euros par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, soit au total 240 euros ; C débouté M. Z de sa demande tendant à ce que soit ordonné l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents ; C débouté les parties de leurs plus amples demandes ou demandes contraires.
Le 4 février 2021, M. Z a interjeté appel de cette ordonnance des chefs de la résidence des enfants, du droit de visite, des frais de trajet des enfants et de l’interdiction de sortie du territoire français.
Par ses premières conclusions notifiées le 2 mai 2021, M. Z demande à la cour de :
C infirmer l’ordonnance déférée dans les termes de sa déclaration d’appel ; Et statuer à nouveau comme suit : C fixer la résidence de l’enfant B à son domicile ; C fixer un droit de visite et d’hébergement comme suit pour la mère sur l’enfant B sur le territoire français :
. les fins de semaines paires du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures ;
. la moitié des vacances scolaires : la 1 moitié les années paires et laère 2 moitié les années impaires ; ème C ordonner l’interdiction de quitter le territoire sans l’accord des deux parents concernant l’enfant B ; A titre subsidiaire : C fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; C fixer à son profit à défaut d’accord amiable, un droit de visite et d’hébergement progressif à son domicile comme suit : C pendant deux mois à compter de la décision à venir, les journées de 10 heures à 18 heures les fins de semaines paires ; C puis pendant deux mois : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ; C puis à l’issue de cette nouvelle période, un droit de visite et d’hébergement classique :
. les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures les fins de semaines paires ;
. les moitiés des vacances scolaires en ce compris les vacances d’été les 1ère moitié les années paires et les secondes moitié les années impaires C mettre à la charge exclusive de Mme X les trajets étant à l’origine du déplacement en Angleterre ; C condamner Mme X aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2021 à 17 heures 53, M. Z a renouvelé les mêmes demandes.
Par ses uniques conclusions notifiées le 16 juin 2021, Mme X sollicite de la cour, au visa des articles 256 et suivants, et 373-2 du code civil, de :
C – déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par M. Z ;
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C déclarer recevable et fondé son appel incident ; C confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a ordonné le partage des frais relatifs aux trajets des enfants entre leur domicile et l’espace-rencontre et ainsi, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que les frais de trajet des enfants seront pris en charge alternativement par chacun des parents ; Et statuant à nouveau, C ordonner la prise en charge des trajets pour l’exercice du droit de visite médiatisé du père par M. Z ; C débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ; C condamner M. Z au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le 23 décembre 2021, l’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue.
Par conclusions en date du 23 décembre 2021, le conseil de Mme X a demandé à la cour soit de rabattre l’ordonnance de clôture au visa de l’article 803 du code de procédure civile, soit d’écarter, au visa de l’article 15 du code de procédure civile, les conclusions d’appel n° 2 notifiées le 22 décembre 2021 ainsi que les pièces adverses n° 21 à 26.
DISCUSSION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Vu l’article 803, du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
M. Z a conclu une première fois le 2 mai 2021 et Mme X a répondu par conclusions et pièces notifiées le 16 juin 2021. M. Z a donc attendu plus de 6 mois et la veille de l’ordonnance de clôture pour signifier des conclusions en réponse et des pièces dont la date varie entre le 26 juin 2021 et le 9 novembre 2021. Au vu de la date des pièces, aucun événement récent concernant les enfants n’est avancé, permettant de caractériser une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. Cette demande est donc rejetée.
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions du 22 décembre 2021 et pièces communiquées le même jour
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 du même code rappelle que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
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L’article 135 du même code précise que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. M. Z a transmis le mercredi 22 décembre 2021 à 17 heures 53 des conclusions de 16 pages (17 pages avec le bordereau de communication de pièces) alors que ses précédentes conclusions comportaient 12 pages (13 avec le bordereau), ce qui permet de mesurer les ajouts essentiellement contenus dans un paragraphe «sur l’absence de violence conjugale comme invoqué par Mme X». Entre les deux jeux de conclusions, il n’y a pas de modification des demandes. M. Z a concomitamment transmis ce même mercredi à 17 heures 52, six nouvelles pièces (n° 21 à 26 ) : n° 21 : un dépôt de plainte de M. Z le 25 juillet 2021 pour non représentation d’enfant entre le 26 juin 2021 et le 24 juillet 2021 ; n° 22 : l’attestation de la coordinatrice du point rencontre en date du 7 septembre 2021 sur l’absence de rencontres les 26 juin, 24 juillet et 4 septembre 2021 ; n° 23 : les attestations de non présentation des enfants au point rencontre des 26 juin 2021, 24 juillet 2021 et 8 octobre 2021 ; n° 24 : une main courante du 26 juin 2021 de M. Z sur la non présentation des enfants ; n° 25 : requête et courrier de l’avocat de Mme X, en anglais, du 9 novembre 2021 ; n° 26 : décision de la juridiction anglaise du 3 novembre 2021 sur l’interdiction de quitter le territoire anglais sans l’autorisation de la mère, décision en anglais.
Ces pièces dont la plus récente est du 9 novembre 2021, les deux dernières n’étant de surcroît pas traduites, auraient pu être produites bien avant le 22 décembre 2021. Outre que cet argument n’a été développé qu’oralement, aucun élément n’atteste que les conclusions seraient un copier coller de celles déjà notifiées dans le cadre de la procédure au fond en divorce et qu’il n’y aurait qu’une seule pièce supplémentaire : l’attestation du point rencontre.
Ces pièces communiquées tardivement seront donc écartées des débats pour violation du principe du contradictoire. Il en va de même des conclusions du même jour intégrant le commentaire de ces pièces. Dès lors, il sera tenu compte des précédentes conclusions de M. Z en date du 2 mai 2021.
Sur la résidence des enfants
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En tout état de cause, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant.
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Pour fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, le premier juge, après avoir rappelé que Mme X avait quitté à deux reprises, en avril 2019 et en novembre 2019, le territoire français pour se rendre au J K chez sa mère, avec les deux enfants, a estimé qu’il n’était pas démontré qu’elle avait quitté le territoire français en violation des droits de M. Z, les éléments du dossier démontrant un contexte de tension, à défaut de corroborer les accusations de violence ; la tentative de reprise de vie commune entre les mois de septembre et novembre 2019 ainsi que les quelques échanges de messages entre les parties démontraient que Mme X n’avait pas cherché à couper brutalement tout lien entre le père et les enfants. Le juge conciliateur a rappelé que B n’avait pas vu son père depuis novembre 2019 et que A n’avait jamais rencontré physiquement ce dernier, de sorte que la figure d’attachement des enfants était la mère.
Si M. Z a interjeté appel de la décision rendue du chef de la résidence des enfants, il ressort de ses conclusions qu’il ne conteste que le lieu de fixation de la résidence de B, de sorte que l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a fixé la résidence de A chez la mère.
M. Z fait valoir que le magistrat conciliateur a à tort considéré sur la base des photographies versées aux débats par Mme X que la séparation du couple s’est faite dans un contexte de violence. Il soutient que les photographies la montrant sur un lit d’hôpital ont été faites dans un cadre de suivi de grossesse (perte de sang) et non de violences conjugales. Cependant les photographies ne peuvent se limiter à un suivi de grossesse, des bleus étant présents sur le cou et le bras de Mme X. Si ces photographies ne sont pas datées, même manuscritement, Mme X, dans sa plainte du 24 novembre 2019, fait état d’une morsure au cou trois jours D quand elle s’est refusée à des rapports sexuels, monsieur lui tenant le bras. Il est produit aussi un certificat médical en date du 28 novembre 2019, certificat établi par un médecin anglais, notant entre autres une contusion au cou. Si comme l’a souligné le juge conciliateur, la première plainte du 9 avril 2019 pour menaces de mort commises entre le 14 mars et le 2 avril 2019 a été classée sans suite, M. Z ne justifie pas du classement sans suite de la deuxième plainte.
Les attestations de M. M N, M. et Mme C, outre qu’elles ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, sont insuffisantes à établir l’absence de violences conjugales, l’une se référant à l’écoute d’un message vocal à une date non complète (au mois de juin sans que l’année ne soit précisée), le témoin n’expliquant pas comment il a pu identifier Mme X qui présenterait ses excuses pour une plainte, et l’autre concernant des achats comme «tous les couples normaux». Des photographies de mariage ou des photographies du couple à une date non déterminée, mais que l’appelant affirme avoir été prises au retour d’Angleterre de son épouse, sont également insuffisantes, les faits de violences conjugales relevant par définition même de l’intimité du couple.
Depuis le départ fin novembre 2019 de Mme X en Angleterre, M. Z n’a pas vu ses enfants. D, M. Z n’a vécu avec son fils B qu’entre le 18 septembre et le 24 novembre 2019, l’enfant étant alors âgé de 4 à 6 mois.
M. Z n’invoque pas avoir introduit une procédure pour déplacement illicite d’enfant, au sens de la convention de la Haye du 25 octobre 1980, même s’il cite cette disposition dans ses conclusions. Mme X fait valoir à juste titre que M. Z ne justifie pas, hormis une main courante déposée le 24 novembre 2019, avoir agi lors de son départ en Angleterre, l’épouse étant à l’initiative de la présente procédure en divorce
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environ 4 mois plus tard, ni avoir sollicité des nouvelles de ses enfants, l’intimée soutenant que le premier message est postérieur à l’introduction de la requête, comme datant de la fin du mois de mai 2020 et le père ne produisant aucun message prouvant s’être enquis du devenir des enfants.
Mme E invoque la nécessité de ne pas séparer la fratrie dont les liens sont établis par les photographies des deux enfants.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le premier juge a fait une exacte appréciation de l’intérêt de l’enfant B en fixant sa résidence au domicile de sa mère. L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application de l’alinéa 3 de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités d’exercice du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercée dans un espace de rencontre désigné par le juge. Selon les dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Le premier juge a fixé le droit de visite du père en lieu neutre estimant que la reprise de contact ne pouvait se faire que dans un cadre sécurisant, d’une part du fait de l’absence de contact père-enfants, et d’autre part au vu du contexte extrêmement conflictuel entre les parents. Il a débouté la mère de sa demande de fixer les rencontres en Angleterre, celle-ci étant à l’origine de l’éloignement géographique.
L’absence de contacts entre M. Z et B depuis novembre 2019, le fait que M. Z n’ait jamais rencontré sa fille A et le jeune âge des enfants rendent difficilement envisageable, quel que soit le motif de la séparation du couple, un droit de visite à domicile, même sur un temps limité dans un premier temps. Le premier juge a, à juste titre, organisé les rencontres père-enfants dans un lieu neutre afin de rétablir un contact. L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur l’interdiction de sortie du territoire français
Aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents ; l’objectif premier de cette disposition est de garantir l’exercice de relations effectives et continues avec chacun des parents et surtout de prévenir le risque d’enlèvement international d’enfant ; toutefois, une telle interdiction constitue une atteinte à la liberté de circulation qui doit de ce fait être strictement nécessaire et proportionnée au but recherché.
Le premier juge a débouté M. Z de sa demande à ce titre dans la mesure où la résidence des enfants était fixée au domicile de la mère qui était hébergée au J K et le droit de visite s’exerçant en France.
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L’interdiction de sortie du territoire sollicitée n’aurait de sens qu’en cas fixation de la résidence des enfants au domicile paternel. La résidence de A n’étant pas demandée par le père et la résidence de B restant fixée chez la mère, la demande d’interdiction du sortie du territoire français sera rejetée. L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les frais de trajet
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2 du même code prévoit que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le premier juge a prévu, afin d’assurer la mise en œuvre du droit de visite médiatisé et au vu de la situation financière de la mère, que les frais de transport des enfants seront pris en charge par les parents à tour de rôle, un mois à la charge de la mère, le mois suivant à la charge du père.
Le premier juge avait retenu ainsi la situation financière des parties :
- Mme X, sans emploi, ne percevait aucune ressource, le dernier versement de la caisse d’allocations familiales étant en décembre 2019 de 171,22 euros au titre de la Paje ; elle était hébergée par sa mère au J K.
- M. Z, conducteur d’engins, en intérim, percevait un salaire moyen de 1 541 euros selon sa fiche de paie de novembre 2020 et payait un loyer de 500 euros, outre des frais scolaires annuels pour Meryem de 1 900 sans indication de l’unité monétaire.
En appel, M. Z précise que l’unité monétaire est le dirham marocain de sorte qu’il expose environ 185 euros par mois pour la scolarité de l’enfant de sa première union.
Le premier juge a fixé à la charge de M. Z, une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 euros et sa contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à 120 euros par enfant, soit au total 240 euros. Les charges alimentaires s’élèvent donc à 390 euros. Le disponible de M. Z (ressources moins charges) est par conséquent de 466 euros.
M. Z et Mme X n’ont pas actualisé leur situation financière. Il n’en reste pas moins que l’éloignement géographique est du fait de Mme X qui se doit d’assumer les frais liés à l’exercice du droit de visite. L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de la nature familiale du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
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Contrairement à ce qu’indique Mme X, M. Z ne sollicite pas sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Outre que la demande n’est pas motivée, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme X qui sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de Mme X de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Écarte des débats les conclusions de M. Z notifiées le 22 décembre 2021 et les pièces communiquées le même jour ;
Statuant dans les limites de l’appel :
Infirme l’ordonnance déférée du chef de la charge des trajets ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Ordonne la prise en charge des trajets pour l’exercice du droit de visite médiatisé du père par Mme X ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Y ajoutant :
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboute Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ Le Président empêché l’un des conseillers ayant délibéré (article 456 du Code de Procédure Civile)
K. CAJETAN M. O P
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NOTICE D’INFORMATION pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;
Modalités d’indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l’entretien et à l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
•délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) : Nen cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires. Ns’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
•délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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