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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 juil. 2025, n° 24/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01776 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VTFK
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : S.D.C. de l’immeuble “ECOZEN” – 13 RUE DE LA REMISE AUX FAISANS – 94600 CHOISY LE ROI C/ [R] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. de l’immeuble “ECOZEN” – 13 RUE DE LA REMISE AUX FAISANS – 94600 CHOISY LE ROI, représenté par son syndic coopératif Monsieur [W] [Z] demeurant 13 rue de la Remise aux Faisans – 94600 CHOISY-LE-ROI
représenté par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L288
DEFENDERESSE
Madame [R] [G], demeurant 4 square de la Valse à Mille Temps – 91080 EVRY-COURCOURONNES
ni comparante, ni représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « ECOZEN » sis 13 rue de la Remise aux Faisans à CHOISY-LE-ROI (94600) a fait assigner Madame [R] [D], copropriétaire des lots 111 et 222 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de la condamner au paiement de charges de copropriété.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 puis renvoyée pour régularisation de l’assignation concernant les mentions de représentation par avocat du défendeur.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « ECOZEN » sis 13 rue de la Remise aux Faisans à CHOISY-LE-ROI (94600) a fait assigner Madame [R] [D] devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de le condamner au paiement de :
– 3 996,87 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés ;
– 522,22 € au titre des frais de poursuite ;
– 1500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
– 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « ECOZEN » sis 13 rue de la Remise aux Faisans à CHOISY-LE-ROI (94600) a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Madame [R] [D], régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’était ni comparante ni représentée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2024 mettant en demeure Madame [R] [D] de régler la somme de 4 519,09 € au titre des charges de copropriétés dues par Madame [R] [D] au 1 octobre 2024, suivant décompte annexé à cette mise en demeure arrêté au 1 octobre 2024.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
– un relevé de propriété,
– les procès-verbaux des assemblées générales des 11 septembre 2017, 3 octobre 2018, 13 juin 2019, 31 mai 2020, 10 avril 2021, 23 avril 2022, 11 juin 2023 et 2 juillet 2024 ayant approuvé les budgets des exercices 2016 à 2022 et les budgets prévisionnels des exercices 2023 à 2025 ainsi que les fonds travaux,
– les appels de fonds sur la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2024,
– l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 8 juillet 2024,
Il convient de déduire du décompte produit les sommes demandées au titre des impayés antérieurs au 1er juillet 2019 pour lesquelles aucun appel de fond n’est versé aux débats ainsi que les frais, lesquels font l’objet d’une condamnation distincte.
Ainsi, la partie défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 2 802,96 € au titre des charges de copropriétés dues au 19 octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande relative aux frais
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « ECOZEN » sis 13 rue de la Remise aux Faisans à CHOISY-LE-ROI (94600) fait état de frais de recouvrement à hauteur de 522,22 euros.
Concernant les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et dont il réclame le paiement, il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, commandement, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, seront imputables au seul copropriétaire concerné.
Les frais de mise en demeure par avocat à hauteur de 103,68 euros ne sont pas contestables et sont couverts par l’article précité. Toutefois, en l’absence de production du contrat de syndic, le montant de ces frais sera réduit à la somme de 50 euros.
Concernant les autres frais, le demandeur ne fournit aucun document justifiant des sommes demandées.
Ainsi, par application des dispositions susvisées et de celles de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « ECOZEN » sis 13 rue de la Remise aux Faisans à CHOISY-LE-ROI (94600) est fondé à réclamer le paiement des frais nécessaires pour recouvrer les sommes dues à hauteur de la somme de 50 euros.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [D], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « ECOZEN » sis 13 rue de la Remise aux Faisans à CHOISY-LE-ROI (94600) la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « ECOZEN » sis 13 rue de la Remise aux Faisans à CHOISY-LE-ROI (94600) la somme de 2 802,96 € au titre des charges de copropriété selon arrêté au 19 octobre 2024,
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « ECOZEN » sis 13 rue de la Remise aux Faisans à CHOISY-LE-ROI (94600) la somme de 50 € au titre des frais,
CONDAMNE Madame [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « ECOZEN » sis 13 rue de la Remise aux Faisans à CHOISY-LE-ROI (94600) la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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