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Sur la décision
| Référence : | TI Alençon, 30 mars 2018, n° 11-17-000574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance d'Alençon |
| Numéro(s) : | 11-17-000574 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe du TRIBUNAL D’INSTANCE D’ALENÇON (61) 11-17-000574
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ALENÇON (Orne)
N° R.G. 11-17-000574
LE TRENTE MARS DEUX MIL DIX HUIT
PRÉSIDENT: BOULANGER Julie, Juge au Tribunal de Grande Instance d’Alençon, chargée du service du Tribunal d’Instance d’Alençon.
GREFFIER : DUTERTRE Christine.
DEMANDEUR
Madame X épouse Y Z demeurant […], […], représentée par Me LABRO Amandine, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Y A demeurent […], […], représenté par Me LABRO Amandine, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S. A. R. L. B FILS sise route du Pont-Andreux, […], représentée par M B C
PROCÉDURE Date de la saisine : 24/10/2017
Première audience : 10 Novembre 2017
DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2018.
JUGEMENT
Nature jugement contradictoire et en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le :
à:
11-17-000574
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z X épouse Y et Monsieur A Y ont fait appel à la SARL B FILS, société de traiteur, pour organiser leurs repas de mariage les 18 et 19 mai 2013, le personnel ayant été payé par les époux en chèque emploi service.
Le 19 octobre 2016, à la suite d’un contrôle fiscal exercé par la direction des enquêtes fiscales au sein de la SARL B FILS, les époux Y ont fait l’objet d’un redressement fiscal avec suppression du crédit d’impôt à hauteur de 2299 euros issu du paiement par CESU du personnel.
Par acte en date du 20 septembre 2017, Monsieur et Madame Y ont fait assigner la SARL B FILS devant le Tribunal d’instance en responsabilité.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée le 12 janvier 2018.
A l’audience, Monsieur et Madame Y représentés par leur conseil sollicitent sous bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de la SARL B FILS à leur verser :
3963 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016 en réparation du préjudice matériel
2000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre é016en réparation de leur préjudice moral 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d’exécution extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96 1080 du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SARL B FILS en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux Y invoquent le manquement de la défenderesse à son devoir d’information envers ses clients consommateurs concernant le crédit d’impôt escompté par le paiement du personnel en chèque emploi service pour emporter le contrat et les préjudices financiers et moraux qui en sont la conséquence dès lors que le coût global de la prestation s’est trouvé augmenté d’un redressement fiscal qu’ils ont par ailleurs mal vécu et qui les a contraint à trouver des fonds in extremis pour en assumer le paiement.
La SARL B FILS représentée par Monsieur C B salarié dûment habilité à représenter la société en justice suivant mandat daté du 9 janvier 2018, prétend au débouté des époux Y de l’ensemble de leurs demandes et leur condamnation à lui verser la somme de 3000 euros pour procédure abusive, outre 500 euros pour les frais irrépétibles.
La défenderesse conteste toute responsabilité arguant d’une part du libre choix laissé aux clients de régler le personnel par chèque emploi service, de la légalité de ce mode de paiement et de toute irresponsabilité de la société dans l’éligibilité ou non des époux Y à un crédit d’impôt qui n’a pas été présenté comme acquis dans les documents contractuels, qui n’a pas été présenté comme déterminant dans leur choix par les clients, qui n’apporte aucun avantage financier pour la société et dont il appartenait aux clients
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de vérifier par eux même directement auprès de l’administration fiscale les conditions d’octroi. Elle argue enfin de l’absence de préjudicie financier subi par les demandeurs et de l’absence de lien de causalité démontré entre le préjudice moral invoqué le redressement fiscal.
EXPOSE DES MOTIFS
Le professionnel est redevable envers ses co-contractants consommateurs d’un devoir général d’information qui lui impose de fournir des informations exactes à ces derniers et préalablement vérifiées et entraîne sa responsabilité contractuelle s’il n’y a pas satisfait. Tel est notamment le cas lorsqu’il propose sur ses documents contractuels un mode de paiement dont il indique qu’il peut être assorti d’un crédit d’impôt dont il n’a pas vérifié la parfaite éligibilité à la relation contractuelle concernée ou qu’il n’a assorti d’aucune mise en garde sur le caractère aléatoire dudit octroi.
En l’espèce, la relation contractuelle concerne bien un professionnel, la SARL B FILS et des consommateurs puisque les époux Y ne travaillent pas dans ce domaine professionnel ( assistante chef de projet et agent de sécurité incendie).
Il ressort de la proposition de rectification adressée par l’administration fiscale à Monsieur et Madame Y le 19 octobre 2016 que c’est exclusivement le paiement du personnel du mariage par CESU alors que ce mode de paiement était réservé aux prestations d’aide à la personne, au domicile, qui a entraîné leur redressement fiscal et le paiement d’un recouvrement supplémentaire pour l’année 2014 d’une somme de 2299 euros. L’administration fiscale dans sa motivation n’a mis en avant aucune condition
d’inéligibilité au crédit d’impôt qui soit personnelle aux époux Y et indépendante de la relation contractuelle avec la SARL B FILS.
Or la lecture du devis établi par la SARL B FILS le 29 mai 2012 du document « détail de prestation de service tarifs par règlement chèque emploi service » et du document adressé le 19 avril 2013 pour faciliter l’organisation du mariage, il apparaît que si le chèque emploi service n’a pas nécessairement été présenté comme le seul mode de règlement possible, la société B FILS a intégré dans ses documents contractuels le recours à ce mode de paiement, s’est fortement engagée auprès des clients dans son utilisation en pré-remplissant les documents à la place des clients et collectant les chèques le jour de la cérémonie et a manifestement mis en avant auprès des clients l’octroi d’un crédit d’impôt à la clé puisque figure sur le document « détail de prestation de service » une ligne précisant « après avoir rempli ces volets sociaux, le CESU enverra à chaque salarié une attestation de salaire et vous recevrez le montant des charges à régler. Pour la déduction aux impôts, vous recevrez, courant du mois de mars l’attestation à joindre aux impôts ».
Aucun des documents contractuels de la SARL B FILS ne comporte de mise en garde sur le fait que les clients puissent être inéligibles au crédit d’impôt escompté et pour cause puisque cette inéligibilité tient non pas à une condition qui leur est personnelle mais tout simplement à l’utilisation du CESU dans cette configuration pour une cérémonie notamment hors domicile ce que le professionnel que représente la SARL B FILS se devait impérativement de vérifier dès lors qu’il faisait la promotion de ce mode de paiement.
L’article 199 sexdecies du Code général des impôts invoqué par l’administration fiscale pour justifier le redressement précisait déjà en effet à la date le 18 mai 2013, date de la cérémonie, que l’emploi visé par les CESU devait être effectué à domicile.
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Il est incontestable en l’espèce que le crédit d’impôt de 1897 euros qu’escomptaient les époux Y diminuait sensiblement le coût global du poste personnel chiffré à 3794 euros (déclaration reprise par l’administration fiscale). Une telle diminution de moitié in fine du coût de ce poste avait nécessairement une influence soit sur le choix de la SARL B FILS soit sur les prestations choisies, les époux Y expliquant ainsi avoir ajouté des prestations au regard de leur projet initial fort de l’économie attendue sur le poste personnel.
L’argument de la défenderesse sur le fait que les époux Y auraient assumé en tout état de cause un coût similaire pour le poste personnel s’ils avaient recouru au paiement par chèque simple et non par CESU est à cet égard erroné dès lors que la simulation adressée (pièce 8) chiffre la facture en ce cas à 4562 euros mais que dans cette configuration aucune réduction à hauteur de 18979 euros par un crédit d’impôt n’aurait été à envisagée.
La SARL B FILS ne l’ignore d’ailleurs pas puisqu’elle précise d’elle-même dans ses conclusions en date du 8 janvier 2018 que le coût aurait été plus élevé si les époux avaient laissé à sa charge la gestion du personnel.
Rien ne permet de conclure en l’espèce que la SARL B FILS a délibérément trompé ses co-contractants en diffusant une information erronée ayant emporté la conviction de ses clients mais il est certain qu’elle a à tout le moins fait preuve d’une légèreté qui constitue une faute et engage sa responsabilité pour défaut d’information.
Dès lors que les époux Y ont été obligé d’ajouter au prix de la facture réglée à la SARL B FILS une somme de 2299 euros relevant du redressement fiscal, exclusivement lié à la faute commise à la société, le préjudice financier est établi et e mérite indemnisation intégrale par la défenderesse. H
Les intérêts au taux légal ne pourront commencer à courir dès la mise en demeure par application de l’article 1231-6 du code civil, dès lors que ces dommages et intérêts résultent non de la loi ou du contrat mais d’une appréciation judiciaire.
En revanche, dès lors que la simulation adressée aux débats par la défenderesse (pièce 8) et non contestée dans son calcul par les époux Y démontre qu’en cas de paiement par chèques simples, ils n’auraient pas assumé un coût inférieur du fait de l’exonération du paiement direct des cotisations patronales (qui se sont chiffrées à 1664 euros), rien ne justifie que la SARL B FILS vienne leur rembourser le paiement de cette somme.
Le préjudice moral n’est quant à lui pas établi, dès lors que le redressement n’est pas public et que les époux Y n’apportent aucun élément de preuve sur les difficultés qu’ils auraient rencontré pour faire face au paiement de ce redressement. Ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation en ce sens.
La responsabilité de la SARL B FILS étant retenue, sa demande d’indemnisation pour procédure abusive apparaît sans objet. Elle en sera déboutée.
La SARL B FILS qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser aux époux Y la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs ne précisent pas sur quel fondement les sommes dues en application de l’article 10 du décret n° 2001-212 pourrait être imputé par le Tribunal à la charge du débiteur de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande en ce sens.
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Aucune nécessité ni urgence ne commande de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE la SARL B FILS à verser à Monsieur A Y et
Madame Z Y née X les sommes de :
2299 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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EN CONSÉQUENCE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente expédition comportant la formule exécutoire certifiée conforme à la minute du jugement a été signée et délivrée par Nous, Greffier en Chef du Tribunal d’Instance d’ALENÇON.
Le 30. 03. 2018
P/Le Greffier en Chef,
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