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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 oct. 2024, n° 2022056357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022056357 |
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. REPUBLIQUE FRANCAISE X, Y
Z AA
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ASSOCIES
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/10/2024 par sa mise à disposition au Greffe
g RG 2022056357
ENTRE:
SASU UNIVERSAL MUSIC FRANCE, dont le siège social est […] – RCS de Paris B 414 945 188 Partie demanderesse : assistée de Me Nicolas BOESPFLUG Avocat (E329) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES
Avocats (R285)
ET:
1) SASU SAGAT PRODUCTION, dont le siège social est […] – RCS de Paris B 835 365 370
Partie défenderesse : assistée de Me Julie DEJARDIN Avocat (G439) et comparant par A.A.R.P.I. X Avocat (C1050)
2) SASU HYPER FOCAL PUBLISHING, dont le siège social est […] – RCS de Marseille B 812 420 511
Partie défenderesse: assistée de Me Julie DEJARDIN Avocat (G439) et comparant par
A.A.R.P.I. AB Avocat (C1050) 3) SARLU BMG RIGHTS MANAGEMENT (France), dont le siège social est […] – RCS de Paris B 508 353 299
Partie défenderesse: assistée de Me Corinne POURRINET Avocat (E0096) et comparant par la Y Z AA ASSOCIES Avocats (R142) Intervenant volontaire
4) SAS SAGAT PROD, dont le siège social est […] – RCS de Paris B 898 432 117
Partie défenderesse; assistée de Me Julie DEJARDIN Avocat (G439) et comparant par A.A.R.P.I. X Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SASU UNIVERSAL MUSIC FRANCE, ci-après UNIVERSAL MUSIC, est une société spécialisée dans le divertissement musical. La SASU SAGAT PRODUCTION, ci-après SAGAT PRODUCTION, est une société de production musicale.
La SASU HYPER FOCAL PUBLISHING, ci-après HYPER FOCAL, est une société de production et d’édition musicale.
La SAS SAGAT PROD, ci-après SAGAT PROD, est une société de production musicale. La SARLU BMG RIGHTS MANAGEMENT, ci-après BMG, est une société spécialisée dans l’exploitation d’enregistrements musicaux.
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N° RG: 2022056357 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 02/10/2024
PAGE 2 8 EME CHAMBRE
Madame AC AD (non-partie à l’affaire), ci-après Mme AD, est auteur- compositeur et artiste interpréte, plus connue sous le nom de AC ou AC AE.
Madame AD a conclu un contrat d’enregistrement exclusif avec UNIVERSAL MUSIC le 11 avril 2018 portant sur l’enregistrement d’un minimum de 3 albums. Il s’agit d’un contrat à durée déterminée d’au minimum 42 mois considéré par toutes les parties à l’affaire comme un contrat de travail.
Un premier album intitulé « Papillon » a été produit et commercialisé par UNIVERSAL MUSIC le 16 octobre 2020.
Une réédition de cet album incorporant quelques nouveaux morceaux a été commercialisée le 18 juin 2021 (selon BMG) ou le 21 octobre 2021 (selon UNIVERSAL MUSIC).
Madame AD a reproché à UNIVERSAL MUSIC de manquer à ses obligations contractuelles et a mis fin par anticipation, en arguant de fautes graves, à son contrat par lettre en date du 21 décembre 2021.
UNIVERSAL MUSIC a contesté les fautes alléguées par Mme AD par courrier le 11 février 2022 puis le 8 mars 2022 affirmant que cette dernière était toujours liée par le contrat du 11 avril 2018.
Suite à la dénonciation unilatérale de son contrat avec UNIVERSAL MUSIC, Madame
AD a contracté avec deux autres maisons de production SAGAT PRODUCTION (ou SAGAT PROD) et HYPER FOCAL. Ces deux producteurs ont ensuite confié la distribution à BMG (contrat du 15 mars 2022) Un premier single intitulé « J’ai des doutes » sort le 18 mars 2022 puis « Coco Chanel '> le 15 juillet 2022 et enfin un album intitulé « Un peu de moi » le 28 avril 2023 en cours de procédure.
UNIVERSAL MUSIC conteste le droit de ces 3 sociétés à produire et distribuer les œuvres de Madame AD par lettre de mise en demeure le 18 mars 2022 les accusant d’être
< complices de la rupture fautive de ce contrat par l’artiste ».
UNIVERSAL MUSIC saisit la commission de conciliation du Syndicat National de l’Edition Phonographique (SNEP) pour son litige avec BMG élant toutes deux membres du SNEP mais aucun accord n’inlervient ce qui est acté par un procès-verbal de non-conciliation en date du 13 mai 2022.
UNIVERSAL MUSIC assigne alors SAGAT PRODUCTION, HYPER FOCAL et BMG en novembre 2022. UNIVERSAL MUSIC acceptera ensuite à la demande des défendeurs l’intervention volontaire de SAGAT PROD en lieu et place de SAGAT PRODUCTION mis hors de cause.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 16 novembre 2022, UNIVERSAL MUSIC assigne :
• SAGAT PRODUCTION, acte signifié selon l’article 656 du CPC,
. HYPER FOCAL, acte signifié selon l’article 656 du CPC,
BMG, acte signifié à personne se déclarant habilitée, puis aux audiences du 30 mai 2023, 31 octobre 2023, 23 janvier 2024, 19 mars 2024 et 30 avril 2024, UNIVERSAL MUSIC demande au tribunal de :
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N° RG: 2022056357 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 02/10/2024
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JUGER que les sociétés SAGAT PROD et HYPER FOCAL en produisant des enregistrements de Madame AC AF et la société BMG RIGHTS MANAGEMENT (FRANCE) en les commercialisant en méconnaissance du contrat du 11 avril 2018 liant la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE à Madame AC AF ont engagé leur responsabilité envers la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE en application de l’article 1240 du Code civil.
INTERDIRE aux sociétés SAGAT PROD, HYPER FOCAL et BMG RIGHTS MANAGEMENT
(FRANCE) de produire et d’exploiter des enregistrements de Madame AC AF correspondant aux deuxième et troisième albums que celle-ci restait devoir à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE en exécution du contrat du 11 avril 2018 lorsqu’elle a rompu celui-ci et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
ORDONNER une expertise afin de déterminer le préjudice que les sociétés SAGAT PROD, HYPER FOCAL et BMG RIGHTS MANAGEMENT (FRANCE) ont causé à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE en la privant des bénéfices qu’elle aurait réalisés si elle avait exploité les enregistrements de Madame AC AF qu’elles ont produits et commercialisés en méconnaissance du contrat du 11 avril 2018.
CONDAMNER d’ores et déjà in solidum les sociétés SAGAT PROD, HYPER FOCAL et BMG RIGHTS MANAGEMENT (FRANCE) à verser à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE une provision de 200 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. SUBSIDIAIREMENT
JUGER que les sociétés SAGAT PROD et HYPER FOCAL en produisant des enregistrements de Madame AC AF et la société BMG RIGHTS MANAGEMENT (FRANCE) en les commercialisant jusqu’au 21 avril 2023 ou au moins jusqu’au 18 décembre 2022 en méconnaissance du contrat du 11 avril 2018 liant la société UNIVERSAL MUSIC
FRANCE à Madame AC AF ont engagé leur responsabilité envers la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE en application de l’article 1240 du Code civil. CONDAMNER in solidum les sociétés SAGAT PROD, HYPER FOCAL et BMG RIGHTS
MANAGEMENT (FRANCE) à payer à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts. EN TOUTE HYPOTHESE
DEBOUTER les sociétés SAGAT PROD et HYPER FOCAL de leurs demandes reconventionnelles.
ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans 3 supports au choix de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE et aux frais in solidum des sociétés SAGAT PROD, HYPER
FOCAL et BMG RIGHTS MANAGEMENT (FRANCE) dans la limite de 30 000 euros HT. CONDAMNER in solidum les sociétés SAGAT PROD, HYPER FOCAL et BMG RIGHTS
MANAGEMENT (FRANCE) à payer à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE une indemnité de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum les sociétés SAGAT PROD, HYPER FOCAL et BMG RIGHTS MANAGEMENT (FRANCE) aux dépens. RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Aux audiences des 7 février 2023, 27 juin 2023, 19 septembre 2023, 28 novembre 2023, 19 mars 2024 et 28 mai 2024 HYPER FOCAL, SAGAT PRODUCTION et SAGAT PROD
(intervenante volontaire) demandent au tribunal de :
Vu les articles L.1121-1, L.1411-1, L.1451-1, L1471-1, L.1242-2, L.1243-1, L3243-3 du Code du Travail ;
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ; N taks
N° RG: 2022056357 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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A titre liminaire,
* METTRE HORS DE CAUSE la société SAGAT PRODUCTION qui n’est pas coproductrice des enregistrements « J’ai des doutes » et « Coco Chanel » interprétés par Madame AC AD ;
* DONNER ACTE à la société SAGAT PROD, coproductrice des enregistrements « J’ai des doutes » et « Coco Chanel » interprétés par Madame AC AD de son intervention volontaire et la DECLARER recevable ;
A titre principal,
* SE DECLARER incompétent pour statuer sur la prise d’acte de rupture par Madame AC AD de son contrat d’enregistrement du 11 avril 2018 et de l’interprétation dudit contrat d’enregistrement exclusif ;
* DEBOUTER UNIVERSAL MUSICAL FRANCE de ses demandes tendant à voir reconnaître les sociétés SAGAT PROD et HYPER FOCAL PUBLISHING complices d’une faute de
Madame AC AD ; A titre subsidiaire,
* DECLARER inopposable aux sociétés SAGAT PROD et HYPER FOCAL PUBLISHING
l’exclusivité d’enregistrement prévue dans le contrat d’artiste ayant lié Madame AC AD à UNIVERSAL MUSIC France, compte tenu de la rupture de ce dernier ; A titre infiniment subsidiaire,
*' JUGER qu’UNIVERSAL MUSIC France n’a subi aucun préjudice découlant de l’exploitation par SAGAT PROD, HYPER FOCAL PUBLISHING et BMG RIGHTS MANAGEMENT des enregistrements de Madame AC AD;
En conséquence,
* DEBOUTER UNIVERSAL MUSIC FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER UNIVERSAL MUSIC FRANCE à payer aux sociétés SAGAT PROD et HYPER FOCAL PUBLISHING la somme indemnitaire de 25.000 euros chacune en raison du caractère abusif de la présente procédure ;
* CONDAMNER UNIVERSAL MUSIC FRANCE à payer aux sociétés SAGAT PROD, SAGAT PRODUCTION et HYPER FOCAL PUBLISHING la somme de 12.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois revues ou journaux au choix des sociétés SAGAT PROD et HYPER FOCAL PUBLISHING et aux frais d’UNIVERSAL
MUSIC France, dans la limite de 30.000 euros HT ;
* CONDAMNER UNIVERSAL MUSIC FRANCE à régler SAGAT PROD et HYPER FOCAL PUBLISHING le coût des insertions sur simple présentation de devis ;
* CONDAMNER UNIVERSAL MUSIC FRANCE aux entiers dépens.
** RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Aux audiences du 4 avril 2023, 19 septembre 2023 et 19 mars 2024 BMG demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, A titre principal,
Débouter la société UNIVERSAL MUSIC France de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BMG RIGHTS MANAGEMENT (FRANCE), en
l’absence de faute commise par cette dernière et de préjudice causé à la demanderesse, A titre subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés SAGAT PROD et HYPER FOCAL PUBLISHING à garantir et relever indemne la société BMG de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de la société UNIVERSAL MUSIC, ainsi plus généralement que de toute somme qu’elle serait appelée à lui régler, ainsi que de ses frais et dépens,
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N° RG: 2022056357 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 02/10/2024 PAGE 5 8 EME CHAMBRE
En tout état de cause,
Condamner la société UNIVERSAL MUISC FRANCE à payer à la société BMG RIGHTS MANAGEMENT (FRANCE) la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société UNIVERSAL MUSIC France aux entiers dépens.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier. À l’audience collégiale du 17 juin 2024, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 juillet 2024 à laquelle elles se présentent toutes. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 2 octobre 2024, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de ses demandes, UNIVERSAL MUSIC affirme que : Le contrat du 11 avril 2018 liant Mme AD à UNIVERSAL MUSIC est toujours
•
en vigueur car cette dernière aurait dû faire valider la rupture unilatérale qu’elle a initiée auprès des Prudhommes.
Victime d’une rupture anticipée de contrat par l’artiste, elle peut poursuivre les nouveaux producteurs et distributeur sans avoir à agir contre l’artiste.
En conséquence elle a été privée des revenus afférents aux œuvres produites et
•
distribuées par les défendeurs et réclame compensation.
En outre elle affirme que si la faute grave n’est pas retenue par le tribunal, l’exclusivité prévue dans le contrat «< … cessera à l’issue d’un délai de 18 mois suivant la date de sortie commerciale du dernier enregistrement inédit….. » et donc l’exclusivité n’aurait pris fin que le « 21 avril 2023 ou au moins jusqu’au 18 décembre 2022. », Il ne s’agirait pas d’une clause de non-concurrence car s’appliquant avant la fin d’effet du contrat.
De leur côté SAGAT PRODUCTION, SAGAT PROD et HYPER FOCAL affirment que :
UNIVERSAL MUSIC a assigné à tort SAGAT PRODUCTION en lieu et place de
•
SAGAT PROD qui est le vrai producteur aussi SAGAT PRODUCTION doit être mis hors de cause et SAGAT PROD, coproductrice des enregistrements litigieux, intervient volontairement à l’instance.
C’est à bon droit que Mme AD a pris acte de la rupture de son contrat avec
UNIVERSAL MUSIC pour plusieurs fautes graves (manquement à l’obligation de sortie commerciale du LP1 dans les délais contractuels, défaut de paiement des salaires, absence de déclaration préalable à l’embauche, manquement à l’obligation de promotion du premier album). Il était du ressort d’UNIVERSAL MUSIC de contester devant les Prudhommes la.
•
validité de la dénonciation de son contrat par Mme AD ce qu’elle n’a pas fait dans le délai légal d’un an rendant définitivement valide cette rupture pour faute grave.
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N° RG: 2022056357 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 02/10/2024 PAGE 6 8 EME CHAMBRE
En conséquence Mme AD était libre de contracter avec un nouveau producteur exonérant de ce fait SAGAT PROD et HYPER FOCAL de complicité fautive.
La clause d’exclusivité (article 3.4 du contrat de travail) de 18 mois suivant la fin du
.
contrat de travail ne survit pas à la rupture dudit contrat ou serait une clause post- contractuelle donc une clause de non-concurrence, clause qui en l’absence d’une contrepartie financière spécifique doit être déclarée nulle selon la jurisprudence constante.
Enfin la période d’exclusivité de 18 mois post rupture courait seulement à partir du 16
•
octobre 2020, date de sortie du premier disque, car les sorties suivantes sont essentiellement des rééditions. Ainsi sur cette période il n’y aurait également aucune complicité fautive des producteurs.
Enfin il est souligné que l’exploitation des œuvres de Mme AD s’est révélée
•
déficitaire comme documentée par BMG et que donc UNIVERSAL MUSIC ne peut prétendre à réparation d’un quelconque préjudice financier.
Enfin BMG prétend que :
. En sus des moyens soulevés par SAGAT PROD et HYPER FOCAL elle n’a pas débauché l’artiste, n’est en aucune façon intervenue dans la rupture et ne connaissait pas non plus la clause d’exclusivité figurant dans le contrat de Mme AD. Elle
s’est vu concéder une simple licence d’exploitation par les deux nouveaux producteurs qui lui avaient affirmé que l’artiste était libre de contracter. Aussi, et dans le cas où le tribunal donnerait raison à UNIVERSAL MUSIC, BMG demande que toute condamnation soit portée à la charge de SAGAT PROD et HYPER FOCAL.
SUR CE
L’Article 1103 du Code civil dit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1353 dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.».
Sur la mise hors de cause de SAGAT PRODUCTION et l’intervention volontaire de SAGAT
PROD en lieu et place de SAGAT PRODUCTION
UNIVERSAL a assigné SAGAT PRODUCTION comme une des deux sociétés ayant contracté avec Mme AD suite à la dénonciation de son contrat d’exclusivité avec
UNIVERSAL MUSIC ce qui est contesté par les défendeurs affirmant qu’il y a eu confusion de la part d’UNIVERSAL MUSIC entre SAGAT PRODUCTION ET SAGAT PROD. Les défendeurs fournissent des éléments montrant que les œuvres produites ont bien été créditées à SAGAT PROD et non pas à SAGAT PRODUCTION. UNIVERSAL MUSIC ne le conteste pas et d’ailleurs en a pris acte dans ses dernières conclusions mentionnant SAGAT PROD et non plus SAGAT PRODUCTION comme défendeur. Aussi le tribunal fera droit à la demande des défendeurs mettant hors de cause SAGAT
PRODUCTION et acceptant l’intervention volontaire de SAGAT PROD en lieu et place de SAGAT PRODUCTION.
Sur la validité du contrat d’exclusivité liant Mme AD à UNIVERSAL MUSIC suite à la rupture unilatérale du contrat pour faute grave par Mme AD
ник
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022056357
JUGEMENT DU Mercredi 02/10/2024
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UNIVERSAL MUSIC affirme que le contrat du 11 avril 2018 liant Mme AD à UNIVERSAL MUSIC est toujours en vigueur car cette demière aurait dû faire valider la rupture unilatérale qu’elle a initiée auprès des Prudhommes.
SAGAT PROD, HYPER FOCAL et BMG rétorquent que :
C’est à bon droit que Mme AC AD a pris acte de la rupture de son contrat
.
avec UNIVERSAL MUSIC pour plusieurs fautes graves (manquement à l’obligation de sortie commerciale du LP1 dans les délais contractuels, défaut de paiement des salaires, absence de déclaration préalable à l’embauche, manquement à l’obligation de promotion du premier album),
Il était du ressort d’UNIVERSAL MUSIC de contester devant les Prudhommes la
.
validité de la dénonciation de son contrat par Mme AD ce qu’elle n’a pas fait dans le délai légal d’un an rendant définitivement valide cette rupture pour faute grave.
En conséquence Mme AD était libre de contracter avec un nouveau producteur exonérant de ce fait SAGAT PROD et HYPER FOCAL de complicité fautive.
Le tribunal observe que :
• Le litige repose sur un contrat liant UNIVERSAL MUSIC à Mme AD qui n’est pas partie à l’affaire
Ce contrat est qualifié de contrat de travail par toutes les parties à l’affaire.
Le tribunal constate que le contrat (pièce 1 dossier Demandeur) liant UNIVERSAL MUSIC et
Mme AD indique :
• Article 6.4 : « L’artiste recevra en contrepartie de sa prestation liée à l’enregistrement das phonogrammes objets des présentes et de l’autorisation de fixation de cette prestation, un salaire dont le montant est celui fixé par la convention collective nationale applicable….. »,
L’article 10.4 définit de même comme un salaire la rémunération des séances
d’enregistrement de « vidéogrammes ou programmes multimédias ».
L’article 26.5 spécifie : « Le présent contrat est soumis à la Convention Collective Nationale de l’Edition Phonographique».
L’article 26.6 indique « L’ARTISTE aura droit aux congés payés prévus par les articles D7121 et suivants du Code du Travail… ».
Enfin l’Article 21,7 indique « La SOCIETE cotisera aux différents organismes sociaux
•
de la profession et s’acquittera des cotisations de retraite complémentaire… ».
La Convention Collective Nationale de l’Edition Phonographique à laquelle fait référence le contrat spécifie dans son préambule : « Le champ d’application de la présente convention concerne les salariés composant le personnel des entreprises dont l’activité principale est la production, l’édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d’humour >>.
En conséquence, au vu des clauses du contrat et de la convention collective à laquelle il se réfère, le tribunal confirme que le contrat liant UNIVERSAL et Mme AD est bien un contrat de travail.
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JUGEMENT DU Mercredi 02/10/2024
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L’envoi d’une lettre de résolution unilatérale de son contrat de travail pour faute lourde de son employeur UNIVERSAL MUSIC par Mme AD est avéré (même si sa validité est disputée) par l’ensemble des parties. Une copie de la lettre adressée en RAR à UNIVERSAL MUSIC par Mme AD et datée du 21 décembre 2021 figure dans le dossier du Demandeur (pièce 4). L’effet d’une telle lettre assimilable à une prise d’acte est immédiat.
Si le tribunal de céans est bien compétent pour juger des litiges commerciaux entre UNIVERSAL MUSIC et d’autres producteurs/distributeurs de musique, le tribunal constate que l’argumentaire des parties concemant le droit qu’avait ou pas Mme AD de contracter avec de nouveaux producteurs/distributeurs repose sur la validité dudit contrat de travail suite à sa résolution unilatérale par Mme AD.
S’agissant d’un contrat de travail comme établi ci-dessus, le tribunal observe que c’est le tribunal des Prudhommes qui a compétence exclusive sur ce type de litige or les moyens soulevés par le demandeur sont fondés exclusivement sur la question de la validité du contrat de travail de Mme AD suite à sa dénonciation.
Or le tribunal de céans n’est pas compétent pour juger si : la dénonciation de son contrat de travail pour faute grave par Mme AD est justifiée le formalisme requis par le droit du travail a été respecté.
•
Il n’y a, à la connaissance du tribunal, aucune saisine ni aucun jugement du tribunal des Prudhommes concemant ce litige et confirmant ou pas la validité du contrat de travail dans sa totalité ou en partie.
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver». La charge de la preuve incombe ainsi au demandeur à l’instance, qui supporte la charge d’établir la réalité des faits qu’il allègue à l’appui de sa prétention. Le défendeur à l’instance n’a quant à lui, à ce stade, rien à prouver. En l’espèce UNIVERSAL MUSIC est le demandeur il s’agit donc pour elle de fournir la preuve de ce qu’elle affirme.
Le tribunal constate qu’UNIVERSAL MUSIC n’apporte pas la preuve que la dénonciation de son contrat de travail pour faute grave par Mme AD est invalide et que le contrat est toujours en vigueur en totalité ou partiellement.
Il déboutera donc UNIVERSAL MUSIC de sa demande de juger que SAGAT PROD et HYPER FOCAL ont enfreint le contrat liant Mme AD à UNIVERSAL MUSIC en produisant des enregistrements de Madame AC AF et la société BMG RIGHTS en les commercialisant en méconnaissance du contrat du 11 avril 2018 liant UNIVERSAL MUSIC à Mme AD.
Les autres demandes et prétentions d’UNIVERSAL MUSIC reposant également sur l’établissement de la validité du contrat de travail liant Mme AG à UNIVERSAL MUSIC, le tribunal déboutera UNIVERSAL MUSIC de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions.
Sur la demande de dommages et intérêts des défendeurs
SAGAT PROD et HYPER FOCAL demandent des dommages et intérêts de 25.000 euros chacune à UNIVERSAL MUSIC en raison du caractère abusif de la présente procédure.
Le tribunal juge qu’UNIVERSAL MUSIC n’a pas excédé son droit à se défendre. fush لد
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JUGEMENT DU Mercredi 02/10/2024
PAGE 9 8 EME CHAMBRE
Il déboutera donc en conséquence SAGAT PROD et HYPER FOCAL de leur demande de dommages et intérêts de 25 000 € chacune.
Sur la demande de publication du jugement par les défendeurs
Les défendeurs demandent la publication du jugement à intervenir dans trois revues ou journaux au choix des sociétés SAGAT PROD et HYPER FOCAL et aux frais
d’UNIVERSAL MUSIC, dans la limite de 30.000 euros HT ainsi que la condamnation d’UNIVERSAL MUSIC à régler à SAGAT PROD et HYPER FOCAL le coût des insertions sur simple présentation de devis.
Le tribunal estime qu’une telle publication n’est pas nécessaire car le jugement est naturellement mis à disposition de tous comme tout jugement et qu’il n’y a pas eu d’atteinte publique à l’image des défendeurs par le demandeur aussi il les déboutera en conséquence de leurs demandes de publication du jugement au frais d’UNIVERSAL MUSIC.
Sur la demande de BMG de condamner in solidum les sociétés SAGAT PROD et HYPER
FOCAL PUBLISHING à la garantir de toute éventuelle condamnation au profit d’UNIVERSAL MUSIC
Au vu des précédentes cette demande est sans objet.
Sur l’article 700, l’exécution provisoire et les dépens :
• Pour faire reconnaitre leurs droits SAGAT PROD, HYPERFOCAL et BMG ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, en conséquence, le tribunal condamnera UNIVERSAL MUSIC à payer la somme de 3 000 € à chacun des 4 défendeurs (SAGAT PROD, SAGAT PRODUCTION,
HYPERFOCAL et BMG) au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
• Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
• UNIVERSAL MUSIC succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
• met hors de cause SASU SAGAT PRODUCTION;
• déclare recevable l’intervention volontaire de SAS SAGAT PROD;
• débaute SASU UNIVERSAL MUSIC FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
. déboute SAS SAGAT PROD et SASU HYPERFOCAL PUBLISHING de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive; débaute SAS SAGAT PROD et SASU HYPERFOCAL PUBLISHING de leur demande
•
de publication du jugement; condamne SASU UNIVERSAL MUSIC FRANCE à payer la somme de 3 000 € à chacun
.
des 4 défendeurs (SAS SAGAT PROD, SASU SAGAT PRODUCTION, SASU
HYPERFOCAL PUBLISHING et SARLU BMG RIGHTS MANAGEMENT) en application de l’article 700 du CPC ; déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
•
• rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
州 N
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JUGEMENT DU Mercredi 02/10/2024
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condamne SASU UNIVERSAL MUSIC FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juillet 2024, en audience publique, devant M. AH AI, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AJ AK AL, M. AH AI, Mme AM AN AO Délibéré le 3 septembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AJAK AL président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
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