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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 13 mai 2022, n° 11-18-004250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-18-004250 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE DE LA c/ SA CREDIT LYONNAIS ( LCL ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
[…]
83817
[…]
POLE DE LA
PROXIMITE ET DE LA
PROTECTION
section 2
RG N° 11-18-004250
CODE: 38E
MINUTE : 172
DU: 13/05/2022
X Y
C/
CREDIT LYONNAIS (LCL)
Tribunal judiciaire de Lyon […]
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.
JUGEMENT
À l’audience publique du Tribunal judiciaire, tenue le Vendredi 13 Mai 2022.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE: DRAHI Véronique GREFFIER AURELLĖ Murielle
ENTRE:
DEMANDEUR:
Monsieur X Y […], […], représenté par Me G. COLLIN avocat à PARIS
ET:
DÉFENDEUR :
SA CREDIT LYONNAIS (LCL) […], […], représentée par Me BUISSON Pierre (T.140), avocat au barreau de LYON.
Citée à personne habilitée, par acte d’huissier de justice en date du 5 juillet 2018.
Date de la première audience : 9 octobre 2018 Date de la mise en délibéré : 14 mars 2022
03
[…]
[…]
21AMAN VERMIKI MOZ A EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA CREDIT LYONNAIS, assortie d’une carte bancaire.
Après avoir laissé, en juillet 2016, ses coordonnées sur la plateforme internet « Diamond Thrust » proposant des investissements spéculatifs sur le marché du diamant, monsieur X a été contacté par téléphone par deux conseillers, successifs par l’intermédiaire desquels il a effectué les transactions suivantes :
Un achat de diamants pour 4.982€ payé par carte bancaire le 4 août 2016 au profit d’un bénéficiaire désigné « GREYMOUNTAINMANAGE »,
Un achat de diamant pour 1.000€ payé par carte bancaire le 10 août 2016 au profit d’un bénéficiaire désigné « HIPAYWALLET.COM », Un achat de diamants pour 5.000€ et 1.500€ payés par deux virements le 22 août 2016 au profit d’un bénéficiaire désigné « UPAY CARD LTD »>,
Un achat de diamant pour 4.165€ payé par virement le 31 août 2016 au profit d’un bénéficiaire désigné « UPAY CARD LTD »,
Un achat de diamant pour 15.000€ payé par virement le 30 novembre 2016 au profit d’un bénéficiaire désigné « X Y », La revente de diamants pour 3.225,98€ encaissée par virement le 6 mars 2017 reçu d’un émetteur désigné « UPAY CARD LTD »>,
Un achat de diamants pour 21.303€ payé par virement le 9 mars 2017 au profit d’un bénéficiaire désigné «< X Y »,
La revente de diamants pour 2.047€ encaissée par virement le 18 mai 2017 reçu d’un émetteur désigné «< MOURWAND LTD »>,
Un achat de diamant pour 18.000€ payé par virement le 7 novembre 2017 au profit d’un bénéficiaire désigné « BLUES DIAMS LTD »>,
Un achat de diamant pour 33.484€ payé par virement le 21 novembre 2017 au profit d’un bénéficiaire désigné « BLUES DIAMS LTD ».
Entre temps et suivant offre préalable accepté le 7 novembre 2017, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à monsieur Y X un prêt personnel d’un montant de 50.000€, remboursable en 50 mensualités de 1.143,21€ hors assurance, incluant des intérêts contractuels à un taux débiteur fixe de 4,00% l’an.
Prétendant qu’il ne parvenait plus à entrer en contact avec la plateforme « Diamond Thrust '> devenue en juillet 2017 < Blues Diams » et qu’il avait été victime d’une escroquerie, monsieur Y X a, le 23 janvier 2018, déposé plainte auprès du commissariat de police de VINCENNES et le 15 mars 2018, il a déposé plainte contre X auprès du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de PARIS pour des faits qualifiés d’escroquerie en bande organisée et de blanchiment en bande organisée.
Par courrier de son conseil en date du 10 mars 2018, monsieur X a reproché à la SA CREDIT LYONNAIS, d’une part, un défaut de vigilance dans la gestion de son compte bancaire eut égard aux virements inhabituels effectués, et d’autre part, un défaut de conseil et de mise en garde lors de la souscription du prêt, pour solliciter le remboursement des sommes de 56.314,08€ représentant le coût du prêt contracté le 7 novembre 2017 et de 54.434€ représentant les deux derniers virements effectués au profit de « Blues Diams ». Par courrier en réponse du 20 avril 2018, la SA CREDIT LYONNAIS a contesté tout manquement
à ses obligations, tant en qualité de teneur de compte, qu’en qualité de dispensateur de crédit.
Par exploit du 18 juin 2018, monsieur Y X a saisi le juge des référés du Tribunal d’instance de LYON en suspension, pour 24 mois, de l’exigibilité des échéances du prêt souscrit le 7 novembre 2017 sur le fondement de l’article L.314-20 du Code de la consommation et, par ordonnance de référé rendue le 17 août 2018, il a été débouté de cette demande.
Par exploit du 5 juillet 2018, monsieur Y X a fait assigner la SA CREDIT LYONNAIS devant le tribunal d’instance de LYON afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 54.874,08€ à titre de dommages et intérêts, outre 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties pour leur permettre d’échanger leurs arguments dans le respect du principe du contradictoire, l’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 14 mars 2022 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LYON. En effet, en raison de la suppression du tribunal d’instance prévue par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018 2022 et de réforme pour la justice (ci-après loi LPJ) à effet au 1er janvier 2020 et en application de l’article 40 V du décret n°2019-912 du 30 août 2019 modifiant le Code de l’organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi LPJ, modifié par l’article 8 du décret n°2019-966 du 18 septembre 2019, la procédure a été transférée en l’état devant ce juge.
***
A l’audience du 14 mars 2022, monsieur Y X a fait solliciter le bénéfice de ses dernières écritures (conclusions en réponse n°5 et récapitulatives n°4) auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un ample exposé de ses prétentions et de ses moyens. Il sera simplement rappelé qu’il y présente les demandes suivantes : Débouter la SA CREDIT LYONNAIS de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SA CREDIT LYONNAIS au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 51.484€ correspondant à la perte de chance causée par le défaut de vigilance de l’établissement de crédit au regard du fonctionnement inhabituel de son compte bancaire,
Condamner la SA CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme minimum de 29.891,20€ correspondant à la perte de chance causée par le défaut de mise en garde du prêteur lors de l’octroi du crédit,
Condamner la SA CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 5.000€ au titre de son préjudice moral,
Prononcer la déchéance de la SA CREDIT LYONNAIS de son droit aux inté rêts, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la SA CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En fait, il expose que les plateformes « Diamond Thrust » et « Blues Diams », aujourd’hui désactivées, figuraient sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et il considère dans ces conditions que les transactions qu’il a opérées vers des comptes bancaires situés à l’étranger (au DANEMARK ct à MALTE) pour un montant total de 104.434€ présentaient des anomalies apparentes dont le CREDIT LYONNAIS aurait dû l’alerter. Il ajoute qu’il n’a souscrit le prêt le 7 novembre 2017 que pour pouvoir effectuer deux virements vers les plateformes frauduleuses, jugeant là encore que l’établissement bancaire a manqué à son devoir de vigilance. Il affirme avoir parfaitement informé son conseiller bancaire de l’opération envisagée, à savoir investir 50.000€ sur le marché du diamant, ayant d’ailleurs opéré un premier virement de 18.000€ le jour même de la souscription de ce prêt, puis un second virement de 33.484€ le 21 novembre 2018 sur le compte d’une société maltaise. Il indique se retrouver dans d’importantes difficultés financières le contraignant à solliciter des prêts auprès de ses proches.
Il fonde d’abord ses demandes sur le défaut de vigilance du CREDIT LYONNAIS quant au fonctionnement inhabituel de son compte bancaire dès lors que le modus operandi de l’escroquerie dont il a été victime est connu depuis de nombreuses années par les banques comme en attestent la liste noire publiée par l’AMF, ainsi que les communiqués de l’Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution (ACPR), de la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et du Parquet de PARIS. Il ajoute que certains de ces communiqués décrivent précisément le mode opératoire type de ces escroqueries financières et conseillent aux établissements bancaires de mettre en place des systèmes d’alertes auprès de leurs clients et de procéder à des signalements auprès des autorités compétentes. Il précise qu’il ne reproche pas à la banque de ne pas s’être assurée de la licéïté des opérations réalisées mais uniquement, et sans procéder à des investigations approfondies, de ne pas l’avoir alerté du fonctionnement manifestement inhabituel de son compte bancaire, s’agissant d’anomalies apparentes et repérables par leur mode opératoire. Il souligne que la plateforme « Diamondthrust.com » a été placée sur la liste noire de l’AMF dès le 4 novembre 2016 soit avant l’exécution des 3 derniers virements qu’il a opérés.
Il assure que le devoir de vigilance de la banque constitue une exception au principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client lorsque celui-ci est profane et que des anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sont décelables. Il cite des jurisprudences de la Cour de cassation en ce sens
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rappelant que le banquier ne peut se retrancher derrière le principe de non-immixtion en cas d’anomalies apparentes car, en sa qualité de professionnel averti, il est tenu contractuellement d’un devoir de vigilance susceptible engagé sa responsabilité. Il observe qu’il incombe au professionnel de justifier des alertes données à ses clients, par exemples en produisant des courriers attirant leur attention sur le caractère inhabituel de telle ou telle opération ou sur les risques que celle-ci présente, ce que la SA CREDIT LYONNAIS ne fait pas. Il rappelle qu’en sa qualité de profane, il n’était, pour sa part, pas en mesure de déceler les anomalies alors que les conditions générales applicables à la convention de compte autorisaient le CREDIT LYONNAIS a bloquer ses instruments de paiement en cas de soupçons de fraudes, de la même façon que cet établissement bancaire fait la promotion sur son site internet de sa vigilance pour protéger ses clients d’éventuelles fraudes bancaires. Il estime que la société défenderesse a failli dans la mise en œuvre de ses obligations contractuelles de ce chef.
Il conteste que la SA CREDIT LYONNAIS soit un simple dépositaire de son compte bancaire dès lors que la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que le banquier ne doit pas se contenter de vérifier le consentement du client à l’opération que ce dernier autorise mais qu’il doit l’alerter sur les risques de fraudes en cas d’anomalies apparentes. Il considère que la jurisprudence citée en défense est inopérante pour concerner, soit des situations sans anomalies apparentes, soit des affaires dans lesquelles le client n’invoquait pas le bon fondement juridique. Il fait valoir que l’anomalie intellectuelle résulte des circonstances dans lesquelles l’opération se présente et qu’elle s’apprécie in concreto, eut égard, par exemples, aux montants inhabituels des opérations autorisées, à la destination à l’étranger des fonds, à la fréquence des opérations,
…, le tout comparé au fonctionnement habituel du compte. Or, il rappelle que l’escroquerie dont il a été victime a été réalisé au moyens de 7 virements vers MALTE et le DANEMARK, pays vers lesquels il n’avait jamais effectué de virements auparavant. Il cite des jurisprudences ayant retenu la notion de pays qualifiés de zones à risques en matière de fraudes bancaires, ainsi que le caractère rapproché dans le temps des opérations, ou encore le caractère disproportionné des montants des opérations autorisées par rapport aux habitudes bancaires du client. Il rappelle que le total de ses paiements inhabituels s’élève à 104.434€ et il fait valoir que la circonstance que la localisation des comptes crédités soit dans l’Union européenne n’est pas un gage de sécurité comme déjà jugé. Il conteste le caractère banal des opérations litigieuses, observant que 4 virements sont supérieurs à 15.000€ chacun. Il fait valoir que ces opérations dépassaient ses capacités financières puisqu’il a dû souscrire un prêt pour réaliser les deux derniers virements. Il souligne encore le caractère rapproché dans le temps des 7 virements, dont 2 virements en moins de 3 semaines au bénéfice de comptes dans les livres d’une banque maltaise. Il rappelle qu’en tout état de cause, s’agissant de bénéficiaires inscrits sur la liste noire de l’AMF depuis 2017, la SA CREDIT LYONNAIS pouvait détecter les anomalies et il juge que l’argumentation consistant à distinguer le nom du site internet épinglé par l’AMF et le nom de la société bénéficiaire est emprunte de mauvaise foi. Il juge au contraire que la présence de la plateforme sur la liste noire aurait dû conduire l’établissement bancaire à une posture d’alerte maximale.
Il précise que, contrairement à ce qu’indique la société défenderesse, il n’invoque en aucun cas le devoir spécial de vigilance encadré par le Code monétaire et financier et qui impose à la banque des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et notamment l’obligation de signaler les anomalies détectées aux autorités compétentes. Il fait valoir en effet que ce devoir spécial est distinct du devoir général de vigilance sur le fondement duquel il recherche pour sa part la responsabilité contractuelle de la SA CREDIT LYONNAIS.
Il fonde ensuite ses demandes sur le défaut de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, extension du devoir de vigilance, qui emporte un devoir pour l’établissement de crédit de renseignement notamment par le recueil d’informations sur le patrimoine, les revenus, les charges du candidat emprunteur pour apprécier sa capacité financière. Il fait valoir qu’une fois renseigné, l’établissement de crédit doit alerter son client non averti sur les risques liés au crédit et notamment sur le risque d’endettement. Il rappelle que pèse également sur le banquier un devoir d’explications et un devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Il relève que son taux d’endettement de 52,79%, tel que retenu par la banque, est largement supérieur au taux d’endettement usuel de 33% alors pourtant que ses revenus ne sont pas suffisamment importants pour supporter un taux d’endettement de cet ordre. Il juge que son reste à vivre théorique de 1.575€ est insuffisant pour assumer ses charges courantes, d’autant plus que ses revenus ont considérablement baissé par la suite, avec son passage à la retraite, portant son taux d’endettement à 85,65€ et son reste à vivre à 330€. Il assure qu’il avait fait part à la SA CREDIT LYONNAIS de son projet de départ à la retraite dès 57 ans lors de la conclusion du prêt de sorte que cette société aurait dû en tenir compte. Il précise qu’en raison de ses lourdes difficultés financières, il a contracté un prêt auprès d’un membre de sa famille pour solder le prêt de 50.000€.
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Concernant ses préjudices, il invoque deux pertes de chances distinctes, la première résultant du manquement de la SA CREDIT LYONNAIS à son défaut de vigilance générale sur le fonctionnement de son compte puisque, s’il avait été alerté des anomalies, il n’aurait peut être pas autorisé les opérations litigieuses. Il évalue ainsi son préjudice de ce chef aux virements opérés à compter de novembre 2017, réclamant la condamnation de la banque à l’indemniser de cette perte de chance à hauteur de la somme de 51.484€. Il invoque une deuxième perte de chance résultant du manquement de la banque à son obligation de mise en garde lors de l’octroi du prêt. Il estime que s’il avait été mis en garde quant à son impossibilité d’honorer le remboursement de ce prêt, il ne l’aurait pas souscrit, réclamant en conséquence la condamnation de la banque à l’indemniser de la perte de chance subie à hauteur de 50.000€. A défaut, il limite sa demande à la somme de 29.891,20€ représentant la différence entre le crédit souscrit et celui compatible avec un taux d’endettement usuel.
Il invoque pour finir, d’une part, la déchéance du droit aux intérêts encourue à raison du non-respect des dispositions des articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation, et d’autre part, le préjudice moral souffert puisque les difficultés de remboursement de son prêt ont radicalement perturbé sa vie quotidienne avec un reste à vivre minime.
***
La SA CREDIT LYONNAIS a fait solliciter le bénéfice de ses dernières écritures (6ème conclusions) auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un ample exposé de ses prétentions et de ses moyens. Il sera simplement rappelé qu’elle y conclut au rejet de toutes les demandes de monsieur Y X et en la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
En fait, elle rappelle qu’après avoir été débouté de sa demande en suspension de l’exigibilité du prêt par ordonnance de référé rendue le 17 août 2018, monsieur X a procédé au remboursement anticipé de ce prêt le 8 mars 2021.
En droit, elle conteste d’abord tout manquement à un devoir de vigilance en invoquant la règle de non immixtion du banquier qui violerait son obligation principale de restitution s’il refusait, ou s’il tardait, à exécuter les ordres par lesquels le déposant choisit souverainement d’employer ses avoirs. Elle invoque diverses jurisprudences dont une selon laquelle l’émission d’un paiement au bénéfice d’un « destinataire inhabituel » n’est pas une anomalie intellectuelle de fonctionnement du compte. Elle fait valoir que toute règle contraire reviendrait à instituer le banquier en tuteur de ses clients pour toutes dépenses autres que le paiement de dépenses de la vie courante. Elle souligne que la règle de non-immixtion conduit régulièrement les juridictions à rejeter les demandes de personnes recherchant la responsabilité du banquier pour avoir exécuter des ordres de virement qu’elles regrettent d’avoir donnés. De même, elle conteste tout devoir de conseil, même lorsqu’elle intervient en qualité de prêteur.
Elle admet qu’il existe une obligation de vigilance dont elle est tenue mais elle assure que cette obligation ne lui impose que de vérifier que le client est bien l’auteur de l’ordre de paiement. Elle fait valoir que cette obligation est inhérente au contrat de dépôt en application de l’article 1944 du Code civil. Elle en conclut que son obligation de vigilance ne porte que sur la régularité des opérations, et non sur leur opportunité ou leur caractère plus ou moins habituel. Elle considère qu’un virement ne doit être regardé comme anormal qu’en cas d’anomalie intrinsèque (fausse signature, emploi d’un mode de transmission contraire aux usages, incohérence entre la somme en chiffres et en lettres, …) ou extrinsèque objective (provision inexistante ou insuffisante, virements traduisant une activité que le donneur d’ordre n’a pas légalement la capacité d’exercer,
…) et elle relève que les communiqués de presse cités par le demandeur émanant du parquet de PARIS, de I’AMF et de l’ACPR, postérieurs aux paiements litigieux, s’adressent au public et non aux établissements financiers.
Elle insiste sur l’indépendance légale entre l’opération de paiement et l’obligation sous-jacente résultant de l’article L. 133-3, I, du Code monétaire et financier dès lors que le prestataire de service de paiement est étranger à l’obligation sous-jacente. Elle estime que les paiements ordonnés par monsieur X ne présentaient aucune anomalie, que leur régularité n’est pas discutée, qu’ils traduisaient bien la volonté du donneur d’ordre et qu’ils étaient provisionnés. Elle en conclut qu’elle n’a commis aucune faute, tant concernant les paiements par carte bancaire que les paiements par virements. Elle souligne que les 5 premiers virements invoqués par monsieur X sont d’une totale banalité quant à leurs destinataires et quant à leurs montants. Elle fait valoir que le demandeur paraît l’admettre puisqu’il limite ses demandes de remboursement
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aux seuls deux derniers virements. En tout état de cause, elle souligne que ces deux derniers virements ne présentaient aucune anomalie apparente.
A titre subsidiaire sur ce point, elle observe que la liste noire établie par l’AMF ne répertorie que des adresses de sites internet et non des personnes, et encore moins de numéros de compte, et elle avance que cette liste n’est pas à l’usage des banques qui ne peuvent opérer aucun rapprochement entre ces adresses et les ordres de virements qu’elle exécute. Elle soutient que cette liste est à l’usage des investisseurs, tel monsieur X, et non à l’usage des établissements de crédit. Elle conteste toute réglementation qui imposerait aux banques, d’une part, d’identifier en permanence les personnes morales ou physiques exploitant des sites internet placés sur la liste noire de l’AMF en découvrant les comptes bancaires dont ces personnes seraient titulaires dans le monde entier, et d’autre part, de déclencher une alerte en cas de virements destinés à l’un de ces comptes. Elle observe que les virements ordonnés par le demandeur étaient à destination de banques ressortissantes de l’Union Européennes, identifiables par tous en vertu de l’article 13 de la directive de l’Union européenne du 20 mai 2015. Elle ajoute que le fait que les deux derniers virements soient postérieurs au prêt de 50.000€ ne les rend pas anormaux puisque, si monsieur X a souscrit un prêt, c’est naturellement pour utiliser les fonds. Elle souligne que le demandeur prétend, sans preuve ni vraisemblance, avoir informé son conseiller bancaire de ses investissements dans le marché du diamant et qu’en tout état de cause, le prêt était non affecté et que même en cas d’informations de son conseiller sur l’objet du paiement, elle n’avait aucune devoir de mise en garde quant à l’emploi des fonds, mais uniquement quant aux risques de difficultés de remboursement. Elle rappelle qu’elle n’est tenue d’aucun devoir d’enquête sur les opérations ordonnées par ses clients, ni d’aucun devoir de conseil en vertu duquel elle devrait conseiller à un client de renoncer à une opération jugée risquée. Elle fait valoir qu’en réalité, le titulaire du compte est le mieux placé pour apprécier le caractère anormal d’une opération qu’il ordonne.
Elle fait valoir que monsieur X invoque en vain des obligations des établissements de crédit liées à la lutte contre le blanchiment puisqu’elle n’a de compte à rendre à cet égard qu’à la cellule de renseignements financiers nationale instituée par les articles L.561-23 et suivants du Code monétaire et financier.
Elle observe que les stipulations de ses conditions générales dont se prévaut en dernier lieu le demandeur sont postérieurs de plus de 3 ans aux paiements qu’il a fait et elle conteste la valeur normative des stipulations, purement informatives en matière de blocage de carte bancaire et en matière d’appels téléphoniques de fraudeurs se faisant passer pour un préposé de la banque.
Elle conteste ensuite tout manquement à son devoir de mise en garde dans l’octroi du prêt puisque monsieur X ne présentait aucun risque d’endettement, ayant déclaré dans la fiche de dialogue être titulaire d’un emploi public d’agent hospitalier au revenu mensuel net de 3.338€, propriétaire de son logement, sans enfant et avec 589€ de charges mensuelles. Elle justifie avoir vérifié sa solvabilité en recueillant son avis d’imposition. Elle considère que le taux d’endettement était admissible et qu’au demeurant, l’offre préalable de prêt comportait toute mention de prudence nécessaire. Elle juge qu’il appartenait à monsieur X de ne pas prendre sa retraite si tôt alors qu’à la date du prêt d’une durée de 4 ans, il avait 57 ans et qu’elle n’avait pas à anticiper une modification de sa situation que rien ne permettait de présumer. Au demeurant, elle rappelle qu’il a soldé son emprunt en 2021 ce qui rend la discussion sans objet.
Elle conteste toute déchéance de son droit aux intérêts puisqu’elle a rempli ses obligations d’informations pré contractuelles et qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen de justificatifs fournis par celui-ci.
Subsidiairement sur les demandes pécuniaires, elle fait valoir que la perte de chance de ne pas virer les fonds à un escroc n’est que exceptionnellement de 100% et qu’en l’occurrence, une alerte de sa part n’aurait pas dissuadé monsieur X de ses investissements spéculatifs en l’état de ses choix pas toujours rationnels (comme le fait de prendre sa retraire à 57 ans alors qu’il avait un emprunt à rembourser) et de sa détermination inconsidérée à investir dans les diamants, sans solliciter le moindre conseil, ni opérer de vérifications préalables. Elle considère que ces considérations conduisent à retenir que le demandeur est le premier responsable du préjudice allégué.
Elle fait ensuite valoir que monsieur X ne s’explique pas quant au préjudice résultant du défaut de mise en garde, d’autant moins que le prêt ayant été remboursé, le risque de défaillance ne s’est pas réalisé. En tout état de cause, elle considère qu’il est un emprunteur suffisamment aventureux pour investir dans le marché de diamant de sorte que, même mis en garde, il n’aurait pas été détourné de son souhait de souscrire
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un prêt. En tout état de cause, elle considère qu’il ne pourrait réclamer que les intérêts et frais, et certainement pas le remboursement du capital qui a été débloqué.
Elle considère que l’allégation d’un préjudice moral est parfaitement artificielle, d’autant que la modicité du reste à vivre du demandeur ne résulte que du choix de ce dernier de prendre sa retraite.
***
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, les parties ayant en outre été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Sur la demande indemnitaire fondée sur le manquement du banquier « mandataire » à un devoir de vigilance:
Sur la faute :
Attendu que le demandeur ne fonde nullement sa demande indemnitaire sur l’article L.561-6 du Code monétaire et financier qui institue une obligation de vigilance à la charge du banquier dans le cadre de la réglementation de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et qui l’oblige à mettre en place une procédure d’alerte et de surveillance des mouvements de fonds suspicieux pouvant aboutir à une déclaration de soupçon auprès des autorités compétentes;
Que monsieur X fonde en revanche sa demande indemnitaire sur un devoir de vigilance tiré de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun, le demandeur invoquant l’article 1231-1 du Code civil qui énonce que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Qu’aux titres de ses obligations, contractuelles, il est constant que le banquier, prestataire de service de paiement, doit se conformer aux instructions de son client lui donnant l’ordre d’effectuer un virement, ce qui est un mandat de payer, sans se mêler de rechercher les raisons de l’opération;
Que ce principe de non-immixtion ou de non-ingérence du banquier n’exclut pas le devoir de vigilance du banquier, lui imposant notamment : de s’assurer que les instructions et ordres qu’il exécute émanent bien des personnes ayant qualité pour les donner, de ne pas accepter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente (Com. 10 déc. 2003, n°00-18.653, P; Com. 7 juill. 2009, n°08-18.251, P), ou qui est manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes du client (Com. 28 oct. 1974, n°72-14.397, P; Com. 11 janv. 1983, n°81-14.155, P; Civ. 1 re, 8 févr. 1983, n°81-14.573, P; Com. 30 oct. 1984, n°83-12.997, P);
***
Attendu en l’espèce que monsieur X expose avoir été victime d’une escroquerie, ses affirmations à ce sujet étant corroborées, d’une part, par ses dépôts de plaintes aux termes desquels il décrit les circonstances dans lesquelles il a été amené à investir plus de 100.000€ dans le marché du diamant, en pure perte puisque les fonds ont été dissipés via des plateformes internet aujourd’hui désactivées, et d’autre part, par le communiqué de presse du 20 avril 2018 la Juridiction Inter-Régionale Spécialisé de NANCY concernant le démantèlement d’un réseau d’escrocs impliqués notamment dans des escroqueries à l’investissement aux diamants au préjudice de particuliers; qu’ainsi, et indépendamment des suites pénales qui seront données, il est suffisamment établi que monsieur X subit un préjudice financier;
Que pour rechercher la responsabilité de la SA CREDIT LYONNAIS dans la réalisation de ce préjudice, monsieur X considère que le banquier aurait dû détecter des anomalies apparentes à raison, d’une part, du fonctionnement inhabituel de son compte bancaire, et d’autre part, de l’identité des bénéficiaires des paiements dont les sites internet figurent sur la liste noire de l’Autorité des Marchés financiers et dont
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les comptes sont situés à l’étranger;
Que concernant l’argument tiré du fonctionnement inhabituel de son compte bancaire, force est de constater que monsieur X ne produit que des extraits de son comptes bancaire et relevés de paiement par carte bleue; qu’en effet et à cet égard, le demandeur verse uniquement aux débats les pièces suivantes: les pages 2 et 3 de son relevé bancaire du mois d’août 2016 (relevé comportant pourtant 5 pages), le relevé de paiement par carte bancaire du mois d’août 2016, la dernière page de son relevé bancaire du mois de septembre 2016, les pages 1 et 2 de son relevé bancaire du mois de mars 2017 (relevé comportant pourtant 5 pages), la page 2 de son relevé bancaire du mois de mai 2017 (relevé comportant pourtant 5 pages), la page 2 de son relevé bancaire du mois de novembre 2017 (relevé comportant pourtant 4 pages);
Que si ces pièces sont effectivement exhaustives pour retracer les opérations de débit et de crédit pour celles en lien avec les plateformes « Diamond Thrust » et « Blues Diams »>, elles sont en revanche parfaitement insuffisantes pour donner à voir le fonctionnement habituel du compte bancaire de monsieur X; que dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier l’anormalité des opérations litigieuses dès lors qu’il n’est pas établi qu’en dehors des transactions opérées sur le marché du diamant, monsieur X n’était pas coutumier de mouvements de fonds importants et à des dates rapprochées sur son compte bancaire ;
Qu’ainsi, monsieur X échoue à démontrer qu’au moment de l’escroquerie dont il a été victime, le fonctionnement inhabituel de son compte bancaire aurait dû attirer l’attention de son banquier;
Que concernant l’argument tiré de l’identité des bénéficiaires des paiements, monsieur X produit une publication de l’AMF mettant en garde les épargnants contre des sociétés et sites non-autorisés regroupés sous forme de « liste noire » ; que la sous-rubrique de cette liste consacrée aux sites proposant des diamants d’investissements mentionne effectivement les sites internet des plateformes « Diamond Thrust » et «< Blues
Diams » ;
Que la SA CREDIT LYONNAIS discute d’abord l’opposabilité de ce document au motif qu’il n’est publié qu’à destination des seuls épargnants; que si monsieur X n’est effectivement pas en mesure de produire les publications de l’AMF à destination des établissements bancaires sur le même sujet, s’agissant par hypothèse de documents échangés exclusivement entre professionnels, il n’en demeure pas moins qu’il serait singulier que l’AMF réserve ses mises en garde concernant des escroqueries de grande ampleur aux seuls épargnants; que même à retenir l’hypothèse improbable que cela soit le cas, il incomberait alors à la SA CREDIT LYONNAIS, en sa qualité de professionnel averti, de soutenir ses clients-épargnants dans l’exploitation de cette liste noire rendue publique et accessible à tous, y compris aux banques ; qu’ainsi, l’argument de la société défenderesse remettant en cause l’opposabilité de la liste noire de l’AMF sera jugé inopérant ;
Que la SA CREDIT LYONNAIS discute ensuite le caractère exploitable de cette liste noire qui ne fait référence qu’à des noms de sites internet, sans identifier précisément les sociétés bénéficiaires et leurs numéros de comptes bancaires ; qu’en réalité, le nom des sites internet litigieux est en tout point semblable aux noms des sociétés auxquelles monsieur X a demandé à sa banque d’adresser des virements; que dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, le risque de malversations était décelable, même sur la base uniquement de noms de sites internet;
Attendu cela étant que la publication de l’AMF dont monsieur X justifie est daté du 20 octobre 2017; qu’ainsi, le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’avant cette date, la SA CREDIT LYONNAIS était en mesure de connaître, d’une part, l’existence d’escroqueries aux diamants d’investissement, et d’autre part, le nom des sites internet proposant ces opérations, ainsi que le modus operandi utilisés par les escrocs; qu’or, il est constant que les transactions que le demandeur dénonce comme étant le résultat d’une escroquerie ont toutes été réalisées avant octobre 2017, à l’exception de deux transactions opérées en novembre 2017 au moyen du prêt souscrit le 7 novembre 2017;
Qu’ainsi, il sera jugé que monsieur X échoue à démontrer qu’avant le 20 octobre 2017, la SA CREDIT LYONNAIS était en mesure de déceler le caractère suspect des opérations réalisées à sa demande sur son compte bancaire ;
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Qu’à l’inverse et concernant les virements effectués les 7 et 21 novembre 2017, il résulte de ce qui précède qu’à cette date, la SA CREDIT LYONNAIS était en mesure de déceler leur caractère suspect compte tenu, d’une part, du nom du bénéficiaire, au demeurant apparaissant pour la première sur le compte de monsieur X précédentes(puisque les opérations avaient pour bénéficiaires
», « HIPAYWALLET.COM », « UPAY CARD LTD » et « X« GREYMOUNTAINMANAGE Y »), et d’autre part, de la localisation du compte bancaire de ce bénéficiaire à l’étranger;
Qu’en effet, le site internet « www.bluediams.com », dès lors qu’il figurait dans la liste noire publiée par l’AMF, pouvait faire l’objet d’un rapprochement par la SA CREDIT LYONNAIS avec le nom du bénéficiaire des virements désignés « BLUES DIAMS LTD » ; qu’au delà de cette seule possibilité, ce rapprochement s’imposait à la banque au titre de la bonne exécution de son devoir de vigilance dont le professionnel, teneur de compte bancaire, est tenu à l’égard de ses clients profanes; qu’à cet égard, il a été vu ci-avant que même à supposer que les publications de l’AMF concernant ce type d’escroquerie n’aient été diffusées qu’à destination des épargnants, la SA CREDIT LYONNAIS, en sa qualité de professionnel averti, se devait de soutenir ces derniers dans l’exploitation desdites publications accessibles à tous; qu’enfin, la localisation du compte bancaire du bénéficiaire à l’étranger, en l’occurrence à MALTE, devait également alerter la banque compte tenu des difficultés induites en termes d’éventuelles réclamations ou de tentatives de recouvrement subséquentes ;
Qu’or, en l’état de ces deux éléments qui devaient conduire la SA CREDIT LYONNAIS à suspecter une opération éventuellement frauduleuse, cet établissement bancaire ne justifie nullement avoir alerté monsieur X du caractère suspect des deux ordres de virement des 7 et 21 novembre 2017; que le banquier, professionnel averti, ne saurait évidemment se retrancher derrière l’absence de demande de conseils de son client profane; que dès lors, sans sous-estimer l’obligation du banquier d’exécuter sans retard les ordres de paiement de ses clients, reste que le professionnel ne justifie d’aucun compte-rendu de contact téléphonique pour s’assurer des instructions du client et de son consentement éclairé en l’état de la publication de l’AMF, ni d’un échange de mail par lequel elle aurait rempli son devoir d’alerte;
Qu’ainsi, en l’absence de toute preuve que la SA CREDIT LYONNAIS a alerté son client sur le caractère suspect des instructions de virements des 7 et 21 novembre 2017 pour les sommes respectives de 18.000€ et 33.484€ au profit d’un bénéficiaire désigné « BLUES DIAMS LTD » dont il n’est pas contesté que le compte bancaire était situé à MALTE, le manquement de la banque à son devoir de vigilance est suffisamment établi concernant ces deux virements;
Sur le préjudice:
Attendu que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter (Com. 20 oct. 2009, n°08-20.274, P);
Attendu en l’espèce qu’en réclamant une indemnisation à hauteur de la somme de 53.484€, monsieur X prétend implicitement qu’il aurait nécessairement renoncé à ses investissements les 7 et 21 novembre 2017 si la banque l’avait informé du risque de détournement de ses fonds; que ce faisant, le demandeur procède par affirmation, faisant fi de son état d’esprit au moment des faits, à savoir une motivation spéculative ancrée depuis plusieurs mois et sa croyance dans le caractère rentable de ses investissements confortée par le fait que ses interlocuteurs lui aient reversé des fonds (3.225,98€ en mars 2017 et 2.047€ en mai 2017) et lui aient livré des diamants restés en sa possession entre décembre 2016 et mars 2017;
Que cela étant, il est vraisemblable que l’énoncé par son conseiller bancaire de la présence du site internet
< www.bluediams.com » sur la liste noire publiée le 20 octobre 2017 par l’AMF aurait conduit monsieur X à s’interroger sur le risque de détournement de son argent ; qu’en l’état de ses motivations spéculatives, il sera jugé que la probabilité que le demandeur aurait renoncé à son investissement, s’il avait été informé des risques encourues, est de l’ordre de 30%;
Qu’ainsi, monsieur X sera indemnisé du préjudice résultant du défaut d’alerte par son banquier du caractère suspect de ses investissements par l’octroi d’une somme de 16.000€, représentant environ 30% de son préjudice financier lié aux investissements réalisés en novembre 2017; que la SA CREDIT LYONNAIS sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1153-1 (devenu 1231-7) du Code
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civil;
Sur la demande indemnitaire fondée sur le manquement du banquier « dispensateur de crédit » à un devoir de mise en garde :
Attendu que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde au regard, non seulement des charges du prêt, mais aussi des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt (Civ, 1, 19 juin 2008 n°06-19.753 P);
Que l’appréciation du risque s’effectue à la date de conclusion du contrat (Com. 20 septembre 2017, n°16 22.047 NP);
Qu’en revanche, l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard de l’emprunteur non averti ne porte évidemment pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée (Com. 1er mars 2016, n°14-22.582, NP) et le banquier dispensateur de crédit n’a pas à se substituer à l’emprunteur dans l’appréciation de la rentabilité de l’opération financée (Com. 3 mai 2016, n°14-11.358, NP);
***
Attendu en l’espèce que monsieur Y X déclarait, lors de la souscription du prêt selon offre préalable acceptée le 7 novembre 2017, des revenus de 3.338€ et des charges mensuelles de 589€; que la faiblesse des charges déclarées était en parfaite adéquation avec la circonstance que l’emprunteur se déclare célibataire et propriétaire de son logement; qu’en l’état de ces éléments laissant au demandeur un « reste à vivre » de 1.575€, aucun risque d’endettement n’était caractérisé de sorte que le banquier n’était tenu d’aucune obligation de mise en garde à ce sujet ; qu’il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un taux d’endettement calculé in abstracto dès lors que l’analyse concrète de la situation de l’emprunteur suffit à se convaincre du caractère adapté du prêt à sa situation financière réelle lors de la souscription du prêt;
Que pour reprocher néanmoins un manquement à cet égard à la société défenderesse, monsieur X fait valoir la baisse de ses ressources suite à son passage à la retraite dans les mois ayant suivi la souscription du prêt ; qu’or, l’intéressé ne justifie pas avoir informé, lors que la souscription de ce prêt, la SA CREDIT LYONNAIS de la perspective, prévisible pour lui, d’une baisse de ressources à brève échéance puisqu’au contraire, il n’a mentionné dans la fiche de dialogue soumise à sa signature que des revenus d’une montant total de 3.338€; que par ailleurs, l’âge de l’emprunteur (57 ans), rapprochée de la durée de prêt (de l’ordre de 4 ans), n’était pas de nature à attirer l’attention du prêteur sur cette perspective, que rien ne laissait présager en l’état des éléments portés à la connaissance du banquier; qu’ainsi, monsieur X n’est pas fondé à opposer à la banque de ne pas avoir anticipé sur la baisse de ses revenus dès l’année 2018;
Que pour reprocher à la SA CREDIT LYONNAIS un manquement à son devoir de mise en garde, monsieur X fait ensuite valoir le caractère risqué de son investissement dans le marché au diamant; qu’or, il est constant que le prêt souscrit n’est pas un « prêt affecté » de sorte que l’établissement bancaire n’était pas tenu de s’assurer de la livraison de la chose financée avant de libérer les fonds; qu’ensuite, le demandeur ne rapporte nullement la preuve qu’il aurait informé son conseiller bancaire de ses projets spéculatifs, ses affirmations de ce chef, non-étayées par un quelconque élément de preuve, étant expressément contredites par la SA CREDIT LYONNAIS;
Qu’au final, il sera jugé qu’en l’absence de risque particulier d’endettement de monsieur X en l’état de ses ressources et charges telles que déclarées le 7 novembre 2017, la SA CREDIT LYONNAIS n’était pas tenu d’un devoir de mise en garde particulier lors de l’octroi du prêt souscrit, tandis qu’il ne peut pas être reproché à la banque ne pas avoir anticipé, ni la baisse des revenus de son client, ni les risques spéculatifs pris par celui-ci ;
Qu’en l’absence de preuve d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde lors de l’octroi du prêt consenti le 7 novembre 2017, monsieur X sera débouté de la demande indemnitaire;
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :
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Attendu qu’aux termes de l’article L.341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 (notamment, la remise d’une fiche d’information précontractuelles européenne normalisée) et L.312-16 (notamment, la vérification de la solvabilité au moyen de justificatifs fournis par l’emprunteur) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge;
Attendu en l’espèce que monsieur X produit lui-même, d’une part, la fiche d’information précontractuelles européenne normalisée qui lui a été remise lors de la souscription du prêt, ainsi que divers documents formalisant le respect par le prêteur de ses devoirs d’informations et de conseils, et d’autre part, la fiche de dialogue par laquelle il a déclaré ses ressources et charges lors de l’octroi du prêt ; que la SA CREDIT LYONNAIS justifie quant à elle avoir recueilli l’avis d’imposition sur les revenus 2017 du demandeur ;
Qu’en l’état des fondements invoqués par l’emprunteur et des pièces produites par les parties, la demande tendant à voir juger que la SA CREDIT LYONNAIS est déchue de son droit aux intérêts sera rejetée ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’au soutien de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral, monsieur X, fait valoir les difficultés de remboursement de son prêt, la perturbation de sa vie quotidienne générée par cette situation et l’absence de compréhension de la part de la SA CREDIT LYONNAIS qu’il considère fautive;
Qu’or, dans la mesure où le prêt a été remboursé par anticipation, les difficultés de paiement alléguées ne sont nullement établies; que la perturbation de la vie quotidienne du demandeur tient à l’évidence, non pas du comportement de sa banque, mais de l’escroquerie dont il a été victime, l’ayant contraint à de multiples démarches dont deux dépôts de plainte dans le cadre d’une enquête d’ampleur relevant de la criminalité organisée ; qu’enfin, la circonstance que la SA CREDIT LYONNAIS se soit en partie méprise sur l’étendue de ses droits en récusant tout manquement à son devoir de vigilance, alors que ce manquement est suffisamment prouvé comme retenu ci-avant, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi alléguée en l’absence de tout élément permettant de penser qu’elle était animée d’une intention de nuire à l’endroit de monsieur X;
Qu’au final, en l’absence de preuve d’un manquement contractuel indépendant du manquement au devoir de vigilance ci-avant retenu et pour lequel une indemnisation de la perte de chance a été octroyée au demandeur et en l’absence de preuve d’un préjudice moral qui serait imputable à la société défenderesse, monsieur X ne peut qu’être débouté de sa demande d’indemnisation de ce préjudice moral;
Attendu que l’équité commande d’indemniser monsieur Y X des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure; qu’il lui sera alloué la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; que la demande réciproque de ce chef présentée par la SA CREDIT LYONNAIS sera quant à elle rejetée ;
Que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté
du litige;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA CREDIT LYONNAIS, partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DIT que la SA CREDIT LYONNAIS a manqué à son devoir de vigilance en n’alertant pas monsieur Y X du caractère suspect des instructions de virements des 7 et 21 novembre 2017 pour les sommes respectives de 18.000€ et 33.484€ au profit d’un bénéficiaire désigné « BLUES DIAMS LTD »>,
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur Y X les sommes suivantes :
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16.000€ (SEIZE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas réaliser les opérations litigieuses, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
2.000€ (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le treize mai deux mille vingt-deux, le présent jugement étant signé par:
Le Greffier, Le Juge,
A
En conséquence, le République Française manda et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lo
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le directeur des services de greffe du Tribunal
Judiciaire a signé et délivré la presenta capie N
sertifiée conforme comportant la formule excursive. U
J
F le directeur des survices de prenio juiciares L
A
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