Infirmation 17 janvier 2018
Cassation 20 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 17 janv. 2018, n° 17/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/00631 |
Texte intégral
E IS IS A A Ç Ç N N A A
/
FR R F PLE E U EU LIQ P COUR D’APPEL DE NÎMES U B D U P M É O R N CHAMBRE CIVILE U A 3ème chambre famille
ARRÊT DU 17 JANVIER 2018 ARRÊT N° 34
APPELANTE: R.G.: 17/00631
Madame E Y I née le […] à […]
[…] Représentée par Me Renaud EUDES, Plaidant, avocat au barreau de 09 février 2017
RG:16/02915 VALENCE au barreau Représentée par Me PENANT, Postulant, avocat Y D’ARDECHE
C/
INTIMÉ : X
Monsieur C X né le […] à […] 3042, […]
[…]
Représenté par la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au
barreau de NIMES Représenté par Me Christophe LE CHENE, Plaidant avocat au barreau
de la DROME
Assignation à jour fixe.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Monique SAKRI, Présidente, et Mme Agnès CLAIR-LE MONNYER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. Grosse + copie délivrées le 17/01/18 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Monique SAKRI, Présidente Mme Agnès CLAIR-LE MONNYER, Conseillère
Madame Mireille VALLEIX, Conseillère
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GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS: hors la présence du public le 20 Septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2017, prorogé à celle de ce jour Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel;
ARRÊT:
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Monique SAKRI,
Présidente, publiquement, le 17 Janvier 2018,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 5 novembre 2001, le divorce sur requête conjointe de Monsieur C X et de Madame E Y
a été prononcé.
La convention de divorce, homologué par ce jugement, précisait en ce qui concerne la prestation compensatoire : au titre de la prestation compensatoire, Monsieur X
-laissera à l’épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal sis
à Rochemaure jusqu’à sa mort versera à l’épouse un capital de 1 million de francs nets de M
fiscalité, dès la transcription du divorce versera d’avance à la résidence de l’épouse, une rente mensuelle de 20.000 Fr. jusqu’à la mort de M. X Il est expressément convenu que si Monsieur X venait à décéder avant le 31 décembre 2015, date à laquelle l’épouse alors âgée de 70 ans, bénéficiera de la retraite PREFON, la rente de 20 000 Fr. indexée passera aux héritiers de Monsieur X, jusqu’au 31 décembre 2015, sous déduction des pensions de réversion. En garantie de la prestation compensatoire, il est convenu que :
- Monsieur X F le contrat d’ assurance-vie souscrit auprès de Nation Vie (groupe BNP) au bénéfice de Madame X, née Y, laquelle interviendra audit contrat comme tiers acceptant. M. X s’engage: à porter le capital dudit contrat à la somme de 1 500 000 Fr. A proroger le contrat après le 3 juin 2018, termes du contrat, s’il n’est pas décédé à cette date
à maintenir la capitalisation sans pouvoir en retirer une somme quelconque, sauf avis contraire des parties. Madame X, née Y, prendra une inscription d’hypothèque sur l’immeuble sis à Rochemaure, un mois après la transcription du jugement de divorce, ce que Monsieur X accepte expressément.
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Saisi par M. X d’une demande en substitution de la rente par un capital, par jugement rendu le 9 février 2017, le juge aux affaires familiales près le tribunal de Grande instance de Privas a, pour l’essentiel:
- ordonné la substitution d’un capital de 335.913,31 euros à la rente mensuelle de 3048,98 euros prévue par la convention de divorce homologuée par le jugement du 5 novembre 2001 condamné Monsieur X au paiement de cette somme à Madame Y en une seule fois, sans frais ni charges, dès le 3
caractère définitif du présent jugement pconstaté que le règlement du capital de substitution entraîne l’extinction de l’ensemble des garanties de la prestation compensatoire prévues par le jugement de divorce, à savoir le maintien de l’assurance-vie
BNP Paribas et l’inscription d’hypothèque sur l’immeuble de Rochemaure
-constaté que Monsieur C X peut procéder au rachat du contrat d’assurance-vie BNP Paribas.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 février 2017, Mme
Y a interjeté appel total de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2017, l’appelante demande à la cour de: "Réformer dans son intégralité le jugement du 19 février 2017
A titre principal, G et juger que la rente litigieuse n’étant ni une Statuant à nouveau rente viagère devant cesser au décès du crédirentier, ni une rente temporaire au terme certain, est insusceptible d’être convertie en capital
Débouter en conséquence M. X de l’intégralité de ses de substitution
demandes, fins et conclusions Subsidiairement, G et juger que M. X doit justifier être en mesure de régler un capital de substitution d’un montant de 506.623,34€.
Plus subsidiairement, G et juger que le montant du capital de substitution représente la somme de 506.623,34 €. Condamner en conséquence, Monsieur X à régler à Madame Y un capital de substitution d’un montant de 506.623,34 €
en une seule fois. Constater que l’éventuelle substitution d’un capital à une rente ne solderait pas les obligations nées de la prestation compensatoire à la charge de Monsieur X, celui ci devant laisser Madame
Y, pendant toute sa vie, la jouissance gratuite de la maison
de Rochemaure. En toutes hypothèses, G et juger que les garanties de la prestation compensatoire prévues au jugement de divorce doivent rester
G et juger que le bénéfice irrévocable de l’assurance vie reste effectives.
acquis à Madame Y. G et juger que qu’une éventuelle substitution d’un capital à la rente de prestation compensatoire n’entraîne pas l’extinction du contrat
d’assurance-vie Constater que Monsieur X a renoncé à toute opération de rachat sans l’accord de Madame Y G et juger que Monsieur X reste tenu par les modalités prévues par la convention de divorce, s’agissant du maintien de la
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capitalisation de la durée du contrat et de l’interdiction de procéder à des opérations de rachat total ou partiel sans l’accord de Madame
Y Débouter Monsieur X de sa demande de condamnation sous astreinte de Madame Y à procéder à la main levée de l’inscription d’hypothèque sur l’immeuble de Rochemaure. Condamner M. X à payer à Madame Y une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel."
Quant à M. X, dans ses dernières conclusions du 18 septembre
2017, il demande à la Cour de : " entendre à titre préalable et en tant que de besoin surseoir à statuer dans l’attente de la réponse du Gouvernement ensuite de la question posée par le Sénateur Bouchet quant aux conditions
d’application de l’article 276-4 du code civil entendre à titre principal confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance de Privas en date du 9 février 2017 en ce qu’il a ordonné la la substitution d’un capital porté par revalorisation à 320.059,12 euros de la rente mensuelle prévue par le jugement de divorce du 5 novembre 2001 et constaté en conséquence l’extinction des garanties entendre en conséquence donner acte à M. X de ce qu’il procédera au règlement dudit capital en une seule fois et ce dès le caractère définitif de l’arrêt à intervenir ou à toute autre date susceptible
d’être fixée par la Cour. entendre à titre subsidiaire et dans l’hypothèse ou l’acceptation du bénéfice de l’assurance vie par Madame Y serait considérée comme irrévocable, G et juger que Monsieur X reste libre d’effectuer les opérations de rachat et ce compte tenu de la date de souscription du contrat et en tout état de cause constater l’extinction des obligations contractuelles prévues à titre de garantie au paiement de la rente de prestation compensatoire recevant Monsieur X en son appel incident, enjoindre à Madame Y au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard à procéder à la mainlevée de l’hypothèque sur les biens appartenant
à Monsieur X entendre condamner Madame Z au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en cause d’appel. entendre condamner Madame Y aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pericchi, avocat, et recouvrés comme prescrit aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile."
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se référer expressément à leurs conclusions, et aux pièces produites.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Cette demande doit être rejetée, l’éventuelle réponse du
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gouvernement à la question posée, ne pouvant avoir, en tout état de cause, que valeur de renseignement sur les modalités d’application de l’article
276-4.
Sur le fond
L’argumentation principale de Mme A au soutien de son appel consiste à considérer que la rente prévue à la convention définitive ne peut être substituée par un capital, parce qu’il ne s’agit ni d’une rente temporaire au terme certain ni d’une rente viagère.
M. X conteste cette argumentation en faisant valoir que si le juge ne peut fixer un terme incertain à une rente, les parties, par convention, sont libres de le faire, la convention ayant d’ailleurs été homologuée par le jugement de divorce.
Il soutient également que la rente prévue est bien une rente viagère, la définition de cette rente n’excluant pas, selon le doyen B, qu’elle soit due jusqu’au décès du débirentier.
L’argumentation de M. X, selon laquelle les parties peuvent fixer un terme incertain à la rente prévue, déplace en fait le débat qui porte au principal sur la question de savoir si la rente prévue à la convention est ou non susceptible d’être substituée par un capital.
Par ailleurs, si l’article 276-4 du code civil prévoit que le débiteur peut demander la substitution d’une rente par un capital, dès lors que le débiteur justifie être en mesure de le régler et que l’âge ou l’état de santé du créancier ne fait pas obstacle à une telle substitution, encore faut il encore qu’il s’agisse effectivement d’une rente viagère ou temporaire.
Or, par définition, la rente viagère est celle qui est versée par le débiteur jusqu’au décès du bénéficiaire, et non pas du débiteur.
En effet, contrairement à ce que conclut M. X, la référence au Vocabulaire juridique de M. B précisant que « La rente viagère est la rente due pendant la vie d’une ou plusieurs personnes ( »sur la tête de« ), généralement (inais pas forcément) des crédirentiers » est en l’espèce inopérante, puisqu’elle vise le contrat de rente viagère prévu par les articles 1968 et suivants du code civil et non pas la rente viagère dans le cadre d’une prestation compensatoire.
De même, s’ agissant d’une rente temporaire, si comme le conclut M. X, la convention prévoit bien un événement déterminé, c’est à G son propre décès, le terme de cet événement est, par nature incertain, de telle sorte que la durée de cette rente temporaire ne peut être précisée.
Dès lors, il est impossible de définir un capital et d’ailleurs, cette difficulté apparaît déjà entre les parties qui s’opposent quant à la table de mortalité à appliquer, Mme A, en sa qualité de crédirentière, invoquant celle afférente aux femmes, et M. X, en sa qualité de débirentier invoquant le terme de sa propre mort se référant à la table « homme ».
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Enfin, c’est en vain que M. X conclut que si le décret du 29 octobre 2004, visant le décès du crédirentier et non celui, antérieur, du débirentier, rend inapplicables les barèmes annexés les "juridictions du fond retrouvent nécessairement leur liberté d’appréciation quant au barème susceptible d’être appliqué.
En effet, cette « liberté d’appréciation » est anéantie par les termes mêmes de l’article 276-4 prévoyant expressément que la substitution s’effectue selon les modalités fixées par décret en conseil d’Etat, soit le décret du 29 octobre 2004, se référant aux tables de mortalité, et aucune dérogation à ce mode de calcul n’est possible.
En conséquence, la rente prévue à la convention n’étant pas susceptible d’être substituée par un capital, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, sans qu’aucune considération tirée de l’équité ou de l’ordre économique n’impose l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les garanties de la prestation compensatoire prévues à la convention de divorce restent en conséquence maintenues.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR:
Statuant,contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2017 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Privas
Statuant à nouveau
Rejette la demande de M. X en substitution par un capital de la rente prévue par la convention de divorce du 5 novembre 2001.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur C X aux entiers dépens.
Arrêt signé par Mme SAKRI, Présidente et par Mme VILLALBA,
Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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