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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 mars 2021, n° 17/15796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/15796 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société U.J.A ( Un Jour Ailleurs ), Société TERRE<unk>S, Société EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT ILE DE FRANCE, Société IMODAM, Société SOCIETE GENERALE, Société PARIS PRIME OFFICE 1 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
ê
8ème chambre JUGEMENT
1ère section rendu le 16 Mars 2021 N° RG 17/15796 N° Portalis 352J-W-B7B-CLXWM
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Avril 2017
DEMANDEUR
Monsieur 12 750 PARIS représenté par Me Y Z, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
#P0560
DÉFENDERESSES
Société TERREÏS, S.A. […]
Société IMODAM, S.A.S. […] représentées par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1294
Société EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A.S. […] représentée par Me David PINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R189
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 16 Mars 2021 8ème chambre 1ère section N° RG 17/15796 N° Portalis 352J-W-B7B-CLXWM
Société U.J.A (Un Jour Ailleurs), SAS […] représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0139
Société SOCIETE GENERALE, S.A. […] représentée par Me I-K L, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0441
PARTIE INTERVENANTE
Société PARIS PRIME OFFICE 1, S.A.S. 153 rue Saint-Honoré 75001 PARIS représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1294
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire DECHELETTE, Vice-présidente Caroline BIANCONI-DULIN, Vice-Présidente Christine BOILLOT, Vice-présidente assistées de Christine KERMORVANT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2021 tenue en audience publique devant Claire DECHELETTE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort
________________
EXPOSE DU LITIGE
M. J est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble d’habitation situé […], […].
L’immeuble voisin situé […], initialement propriété de la SA Terreïs et, depuis le
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28 mai 2019, de la SAS Paris Prime Office 1, et géré par la SAS Imodam Property, est à usage d’activité et occupé par divers professionnels, notamment la SAS Eurofins Analyses Pour le Bâtiment Ile de France (ci-après: Eurofins Analyses), la SAS Un Jour Ailleurs et la S.A. Société Générale. Un restaurant inter-entreprises (ou RIE) a également été exploité dans l’immeuble jusqu’au 30 juin 2018.
A partir de 2014, M. s’est plaint de nuisances sonores provenant de cet immeuble, en raison du bruit occasionné par le fonctionnement de plusieurs installations de climatisation, de chauffage et d’extraction d’air utilisées par les locataires professionnels, le demandeur faisant valoir que ces nuisances sont principalement ressenties dans sa chambre à coucher et qu’elles se traduisent par un bruit permanent (24 heures sur 24), particulièrement gênant la nuit. D’autres copropriétaires de l’immeuble situé […] se sont également plaints de ces nuisances, conduisant le syndic de copropriété à les signaler à la société Imodam Property au moyen de nombreux courriels (pièce 2 en demande). Le demandeur s’est plaint également de faits de tapage nocturne commis en pleine nuit par des salariés de la société Eurofins Analyses.
Entre le mois d’octobre 2015 et le mois de juillet 2019, M. G- H a saisi à plusieurs reprises le bureau des actions contre les nuisances sonores de la préfecture de police de Paris par voie de plaintes. Ce service a constaté l’existence de nuisances sonores susceptibles de constituer des infractions pénales; l’un de ses rapports daté du 5 novembre 2015 a mis en évidence l’implication de deux climatiseurs réversibles utilisées par la société Un Jour Ailleurs, un autre daté du 31 janvier 2017 a mis en cause les installations de la société Eurofins Analyses et plus précisément un extracteur de sorbonne installé sur toute la hauteur du bâtiment, ainsi qu’un chauffage et une climatisation situés dans la cour de l’immeuble, à côté de l’appartement de M. G-H .
Diverses mises en demeure ont été adressées par le requérant à la société Imodam Property en vue de faire cesser définitivement les troubles, notamment le 23 février 2017.
Courant juillet 2017, M. G-H a informé le gestionnaire de l’immeuble et ses locataires de la persistance de ces nuisances et ce, malgré le fait que les sociétés locataires soutenaient avoir remédié à ces désordres.
Les tentatives de règlement amiable de ce litige se sont avérées vaines, le requérant faisant valoir la persistance des nuisances et, en outre, indiquant que la nouvelle locataire de la société Paris Prime Office 1, la société Allan, procédait à l’utilisation bruyante d’une terrasse extérieure, de jour comme de nuit, ce qui a conduit M. G-H à déposer une nouvelle plainte auprès de la direction de la prévention de la sécurité et de la protection de la Ville de Paris, le 26 juin 2020.
Faisant valoir la mauvaise foi et l’inertie de la société Imodam Property, gestionnaire de l’immeuble, M. I-J G-H, par acte d’huissier délivré le 4 avril 2017, a assigné la société Imodam Property devant le tribunal de grande instance de Paris, l’affaire étant distribuée le 17 novembre 2017 devant la 8e chambre civile sous le n° 17/15796. Il a également assigné la S.A. Terreïs devant le même tribunal par acte du 27 septembre 2017 (affaire 17/15797, jointe à l’affaire n° 17/15796
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Décision du 16 Mars 2021 8ème chambre 1ère section N° RG 17/15796 N° Portalis 352J-W-B7B-CLXWM le 24 janvier 2018) ; la société Terreïs a assigné la SAS Eurofins Analyses, la société un Jour Ailleurs et la S.A. Société Générale en garantie, par acte d’huissier du 26 janvier 2018 (affaire 18/01173, jointe le 28 mai 2018 à l’affaire principale n° 17/15796.
L’ordonnance de clôture, initialement rendue le 23 octobre 2019, a été révoquée le 9 décembre 2020 pour mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Un Jour Ailleurs, ou pour disjonction d’instance concernant les demandes formées par la société Terreïs à l’encontre de cette société.
En l’état de ses dernières écritures – conclusions récapitulatives n° 8 – notifiées par voie électronique le 23 novembre 2020, M. demande au tribunal, au visa des articles 66, 68, 325, 331, 515 et 700 du code de procédure civile, des articles 544, 651, 1240 et 1729 du code civil, du principe de l’interdiction des troubles anormaux du voisinage, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le dire recevable et bien fondé en ses demandes et de : donner acte à la SAS Paris Prime Office 1 de son intervention volontaire à la présente procédure ; débouter les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs demandes et prétentions, exceptée celles relatives à l’intervention volontaire de la société Paris Prime Office 1 ; en conséquence, enjoindre aux sociétés Paris Prime Office 1 et Imodam Property de prendre toutes mesures pour faire cesser immédiatement les troubles anormaux du voisinage en provenance de l’immeuble situé […], […], sous astreinte de 6000 euros par nuisance dûment constatée par un acousticien, par les services de la mairie de Paris ou par un huissier muni d’un appareil de mesures acoustiques ; enjoindre aux sociétés Eurofins Analyses et Un Jour Ailleurs, locataire de l’immeuble situé […], de mettre à l’arrêt à compter de la signification de la décision à intervenir, chaque nuit de 22 heures à 7 heures du matin leurs appareils de ventilation, de climatisation et d’extraction d’air et ce, sous astreinte de 3000 euros par fonctionnement dûment constaté par un huissier muni d’un appareil de mesure ; dire qu’il sera mis fin à cette obligation après la réalisation, à 6 mois d’intervalle, aux frais des défenderesses, de deux rapports amiables de mesures acoustiques réalisées de manière concertée et attestant que le bruit ambiant, dans la chambre du requérant, ne dépasse pas le niveau global LAeq de 37 dB(A) lorsque tout ou partie des appareils de ventilation, de climatisation et d’extractions d’air sont en fonctionnement ; en tout état de cause, enjoindre à la société Eurofins Analyses de réaliser dans un délai de 11 semaines à compter de la signification de la décision à intervenir, les travaux de traitements acoustiques préconisés par le bureau d’études Reson’Air le 9 mars 2017, à savoir, le doublage de la gaine existante de l’extracteur de sorbonne, ainsi que ceux préconisés par la société Air Technology dans son rapport du 24 avril 2017, et qui consiste en la
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Décision du 16 Mars 2021 8ème chambre 1ère section N° RG 17/15796 N° Portalis 352J-W-B7B-CLXWM mise en place d’un support anti vibratile et de l’isolation F des unités de climatisation déplacées en toiture, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; enjoindre à la société Eurofins Analyses de mettre à l’arrêt, à compter de la signification de la décision à intervenir et chaque nuit de 22 heures à 7 heures du matin, l’extracteur de sorbonne jusqu’au parfait achèvement des travaux de doublage de la gaine murale et ce, sous astreinte de 3000 euros par fonctionnement dûment constaté par huissier muni d’un appareil de mesure ; se réserver la liquidation des astreintes ; condamner in solidum les sociétés Paris Prime Office 1, Terreïs et Imodam Property à lui payer 37 000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage dont il est victime depuis le mois de mars 2014, 23.415 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à parfaire le cas échéant, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Y Z, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réplique n° 6 notifiée par voie électronique le 8 décembre 2020, la société Eurofins Analyses Pour le Bâtiment Ile de France demande au tribunal, au visa de l’article 1382 (devenu 1240) et des articles 1719 et suivants du code civil, de l’article L 1312-1, R 1312-3, R 1312-5, R 1334-30 à R 1334-37 du code de la santé publique, de l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, de l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation et des articles 331 et suivants du code de procédure civile :
à titre principal, de dire et juger que ses équipements de climatisation et d’extraction ont été mise en place conformément aux clauses et conditions du bail du 6 janvier 2012; que la société Terreïs et M.
ne rapportent pas la preuve d’un fait dommageable anormal excédant les normes légales et réglementaires qui lui soient imputables, non plus que d’un lien de causalité entre le fait dommageable allégué et ses équipements privatifs ; subsidiairement, si le tribunal venait à considérer qu’est rapportée la preuve d’un fait dommageable anormal qui soit en tout ou partie imputable à la société Eurofins Analyses, de dire et juger que M.
, ne rapporte pas la preuve d’un trouble excédant les sujétions anormales de voisinage, de sorte que la société Terreïs et lui ne pourront qu’être déboutés de leurs prétentions; très subsidiairement, si le tribunal admettait l’existence d’un préjudice qui lui soit imputable, de cantonner sa responsabilité à la réparation du préjudice subi par le demandeur du 1er février 2017 au 31 août 2017, qui ne saurait excéder l’euro symbolique, sans que la concluante puisse être condamnée in solidum avec les autres parties à l’instance avec lesquels elle n’entretient aucun rapport de droit ou de fait ; en tout état de cause, de : dire et juger que la preuve de l’existence d’une nuisance sonore imputable aux équipements de la concluante à la date du jugement à intervenir n’est pas rapportée, dès lors que le rapport de l’inspection de la salubrité du 8 février 2018 propre à ces installations démontre que les
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Décision du 16 Mars 2021 8ème chambre 1ère section N° RG 17/15796 N° Portalis 352J-W-B7B-CLXWM termes les émergences sonores suscitées par les équipements de la concluante sont inférieures aux tolérances réglementaires ; dire et juger que la cessation des troubles du voisinage allégué ne saurait être ordonnée, a fortiori sous astreinte, faute pour le demandeur et la société Terreïs de rapporter la preuve de leur persistance à la date à laquelle le tribunal sera appelé à statuer ; débouter M. de ses demandes tendant à imposer à la concluante la réalisation de travaux et la mise à l’arrêt nocturne de ses équipements, temporaire ou définitive, de telles mesures étant excessives et disproportionnées ; infiniment subsidiairement, si le tribunal venait à estimer que ces équipements pourraient être à l’origine d’émergences sonores excédant les normes en vigueur, ordonner une expertise contradictoire avant-dire droit selon les modalités précisées au dispositif de ses écritures; débouter le demandeur et la société Terreïs de l’ensemble de leurs prétentions, et condamner celle-ci à lui payer 5000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions (n° 12) notifiées par voie électronique le 23 décembre 2020, la SAS Imodam Property, la SA Terreïs et la SAS Paris Prime Office 1 demandent au tribunal, au visa de l’article 122 et des articles 328 et suivants du code de procédure civile, des articles 1103, 1104 et 1240 et suivants du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de : ordonner la disjonction de l’instance principale de celle opposant la société UJA aux sociétés Terreïs et Paris Prime Office 1, compte tenu de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 29 mai 2020, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 août 2020, et de l’absence d’intervention volontaire du liquidateur ; donner acte à la SAS Paris Prime Office 1 de son intervention volontaire à la présente procédure; dire irrecevables les demandes de M. G-H formées à l’encontre de la société Imodam Property, faute pour celle-ci d’avoir la qualité de propriétaire de l’immeuble situé […] et de ses équipements, et d’être à l’origine des troubles invoqués ; prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société Imodam Property ;
à titre subsidiaire, débouter M. G-H de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société Imodam Property, en l’absence de faute de sa part et d’un lien de causalité direct et certain avec les préjudices invoqués ; débouter M. G-H de toutes ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés Terreïs et Paris Prime Office 1 ; débouter la SA Société Générale et la SAS Eurofins Analyses de toutes leurs demandes dirigées contre la société Terreïs et contre la société Paris Prime Office 1 ;
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à titre subsidiaire, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Imodam Property et/ou de la société Terreïs, et de la société Paris Prime Office 1, condamner in solidum la société Eurofins Analyses et la Société Générale à garantir intégralement la société Imodam Property et/ou la société Terreïs et la société Paris Prime Office 1 de toute condamnation qui serait prononcée au profit de M. , du fait des nuisances sonores ayant résulté des installations du RIE (restaurant inter-entreprises), condamner la société Eurofins Analyses à garantir intégralement la société Imodam Property et/ou la société Terreïs et la société Paris Prime Office 1 de toute condamnation qui serait prononcée au profit de M. , du fait des nuisances sonores ayant résulté de ses installations, condamner M. à payer à la société Imodam Property la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum M. , la société Eurofins Analyses et la SA Société Générale, ou l’un à défaut des autres, à payer la somme de 22 000 euros à la société Terreïs et la somme de 3000 euros à la société Paris Prime Office 1, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner in solidum ou l’un à défaut des autres, en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Fiehl, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse n° 6 notifiée par voie électronique le 22 octobre 2019, la SAS UJA (Un Jour Ailleurs) demande au tribunal, au visa de l’article 1719 du code civil, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de la dire bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et, en conséquence, de :
à titre principal, débouter la société Terreïs de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ; à titre subsidiaire, débouter M. I-J G-H de sa demande de condamnation de la société Terreïs au paiement d’une indemnisation forfaitaire ; en tout état de cause, dire et juger que la société Terreïs n’a pas respecté ses obligations en qualité de bailleur à l’égard de la société UJA, la condamner à lui payer 21 500 euros à titre de dommages et intérêts, condamner toute partie succombant in solidum, à lui payer 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Renaud- Roustan, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions en réponse n° 2 notifiée par voie électronique le 7 octobre 2019, la S.A. Société Générale demande au tribunal, au visa des articles 10, 31, 32-1, 143 et suivants, 263 et suivants et 331 du code de procédure civile, des pièces communiquées et notamment du protocole d’accord du 14 juin 2018 actant du départ de la Société Générale des lieux loués :
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à titre principal, de débouter la société Terreïs de l’ensemble de ses prétentions, constater le départ de la Société Générale de l’immeuble […] depuis le 30 juin 2018 s’agissant des baux du rez-de-chaussée et du 5ème étage, le 31 19 décembre 2018 s’agissant des baux du rez-de-chaussée et du 5e étage et le 3 janvier 2019 s’agissant du bail du 6e étage ; prononcer sa mise hors de cause ; condamner la société Terreïs à lui payer 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
à titre subsidiaire, de désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de donner son avis sur la nature des désordres subis par M. , sur leurs causes et origines et à fin de déterminer la charge des responsabilités ; condamner la société Terreïs aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement contre elle en application de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP L, Seynaeve et associés, 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des demandes de la SA Société Générale.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2021 devant le tribunal statuant à juge rapporteur, puis mise en délibéré au 9 mars 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16 mars 2021 en raison des contraintes du service.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire.
Pour un complet examen des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
En application des articles 799 dernier alinéa et 803 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats; l’ordonnance de clôture ayant été révoquée le 9 décembre 2020 pour cause grave, à savoir la liquidation judiciaire de la société UJA par jugement du tribunal de commerce du 14 août 2020, en vue de la mise en cause du liquidateur, il y a lieu de constater la clôture de l’instruction au 6 janvier 2021, préalablement à l’ouverture des débats.
La SAS Paris Prime Office 1 sera, par ailleurs, reçue en son intervention volontaire à l’instance.
I. Sur la recevabilité de l’action de M. I-J G-H
La société Imodam Property expose principalement qu’en qualité de gestionnaire non propriétaire de l’immeuble situé […], sa responsabilité ne peut être engagée et qu’elle doit être mise hors de cause; que les demandes formées à son encontre par le demandeur sont irrecevables.
Sur ce point, les sociétés Imodam Property, Terreïs et Paris Prime Office 1 versent aux débats plusieurs baux commerciaux conclus entre
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Par ailleurs, sont produits une convention de mise à disposition des locaux et installations du restaurant inter-entreprises (RIE) de l’immeuble Valmy, une convention de groupement pour la gestion de ce restaurant, et un mandat de gérance signé le 12 mars 2012 entre la société Terreïs et la société Imodam Property ainsi qu’une convention de mission de mandataire unique du 24 septembre 2014: ces documents font obligation à la société Imodam Property, désignée « mandataire unique » par le groupement des entreprises utilisatrices du RIE, de gérer les appareils mis à la disposition des entreprises utilisatrices du restaurant et membres du groupement, d’assurer la représentation de ce groupement avec la société Terreïs, propriétaire des locaux et, à la lecture combinée des contrats de bail et du mandat de gestion, de diligenter toutes actions nécessaires pour faire déposer les appareils installés sans autorisation ou ceux qui, bien qu’installés avec l’autorisation du bailleur, seraient générateurs de troubles pour le voisinage ou les autres locataires. C’est d’ailleurs en qualité de mandataire de l’association du RIE qu’elle s’est présentée auprès des services de la préfecture de police de Paris, par lettre du 16 novembre 2015 également produite aux débats. Il s’ensuit qu’en qualité de représentante de ce groupement d’une part, de mandataire du propriétaire de l’immeuble selon les baux conclus par la société Terreïs d’autre part, la société Imodam Property doit par conséquent répondre des nuisances causées par le fonctionnement de ces appareils installés dans l’immeuble Valmy
En conséquence, M. sera déclaré recevable en son action à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, notamment la société Imodam Property.
II. Sur la demande de disjonction de la procédure dirigées à l’encontre de la société Un Jour Ailleurs
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un délai un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Le juge apprécie souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instance.
En l’espèce, il appartenait aux sociétés Terreïs et Paris Prime Office 1, qui s’en sont abstenues, d’assigner en intervention forcée le liquidateur de la société Un Jour Ailleurs sans attendre que celui-ci intervienne volontairement à la procédure, l’ouverture d’une procédure collective contre l’une des parties, postérieurement à la clôture initiale constituant une cause grave de révocation de celle-ci et cette révocation ayant été prononcée à cette fin; toutefois, l’ouverture de la procédure collective entraîne l’interruption de l’instance à l’encontre de la société qui en est
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l’objet, par application de l’article 369 du code de procédure civile et de l’article L622-22 du code de commerce. Il sera, dès lors, constaté l’interruption de l’instance à l’égard de la société UJA, ce qui justifie la disjonction de l’instance exclusivement en ce qu’elle porte sur les demandes en garantie formées contre la société UJA par les parties, plus particulièrement les sociétés Terreïs et Paris Prime Office 1, et sur les demandes formées par celle-ci à l’encontre de la société Terreïs, comme indiqué au dispositif du présent jugement.
III. Sur les troubles anormaux du voisinage au préjudice de M.
En application des articles 544 et 651 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on ne fasse pas un usage prohibé par la loi, qui assujettit les propriétaires à différentes obligations les uns envers les autres.
Le droit de propriété, tel que défini par l’art. 544 du code civil, est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage ; cette restriction ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit protégé par cette convention.
L’existence d’une faute de l’auteur du dommage n’est pas requise. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité objective, l’auteur du trouble ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve qu’il n’a pas commis de faute. L’anormalité du trouble, qui doit être établie par le demandeur à la réparation et sur qui pèse la charge de la preuve, suffit à entraîner un droit à réparation. En d’autres termes, la preuve de l’existence d’un dommage et de l’anormalité du trouble suffit pour caractériser le trouble de voisinage et entraîner la mise en jeu de la responsabilité de son auteur.
Le tribunal apprécie le caractère excessif du trouble en fonction des circonstances de l’espèce.
Il ressort des articles 1240 et 1241 du code civil que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La faute peut consister en une abstention qui engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli en vertu d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement peut s’analyser en une faute délictuelle.
Les nuisances sonores constituent des troubles anormaux du voisinage, ou excédant les inconvénients normaux du voisinage, même en l’absence de dépassements des seuils réglementaires, lesquels ne constituent que des éléments d’appréciation ou de comparaison utiles et, à plus forte raison, en présence de tels dépassements, l’inobservation des seuils ayant nécessairement pour effet de renforcer l’anormalité du trouble, de surcroît lorsque ces dépassements donnent lieu au constat d’une infraction pénale, hypothèse dans laquelle ils constituent nécessairement une faute civile à l’égard de la victime du trouble du voisinage. Cette anormalité fait l’objet d’une appréciation souveraine des juges du fond en fonction des circonstances concrètes dans lesquels
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Décision du 16 Mars 2021 8ème chambre 1ère section N° RG 17/15796 N° Portalis 352J-W-B7B-CLXWM les troubles se manifestent, s’agissant notamment du bruit occasionné par l’action de climatiseurs.
Indépendamment de toute faute de sa part, le propriétaire bailleur est tenu de réparer les conséquences dommageables du trouble anormal de voisinage subi par un tiers du fait des nuisances sonores commises par ses locataires; il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en arguant de l’inaction du locataire, même si celui-ci a été mis en demeure de mettre un terme aux nuisances.
Enfin, la responsabilité collective de plusieurs personnes peut être recherchée lorsqu’il résulte de leur action commune une pluralité de fautes dont les éléments sont indissociables et dont on ne sait quelle faute est précisément à l’origine du dommage. Ce principe, permettant le cas échéant de prononcer leur responsabilité in solidum, corrobore la recevabilité de l’action du demandeur à l’encontre de la société Imodam Property, gestionnaire de l’immeuble en vertu d’un mandat, et des propriétaires de celui-ci.
En l’espèce, M. reproche divers comportements fautifs, tant à l’encontre de la société Imodam Property, gestionnaire de l’immeuble dont les équipements sont à l’origine des désordres, qu’à l’encontre de la société Terreïs, propriétaire de ce bien avant sa cession le 28 mai 2019 à la société Paris Prime Office 1, et à l’encontre de celle- ci, nouvelle propriétaire; ses griefs portent que le fonctionnement, générateur de nuisances, du condensateur du restaurant inter- entreprises, des climatiseurs extérieurs de la société Un Jour Ailleurs, enfin des diverses installations de la société Eurofins Analyses.
Il convient d’examiner ces différents griefs au vu des pièces versées aux débats.
1/ Sur l’existence des troubles du voisinage
Le demandeur verse aux débats six plaintes déposées auprès des services de la préfecture de Paris, datées des 9 juin 2015, 29 novembre 2016, 12 juin 2017, 28 août 2017, 16 juillet 2018 et 26 juin 2020, relatant les nuisances sonores suivantes, provenant toutes de l’immeuble situé […]: des bruits de ventilation venant d’une gaine d’aération courant sur la façade nord côté cour du bâtiment, perdurant 24 heures sur 24 et particulièrement gênants la nuit ; des nuisances quasi permanentes causées par l’installation en octobre 2016 de plusieurs climatiseurs et condensateurs; le bruit provoqué par le condensateur de la chambre froide du restaurant; le bruit causé par des appareils de type climatiseurs ou de contrôle du traitement de l’air, entraînant une gêne permanente plus accentuée à partir de 4 heures du matin depuis trois ans (plainte du 28 août 2017); de bruits liés au fonctionnement de divers appareils d’extraction d’air, de climatiseurs, de CTA interne et externe à l’immeuble, et d’une fréquence permanente, l’ensemble de ces nuisances étant supporté depuis 2014 (plainte du 16 juillet 2018); des bruits liés à la création d’une terrasse utilisée comme annexe de la cantine de l’entreprise, utilisée matin, midi et parfois le soir et la nuit, du lundi au vendredi, cette terrasse étant exploitée par une société Alan (plainte du 26 juin 2020).
Surtout, M G-H produit de nombreux rapports de mesures acoustiques établis par l’inspecteur de la salubrité de la Ville de Paris, les 2 novembre 2015, 4 octobre 2017, 8 février 2018, 12 juillet 2019 et
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16 décembre 2019, ainsi qu’un rapport établi par un bureau d’études F Réson’Air; les niveaux d’émergence tolérée ont été calculés en tenant compte de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier, supérieure à 8 heures.
Dans deux rapports du 2 novembre 2015 portant sur des relevés de mesures effectués le 8 octobre 2015 entre 22 et 23 heures, des nuisances sonores sont constatées, en lien avec le fonctionnement du condenseur d’une chambre froide du restaurant inter-entreprises, et sont perceptibles depuis le domicile du plaignant ; il existe un bruit ambiant qui cumule les niveaux sonores du condenseur de chambre froide et de deux climatiseurs réversibles appartenant à une société locataire dans l’immeuble (la société Un Jour Ailleurs); ce bruit ambiant cumulé est de 43dbA notamment en période nocturne et il est relevé un niveau d’émergence de + 5,5 alors que l’émergence tolérée en en période nocturne ne peut excéder + 3, soit un dépassement des niveaux sonores réglementaires de +2,5 dB.
Dans le deuxième rapport du 2 novembre 2015 relatif aux nuisances liées au fonctionnement des deux climatiseurs réversibles appartenant à la société Un Jour Ailleurs, l’inspecteur relève un bruit ambiant cumulé de 43dbA notamment en période nocturne et un niveau d’émergence de + 4,5 alors que l’émergence tolérée en en période nocturne ne peut excéder + 3, soit un dépassement des niveaux sonores réglementaires de +1,5 dB.
Dans un rapport du 24 janvier 2017 relatif à des relevés du 20 janvier 2017, l’inspecteur de salubrité constate des nuisances sonores dues aux installations situées dans la cour de l’immeuble […], à côté du bâtiment, à savoir, l’extracteur de sorbonnes et l’installation de chauffage et de climatisation du 1er étage, tous équipements de la société Eurofins Analyses. Des émergences sont mises en évidence en global, de +4,5 dB pour l’extracteur de sorbonnes et de +8 pour le chauffage et la climatisation, soit un dépassement des niveaux sonores réglementaires, respectivement, de 1,5 dB et + 5 dB; la durée d’apparition du bruit est supérieure à 8 heures.
Dans la nuit du 2 au 3 mars 2017, la société Eurofins Analyses a fait intervenir un bureau d’études acoustiques Reson’Air afin de procéder, de façon concertée, à des mesures acoustiques sur ses propres équipements entre 19 h et 1 h 30 du matin; ce rapport a mis en évidence de fait que le fonctionnement des appareils de la société Eurofins Analyses induisait des émergences sonores excédant les seuils réglementaires, à savoir: + 6 dB pour l’extracteur de sorbonnes (soit un dépassement non réglementaire de +3 dB) et + 11 dB pour les deux groupes de chauffage et de climatisation (soit un dépassement de +8 dB non réglementaire).
La préfecture de police de Paris, à la suite de nouvelles mesures effectuées le 8 juin 2017 entre 22 h et 22 h 30 sur les installations de cette société, a confirmé également à la persistance des nuisances sonores, soit: + 4,5 dB pour l’extracteur (d’où un dépassement de 1,5 dB) et + 7 db pour le chauffage et la climatisation (d’où un dépassement de + 3dB).
Le 2 août 2017, des mesures acoustiques réalisées à l’initiative de la société Un Jour Ailleurs ont fait état de niveaux sonores très élevés en provenance d’appareils non identifiés provenant de l’immeuble. Cette
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Des mesures réalisées par l’inspecteur de la Ville de Paris au domicile du requérant, le 3 octobre 2017 entre 6 et 7 heures du matin (de manière inopinée), puis le 22 février 2018 de 22 heures à 1 heure du matin (de manière concertée), ont permis de relever une émergence de +4.
Dans un rapport du 8 février 2018 (pièce 27 en demande), portant sur l’ensemble des équipements critiqués, l’inspecteur de la ville de Paris n’a pas constaté pas de nuisances sonores, le niveau sonore n’excédant pas la valeur de l’émergence tolérée en période nocturne, entre +3 et + 4 en niveau global suivant la durée cumulée d’apparition du bruit particulier (supérieure à 8 heures ou n’excédant pas cette durée).
Des mesures réalisées par l’inspecteur de la Ville de Paris au domicile du requérant, le 10 juillet 2019 entre 2 h et 3 h 30 du matin, ont conduit à un relevé d’émergences de +6,5 dB pour l’extracteur de sorbonnes (soit un dépassement de +3,5 dB non conforme).
Enfin, un nouveau rapport établi par ces services le 16 décembre 2019 suite à des relevés effectués le 19 novembre 2019 au domicile du demandeur entre 1h30 et 2 h ont permis de constater que le moteur de l’extracteur de sorbonnes de la société Eurofins Analyses fonctionnait en continu, en pleine nuit. Ce constat a donné lieu à un procès-verbal de contravention. L’inspecteur a constaté, s’agissant du fonctionnement de cet équipement, un niveau global d’émergences de bruit de 4 dB(A) alors que la valeur admise est de 3. Il ajoute qu’avant d’entreprendre les mesures acoustiques au domicile du plaignant, il s’est rendu sur le toit de son immeuble qui jouxte celui où se trouve l’installation en cause et qu’il a pu constater que ce moteur était en activité et correspondait bien au bruit que l’on entend, notamment dans la chambre d’enfant.
Dans l’ensemble de ces rapports, excepté celui du 8 février 2018, les services administratifs ont constaté que les émergences sonores relevées excédaient les normes réglementaires, les responsables se voyant laisser un délai de 2 à 3 mois pour la mise en conformité de leurs équipements avec la réglementation en vigueur, prévue par les articles R1334-30 à R1334-37 du code de la santé publique relatifs à la lutte contre le bruit.
Les parties versent par ailleurs aux débats un rapport de mesures acoustiques d’une SARL E F du 4 octobre 2017, confirmant, après relevé de mesures concernant l’ensemble des installations dont s’agit et effectué le 15 septembre 2017, des dépassements des émergences autorisées. Les installations les plus gênantes semblent être les suivantes :
– société UJA : la climatisation de confort génère des dépassements et doit être à traitée ou à mettre sur horloge pour couper le fonctionnement nocturne ; la climatisation informatique est audible et, afin de limiter le cumul des sources, un traitement sera probablement nécessaire ;
– société Eurofins Analyses : l’extracteur est à traiter ; afin de limiter le cumul des sources, la climatisation sera peut-être à traiter ; la CTA (centrale de traitement d’air) est normalement sur horloge et doit le rester pour ne pas fonctionner la nuit; pour les installations de Société Générale, toutes les installations sont normalement sur horloge et doivent le rester pour ne pas fonctionner la nuit.
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Ces multiples relevés de mesures acoustiques effectués par les services administratifs établissent – à l’exception de ceux du 8 février 2018 – la réalité et la durée des nuisances sonores, alléguée en demande et se poursuivant en 19 novembre 2019, des dépassements d’émergences sonores par rapports aux normes réglementaires, de 1, 5 dB (A) à 8 dB(A), ayant été constatés suivant les installations contrôlées.
2/ Sur les responsabilités
1. Sur la responsabilité de la société Imodam Property
M. verse aux débats, outre les diverses plaintes susvisées au service de la préfecture, des courriels envoyés à la société Imodam Property par lui-même ou d’autres occupants de l’immeuble du […], depuis le 14 avril 2014.
Si les sociétés Imodam Property, Terreïs et Paris Prime Office 1 ont sollicité un acousticien aux fins de vérification du condenseur du RIE, le 10 novembre 2015, et dont elles produisent le rapport, cette initiative a été prise postérieurement à la première intervention de l’inspecteur de salubrité de la préfecture de police de Paris en octobre 2015; s’agissant des autres appareils, les défenderesses ne justifient pas être intervenues auprès des locataires de l’immeuble, nonobstant l’envoi, par le conseil du requérant, d’une mise en demeure du 23 février 2017 (pièce 10 en demande) demandant à la société Imodam Property de désigner un expert acousticien et un bureau d’études pour déterminer précisément les causes des nuisances au sein de l’immeuble et les mesures à mettre en œuvre pour les faire cesser.
La société Imodam Property s’est prévalue de constatations des sociétés Fracim et A B, en charge de la maintenance des installations de l’immeuble, contestant l’existence de nuisances liées au fonctionnement des installations du restaurant inter-entreprises.
Toutefois, ces constatations ont été démenties par le rapport d’enquête de la préfecture du 24 janvier 2017, qui a conclu à la persistance des nuisances provenant notamment de l’extracteur de sorbonnes installée par la société Eurofins Analyses.
C’est donc à bon droit que M. se prévaut d’une carence fautive de la société Imodam Property, laquelle s’est abstenue de réaliser l’ensemble des diligences nécessaires pour faire cesser les nuisances, notamment en intervenant auprès des locataires de l’immeuble pour faire cesser rapidement les troubles et en faisant réaliser toutes études nécessaires. Force est de constater, notamment, que la société Imodam Property n’a pas engagé d’action contre ses locataires avant leur appel en garantie le 28 janvier 2018, soit près de quatre ans après les premières réclamations du demandeur et ce, alors que, pourtant la société Imodam Property a admis – notamment par lettre recommandée du 4 avril 2017 envoyée à la société Eurofins Analyses – qu’elle n’avait jamais autorisé cette dernière à installer la gaine murale de son extracteur de sorbonnes, de sorte qu’il lui appartenait, dès l’information donnée sur l’existence des nuisances sonores en avril 2014 par le demandeur, d’intervenir auprès de la locataire en vue de faire cesser les troubles, ceux-ci émanant à plus forte raison d’un matériel irrégulièrement installé.
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Il est donc établi que la société Imodam Property a manifesté dans la gestion du litige une carence ayant concouru à la réelle à la réalisation du préjudice subi par le demandeur et justifiant que soit engagée sa responsabilité.
2. Sur la responsabilité des sociétés Terreïs et Paris Prime Office 1, propriétaires successives de l’immeuble à l’origine des troubles
Il résulte des explications des parties que l’immeuble […] disposait d’un restaurant inter-entreprises qui a été définitivement fermé le 30 juin 2018 ; que le condenseur de la chambre froide de ce restaurant a été à l’origine de nuisances sonores qui ont été constatées par les services de la préfecture, notamment le 2 novembre 2015.
Selon la convention de mise à disposition des locaux et installations du RIE au profit des membres du groupement constitué pour la gestion de ce restaurant, les locaux, installations, matériel, mobilier et équipements de restauration mis à la disposition des entreprises utilisatrices par le propriétaire restaient la propriété exclusive de celui-ci (article 1, page 3). Par ailleurs, selon la convention de mission du mandataire unique signé entre les entreprises du groupement et la société Imodam Property, celle-ci, mandataire unique des membres du groupement, était en charge de la maintenance des appareils.
Les multiples rapports susvisés établissent que les nuisances sonores ont pour origine le fonctionnement des installations exploitées par les sociétés UJA, Eurofins Analyses, le fonctionnement des installations du restaurant inter-entreprises, enfin le fonctionnement simultané de tous ces appareils:
Des nuisances ont été provoquées par le condenseur de chambre froide de la restauration collective de l’immeuble, et constatées par l’inspecteur de salubrité dans les rapports des 8 octobre et 2 novembre 2015 avec un niveau sonore excessif de 2,5 dB (sur un total relevé de 5,5 dB)
Des nuisances ont également pour origine le fonctionnement des climatiseurs extérieurs situés dans les locaux loués par la société Un Jour Ailleurs, ces climatiseurs ayant servi pour son installation informatique et la régulation B de la partie de de ses locaux situés sur la cour intérieure ; les nuisances en provenance de ces appareils de climatisation ont été notamment relevées par les services de la préfecture dans le rapport du 2 novembre 2015, avec un niveau sonore excessif de 1,5 dB (sur un total relevé de 4,5 dB)
Les nuisances ont également pour origine les installations de la société Eurofins Analyses, locataire d’un local d’activité et de bureaux situés au rez-de-chaussée au 1er étage de l’immeuble selon les baux versés aux débats, et qui exploite jour et nuit dans ses locaux un laboratoire d’analyses spécialisées, notamment sur des matériaux contenant de l’amiante ; il ressort des documents susvisés que ce laboratoire fonctionne également la nuit ; que cette société a mis en place un extracteur de sorbonnes bruyant en façade de l’immeuble sans l’autorisation du bailleur ni celle des services d’urbanisme de la Ville de Paris, en méconnaissance des dispositions de l’article L480-4 du code de l’urbanisme, ce qui a été reconnu par les sociétés Imodam Property, Terreïs et Paris Prime Office 1 dans leurs écritures.
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Il est constant – ce qui est également démontré par les photographies des lieux versées aux débats – que les nuisances sonores provoquées par les équipements de la société Eurofins Analyses ont pour origine, d’une part et pour l’essentiel, l’extracteur de sorbonne dont la gaine située sur la façade passe à quelques mètres de la fenêtre de la chambre du demandeur, et d’autre part, l’installation de chauffage et de climatisation, ainsi que reconnu par l’inspecteur le 24 janvier 2017. De surcroît, le rapport d’étude F de la société Réson’Air souligne, s’agissant de l’impact du fonctionnement de l’extracteur de sorbonnes, une émergence non réglementaire de + 3 dB (A) en global, soit une différence de 6 dB (A) avec le bruit résiduel, et pour l’impact du fonctionnement des unités de climatisation ou VRV (volume de réfrigérant variable), une émergence non réglementaire de plus 8 dB (A) en global, soit une différence de 11 dB (A) avec le bruit résiduel. Ces nuisances ont à nouveau été constatées dans les rapport de l’administration du 29 juin 2017, du 12 juillet 2019 et du 19 novembre 2019, et dans un rapport de mesures acoustiques effectuées amiablement et contradictoirement le 15 septembre 2017 par une société E F, à la demande de la société Terreïs, et qui a également conclu à des dépassements importants des seuils autorisés.
La persistance des niveaux d’émergences sonores, constatée en novembre 2019, confirme le fait que la société Eurofins Analyses n’a pas réalisé les mesures correctives qui s’imposaient.
La société Eurofins Analyses ne rapporte pas la preuve de ce que les relevés de mesures conduisant à mettre en cause ses installations auraient été effectuées en contravention avec les prescriptions de l’article R1334-33 du code de la santé publiques et de l’arrêté du 5 décembre 2006. Ses appareils ont été arrêtés et l’émergence résultant de la différence entre le bruit ambiant et le bruit résiduel a permis d’isoler le bruit provenant de ses équipements.
De surcroît, les mesures concertées effectuées le 15 septembre 2017 avec tous les locataires et les services techniques de la société Imodam Property ont corroboré l’implication exclusive de l’immeuble de la société Terreïs dans la production des nuisances sonores ainsi que le fait que des émergences sonores anormales provenaient bien des appareils de la société Eurofins Analyses: le rapport de la société Réson’Air de mars 2017 produit par cette société atteste que sans le fonctionnement de ses propres appareils, le bruit résiduel en global ne dépasse pas les 37,5 dB et que le fonctionnement de ses climatiseurs et de son extracteur de sorbonnes générait des émergences non réglementaires, respectivement, de plus 8 dB et de plus 3 dB; cette société a reconnu en outre qu’à partir d’avril 2017, l’heure limite de son activité nocturne était passée de minuit à 4h30 du matin; enfin, il est établi que les rapports de l’administration constatent des infractions aux limitations d’émergences sonores commises entre le 24 janvier 2017 et le 16 décembre 2019, le dernier ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de contravention, mettant directement en cause les équipements de la société Eurofins Analyses.
S’agissant des équipements des autres locataires, le rapport susvisé de la société E F, ainsi qu’un rapport d’une société Acouconcept du 3 août 2017 produit par la société UJA, confirment l’existence de dépassements des émergences autorisées, par le fonctionnement cumulé des systèmes de climatisation des sociétés UJA et Société Générale, et par l’extracteur de sorbonnes de la société
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Eurofins Analyses. Ces nuisances sonores en global ont également été constatées par l’inspecteur de salubrité de la ville de Paris lors des mesures inopinées réalisées le 3 octobre 2017.
Il ressort également de ces multiples rapports de la préfecture de police et la ville de Paris d’une part, des sociétés E F, Acouconcept et Reson’Air d’autre part, qui désignent tous des appareils situés au sein de l’immeuble sis […], que les nuisances sonores subies par M. ont pour origine directe et exclusive le fonctionnement des appareils installés dans cet immeuble, de sorte que le lien de causalité entre le fonctionnement de ces appareils et les troubles est caractérisé.
Pour l’ensemble des motifs, tant en fait qu’en droit, exposés ci-dessus, les sociétés Terreïs et Paris Prime Office 1 en leur qualité de propriétaires successifs de l’immeuble, ainsi que a société Imodam Property en qualité de responsable de la maintenance des équipements qui y sont installés, seront déclarées responsables in solidum pour les nuisances occasionnées par l’ensemble des équipements à l’origine des désordres, et ayant constitué des troubles anormaux du voisinage au préjudice de M. à savoir: les équipements susvisés, utilisés par les sociétés Un Jour Ailleurs et Eurofins Analyses, ainsi que les équipements du restaurant inter-entreprises.
3/ Sur le préjudice subi par M.
Les multiples rapports décrits plus haut établissent que, du mois d’octobre 2015 au 19 novembre 2019, date à laquelle des dépassements d’émergence de décibels étaient encore relevés par la ville de Paris sur l’extracteur de sorbonne de la société Eurofins Analyses, le demandeur a subi des troubles graves et persistants, dus au fonctionnement d’appareils non conformes, s’agissant plus particulièrement de ceux de la société Eurofins Analyses. A ces dépassements se sont ajoutés des négligences dans l’utilisation et la maintenance des appareils, du fait d’erreurs de programmation répétées, également attestées par les pièces versés aux débats, notamment un rapport de la société A B. Ces fonctionnements anormaux, aggravés par les erreurs et oublis de programmation de sorte que l’ensemble de ces équipements fonctionnait à plein régime y compris pendant la nuit, ont été aggravés par le fonctionnement cumulé de tous les appareils de l’immeuble : ainsi, le 2 novembre 2015, le cumul des niveaux sonores s’élevait à 43 dB en niveau global entre 22 heures et 22h30, à 44 dB le 24 janvier 2017 et, dans la nuit du 2 au 3 mars 2017 de 19 heures à 1h30 du matin, à 48,5 dB en contrebas de la chambre de M. G-H.
À l’inverse, le rapport contradictoirement établi par la société E F le 15 septembre 2017 en présence de toutes les parties, a montré que lorsque tous les appareils de l’immeuble sont éteints, le bruit résiduel ressenti dans la chambre du demandeur ne s’élève plus qu’à 32,4 dB A.
En application des articles R1336-6 et R1336-8 du code de la santé publique, les nuisances sonores sont établies dès lors qu’il est constaté une émergence supérieure aux valeurs limite fixées dans ce dernier article, et ce que la mesure soit réalisée fenêtres ouvertes aux fenêtres fermées.
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Selon les recommandations de l’organisation mondiale de la santé, également communiquées, au-delà de 42 dB les nuisances sonores sont susceptibles de perturber gravement la qualité du sommeil et ce, alors que les niveaux de décibels du bruit ambiant de référence, relevé lors des différentes prises de mesure, a atteint 44 dB le 20 janvier 2017, 43,5 dB le 2 mars 2017 et 48,5 dB le 2 mars 2017 et que ces nuisances ont été subies en pleine nuit, depuis la chambre à coucher du demandeur, laquelle donne sur une cour calme, non exposée au bruit de circulation et qui, sur les photographies produites aux débats, montre notamment la présence de terrains de tennis évidemment inoccupés pendant la nuit.
Quatre rapports d’infraction mettant en cause les seuls équipements de la société Eurofins Analyses ont été établis par les autorités administratives, cette société ayant fait fonctionner ces équipements 24 heures sur 24 sans égard pour le voisinage. Par ailleurs, et contrairement aux assertions des défenderesses, le quartier du […] est un quartier mixte composé à la fois de bâtiments d’activités et de bâtiments d’habitation, comme le montre le plan local d’urbanisme de Paris produit aux débats par le demandeur, de sorte que les activités professionnelles sont autorisées à condition qu’elles ne nuisent pas à la tranquillité des riverains. M. X enfin que l’immeuble situé […] se trouve dans une zone urbaine générale (UG) du plan local d’urbanisme, lequel interdit les installations classées pour la protection de l’environnement présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le demandeur a subi un trouble majeur au regard, tant des niveaux d’émergences sonores que de la durée de ces troubles, les nuisances sonores étant ressenties 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, notamment dans sa chambre à coucher.
Sur le montant du préjudice, M. G-H verse aux débats de multiples courriels envoyés à la société Imodam Property d’avril 2014 à septembre 2017, outre une mise en demeure valant tentative de tentative de conciliation préalable de son avocat, datée du 23 février 2017. Force est de constater qu’aucune de ces tentatives de résolution amiable du litige n’a été véritablement suivie d’effet, ce qui a encore contribué à aggraver le préjudice par sa durée.
Il s’ensuit que M. G-H justifie subir des nuisances sonores depuis mars 2014 jusqu’au 3 mars 2020 soit 74 mois, constitutives à la fois d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral.
En conséquence, et conformément à sa demande, il lui sera alloué une indemnité de 400 euros par mois pour le trouble de jouissance et 100 euros par mois pour le préjudice moral au regard des circonstances de l’espèce, le tout pendant 74 mois soit au total la somme de 37 000 euros, que les sociétés Terreïs, Paris Prime Office 1 et Imodam Property seront condamnées in solidum à lui payer.
4/ Sur la demande de travaux formée contre la société Eurofins Analyses
En cas de troubles anormaux du voisinage et plus particulièrement de nuisances sonores, le juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la suppression des troubles, mettre un terme aux activités bruyantes et suspendre l’activité tant que la mise aux normes le pas été effectuée.
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La société Eurofins Analyses verse aux débats (sa pièce 27) un rapport de M. C D, expert judiciaire, du 2 juillet 2020, selon lequel cette société a effectué des travaux d’insonorisation (remplacement du moteur par un nouveau moteur plus silencieux, pauses de plots anti- vibratiles sous le caisson d’extracteur, pose de berceau de maintien du conduit horizontal et d’une manchette souple anti-vibratoire en sortie du caisson d’extracteur), qui font apparaître une atténuation importante du bruit de l’extracteur situé en toiture de l’immeuble; cet expert estime que l’atténuation du bruit de l’extracteur à la source, mesurée en toiture, fait apparaître une diminution importante du bruit de 10 à 12 dB, comparée au niveau de bruit avant travaux d’insonorisation ; que ces travaux sont de nature à caractériser un non dépassement de l’émergence de bruit fixée par la législation et à rendre l’installation conforme en matière de bruit de voisinage.
La défenderesse considère ainsi que les demandes de travaux et de cessation de fonctionnement pendant la nuit, qui l’obligeraient à réduire de près de 30 % son volume de travail « sans raison aucune », son excessives et disproportionnée.
À l’inverse, le demandeur considère que la société Eurofins Analyses n’a pas mis en œuvre à ce jour la totalité des préconisations de son acousticien, la société Réson’Air, le 9 mars 2017, et notamment l’insonorisation de la gaine d’extraction de sorbonne par un doublage; que si elle a déplacé les systèmes de climatisation en toiture, elle ne semble pas avoir mis en place le support ant- vibratiles ainsi que l’isolation F préconisée par la société Air Technology dans son rapport du 24 avril 2017.
Les documents susvisés précisent de façon suffisante la consistance des travaux à exécuter pour mettre fin aux nuisances sonores. Par ailleurs, les demandes d’expertise formées par les défenderesses visent principalement à déterminer les responsabilités, point sur lequel le tribunal a été amplement en mesure de se prononcer, au vu des nombreuses pièces versées aux débats. Ces demandes d’expertise seront donc rejetées.
Il convient, dès lors, de condamner la société Eurofins Analyses à faire réaliser les travaux de traitement F conformément aux préconisations du bureau d’études Réson’Air (rapport du 9 mars 2017) et de la société Air Technology (rapport du 24 avril 2017), à savoir: doublage de la gaine existante de l’extracteur de sorbonne, mise en place du support anti-vibratile et isolation F des unités de climatisation déplacées en toiture.
Ces travaux seront réalisés dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement puis sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant deux mois, passé ce délai.
5/ Sur la demande de cessation des troubles
Il est constant que les troubles sont imputables aux activités de l’ensemble des défenderesses, notamment en ce que leurs installations critiquées ont continué de fonctionner en période nocturne, soit après 22 heures.
Si aucune demande de condamnation n’est recevable contre la société UJA à défaut d’appel en la cause de son liquidateur judiciaire, la société
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Paris Prime Office 1, propriétaire actuelle de l’immeuble sis 119-[…], et la société Imodam Property en qualité de gestionnaire de cet immeuble, sont responsables in solidum de toutes nuisances occasionnées par les installations de l’immeuble, y compris celles utilisées par la société liquidée.
Il convient, par conséquent, de condamner in solidum la société Paris Prime Office et la société Imodam Property à prendre toutes mesures nécessaires à la cessation des nuisances sonores et à en justifier dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par nuisance sonore constatée par un acousticien, les services de la ville de Paris ou par un huissier de justice muni d’un appareil de mesure F.
6/ Sur les demandes d’interruption des installations entre 22 heures et 7 heures
Les très nombreuses pièces analysées ci-dessus établissent l’existence de nuisances majeures survenues pendant cette période nocturne, de sorte que cette demande est évidemment justifiée, et ce jusqu’à ce la mise en conformité des installations critiquées soit constatée.
En conséquence, il est fait injonction aux sociétés Paris Prime Office 1, Imodam Property et Eurofins Analyses de mettre à l’arrêt chaque nuit de 22 heures à 7 heures du matin, à compter de la signification du présent jugement, les installations critiquées, à savoir:
- le condenseur de chambre froide de la restauration collective de l’immeuble,
- les climatiseurs extérieurs situés dans les locaux loués par la société Un Jour Ailleurs,
- les installations de la société Eurofins Analyses: l’extracteur de sorbonne, les installations de chauffage et de climatisation.
Cette injonction est ordonnée sous astreinte de 1.000 euros par nuisance sonore nocturne constatée par un acousticien, les services de la ville de Paris ou par un huissier de justice muni d’un appareil de mesure F et ce, jusqu’à ce qu’il soit justifié, par la production de deux rapports distincts de mesures acoustiques établis de manières concertée entre les parties, attestant que le bruit ambiant dans la chambre de M. n’excède pas un niveau global de 37 dB(A) lorsque tout ou partie des appareils (ventilation, extraction d’air, climatisation) sont en état de fonctionnement. Il n’apparaît pas nécessaire toutefois, que ces rapports soient établis à six mois d’intervalle.
Il n’y a pas lieu, pour le tribunal, de se réserver la liquidation des astreintes prononcées, celle-ci étant réalisée par le juge de l’exécution, postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
IV. Sur les demandes en garantie formées par les sociétés Imodam Property, Terreïs et Paris Prime Office 1
Ces sociétés se prévalent des termes du contrat de bail avec leur locataire, à savoir, les sociétés UJA, Eurofins Analyses et Société Générale.
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Décision du 16 Mars 2021 8ème chambre 1ère section N° RG 17/15796 N° Portalis 352J-W-B7B-CLXWM
Il sera rappelé qu’en l’absence de mise en cause du mandataire liquidateur de la société UJA, toute demande formée à l’encontre de cette dernière est en l’état irrecevable, l’affaire ayant donné lieu à disjonction en ce qui concerne ces demandes.
S’agissant en revanche des relations entre les sociétés Imodam Property d’une part, Terreïs et Paris Prime Office 1 d’autre part, l’article 1134 ancien du code civil, en vigueur à la date à laquelle les baux ont été signés, stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
S’agissant du contrat de bail signé le 6 janvier 2012 contre la société Terreïs et la société Eurofins Analyses, celui-ci stipule en son article II que:
« Le preneur devra exercer son activité de manière à ne donner lieu à aucune contravention ni à aucune plainte ou réclamation de la part de qui que ce soit, et notamment des voisins, et dans le cas où des réclamations seraient exercées pour toute cause quelconque qui lui serait imputable, le bailleur entend dès à présent décliner toute responsabilité à cet égard et être garanti par le preneur de toutes les conséquences qui pourraient résulter et de tous frais et honoraires qu’il pourrait débourser à ce sujet. Le preneur dégage en conséquence le bailleur de toute poursuite ou frais judiciaires qui pourraient être engagés par les avoisinants pour toute cause qui lui serait imputable…»
Le même acte stipule que le preneur doit assurer l’exercice de son activité en conformité rigoureuse avec les prescriptions légales et administratives et exécuter à ses frais tous travaux pouvant être demandés ou imposés par les administrations concernées ; en vertu de son article VI-I, le preneur fait son affaire personnelle de tous travaux et formalités prescrits par l’administration aux réglementations quelconques ; selon l’article VI-5, il ne pourra installer aucune machine ou moteur sans l’autorisation écrite du bailleur et fera supprimer sans délai ceux qui seraient installés après autorisation, si leur fonctionnement venait à motiver des réclamations justifiées des locataires et voisins. Selon l’article VI- 6 enfin, tous les travaux exécutés par les preneurs le sont sous sa responsabilité et à ses risques et périls ; le preneur s’engage à ne rien faire qui puisse nuire à la tranquillité à la jouissance paisible des voisins et fera son affaire personnelle de toute réclamation qui serait faite (article VI-12) ; enfin, des obligations similaires sont prévues à l’article VI-14 pour le fonctionnement du restaurant inter-entreprises, les locataires assurant la gestion du RIE et faisant leur affaire personnelle de ses conditions d’exploitation et de toutes nuisances causées au voisinage.
Un second contrat de bail conclu avec la société Eurofins Analyses le 12 novembre 2012 sur les bureaux du rez-de-chaussée comporte des clauses identiques.
Les sociétés Terreïs, Imodam Property et Paris Prime Office 1 exposent sans être valablement contredites que, lors de la conclusion du premier bail (article XV), ont été autorisés des travaux selon un devis annexé au bail, prévoyant l’installation de trois unités extérieures Mitsubishi en terrasse pour les bureaux, le local informatique et le laboratoire ainsi que la pose d’une gaine, d’un moteur d’extraction de sorbonnes et d’un système de ventilation; cependant, le plan d’implantation annexé au bail ne comportait nullement la gaine d’extraction de sorbonnes en façade
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Décision du 16 Mars 2021 8ème chambre 1ère section N° RG 17/15796 N° Portalis 352J-W-B7B-CLXWM de l’immeuble, qui nécessitait un plan d’implantation spécifique et un dossier de déclaration de travaux à la mairie de Paris ; force est de constater qu’aucune déclaration de travaux n’a été transmise à la bailleresse et à la ville de Paris, en méconnaissance des termes de l’article R421-17 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, il ne résulte pas des termes des baux susvisés que la société Eurofins Analyses ait été autorisée à faire fonctionner l’ensemble des équipements, même ceux autorisés, pendant la nuit, étant précisé que la société Eurofins Analyses a reconnu avoir étendu son activité nocturne jusqu’à minuit début 2016, puis jusqu’à 4 heures du matin à compter d’avril 2017.
Il est constant, toutefois, que les installations de la société Eurofins Analyses n’ont pas été exclusives dans la réalisation des troubles, celles exploitées par la société Un Jour Ailleurs ayant également contribué à la réalisation des troubles, dans une moindre mesure.
En conséquence, et conformément aux stipulations qui s’imposent entre les parties au contrat, la société Eurofins Analyses sera condamnée à garantir les sociétés Terreïs, Paris Prime Office 1 et Imodam Property à hauteur de 80 % des condamnations en principal, intérêts, frais, dépens et astreintes, prononcées à leur encontre.
Sur les demandes en garantie formée par ces sociétés contre la Société Générale, in solidum avec la société Eurofins Analyses dans le dispositif de leurs écritures, il résulte d’un protocole d’accord signé entre la société Terreïs et la Société Générale le 14 juin 2018, que la locataire a restitué les locaux situés […] entre le 30 juin 2018 et le 3 janvier 2019.
Surtout, les multiples rapports d’intervention de la préfecture, puis de la ville de Paris, et ceux des sociétés A B et E F ne mettent nullement en cause les installations de la Société Générale, lesquelles ont été considérées comme parfaitement normales, la société E F écrivant dans son rapport du 4 octobre 2017 – consécutif au relevé de mesures du 15 septembre 2017 – que toutes les installations de la Société Générale étaient normalement sur horloge, s’agissant de la marche nocturne, qu’elle devaient le rester pour ne pas fonctionner la nuit, mais sans avoir relevé un quelconque dépassement d’émergences sonores concernant les installations de cette société. En conséquence, les sociétés Terreïs, Imodam Property et Paris Prime Office 1 seront déboutées de leurs demandes en garantie en ce qu’elles sont formées contre la S.A. Société Générale.
V. Sur les demandes accessoires
Les sociétés Terreïs, Imodam Property, Paris Prime Office 1 et Eurofins Analyses seront condamnées in solidum aux entiers dépens, avec autorisation de recouvrer ceux de ces dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, par application de l’article 699 du code de procédure civile, donnée à :
- Maître Y Z pour M. ,
- Maître I-K L (SCP L, Seynaeve & Associés) pour la S.A. Société Générale.
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Décision du 16 Mars 2021 8ème chambre 1ère section N° RG 17/15796 N° Portalis 352J-W-B7B-CLXWM
L’équité justifiant amplement le prononcé de cette condamnation, Les sociétés Terreïs, Imodam Property, Paris Prime Office 1 et Eurofins Analyses seront condamnées in solidum à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 3.000 euros à la S.A. Société Générale et 20.000 euros à M. .
L’exécution provisoire, indispensable compte tenu des circonstances, de la nature et de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
Constate la clôture de l’instruction au 6 janvier 2021, préalablement à l’ouverture des débats;
Reçoit M. I-J G-H en son action;
Reçoit la SAS Paris Prime Office 1 en son intervention volontaire;
Ordonne, au vu des jugements d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Un Jour Ailleurs (UJA) du 29 mai 2020, puis d’une procédure de liquidation judiciaire du 14 août 2020, et de l’absence d’intervention volontaire ou forcée du liquidateur judiciaire, la disjonction de l’instance enrôlée sous le n°17-15796 des demandes opposant la société Un Jour Ailleurs (UJA) à la société Terreïs, à la société Paris Prime Office 1 et à toutes autres parties;
Dit que l’affaire portant sur ces demandes fera l’objet d’un nouveau numéro de rôle;
Juge, en conséquence, irrecevables toutes demandes formées contre ou par la société Un Jour Ailleurs dans la présente instance numérotée 17/15796;
Juge la SAS Eurofins Analyses Pour le Bâtiment Ile de France, la SAS Imodam Property, la SA Terreïs et la SAS Paris Prime Office 1 responsables in solidum des préjudices subis par M. I-J G- H pour troubles anormaux du voisinage;
Condamne in solidum la SAS Imodam Property, la SA Terreïs et la SAS Paris Prime Office 1 à payer à M. I-M G-H la somme de trente-sept mille (37.000) euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral;
Condamne la SAS Eurofins Analyses Pour le Bâtiment Ile de France à faire réaliser les travaux de traitement F suivants:
- doublage de la gaine existante de l’extracteur de sorbonne,
- mise en place du support anti-vibratile,
- isolation F des unités de climatisation déplacées en toiture;
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Décision du 16 Mars 2021 8ème chambre 1ère section N° RG 17/15796 N° Portalis 352J-W-B7B-CLXWM le tout, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant deux mois, passé ce délai;
Condamne in solidum la SAS Imodam Property et la SAS Paris Prime Office 1 à prendre toutes mesures nécessaires à la cessation des nuisances sonores et à en justifier dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par nuisance sonore constatée par un acousticien, les services de la ville de Paris ou par un huissier de justice muni d’un appareil de mesure F;
Enjoint aux sociétés Paris Prime Office 1, Imodam Property et Eurofins Analyses de mettre à l’arrêt chaque nuit de 22 heures à 7 heures du matin, à compter de la signification du présent jugement, les installations critiquées, à savoir:
- le condenseur de chambre froide de la restauration collective de l’immeuble,
- les climatiseurs extérieurs situés dans les locaux loués par la société Un Jour Ailleurs,
- les installations de la société Eurofins Analyses: l’extracteur de sorbonne, les installations de chauffage et de climatisation.
Dit que cette injonction est ordonnée sous astreinte de 1.000 euros par nuisance sonore nocturne constatée par un acousticien, les services de la ville de Paris ou par un huissier de justice muni d’un appareil de mesure F et ce, jusqu’à la production de deux rapports distincts de mesures acoustiques établis de manières concertée entre les parties, attestant que le bruit ambiant dans la chambre de M. n’excède pas un niveau global de 37 dB(A) lorsque tout ou partie des appareils (ventilation, extraction d’air, climatisation) sont en état de fonctionnement;
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte;
Déboute la SA Terreïs, la SAS Imodam Property et la SAS Paris Prime Office 1 de l’ensemble de leurs demandes, notamment en garantie, en ce qu’elles sont formées contre la S.A. Société Générale;
Condamne la S.A.Terreïs à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, trois mille (3.000) euros à la S.A. Société Générale;
Condamne in solidum la S.A. Terreïs , la SAS Imodam Property et la SAS Paris Prime Office 1 à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, vingt mille (20.000) euros à M. J ;
Condamne in solidum la SA Terreïs, la SAS Imodam Property et la SAS Paris Prime Office 1 et la SAS Eurofins Analyses Pour le Bâtiment Ile de France aux entiers dépens, avec autorisation de recouvrer ceux de ces dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, par application de l’article 699 du code de procédure civile, donnée à :
- Maître Y Z pour M. ,
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Décision du 16 Mars 2021 8ème chambre 1ère section N° RG 17/15796 N° Portalis 352J-W-B7B-CLXWM
- Maître I-K L (SCP L, Seynaeve & Associés) pour la S.A. Société Générale;
Condamne la société Eurofins Analyses Pour le Bâtiment Ile de France à relever et garantir les sociétés Terreïs, Paris Prime Office 1 et Imodam Property à hauteur de 80 % des condamnations en principal, intérêts, frais, dépens et astreintes, prononcées à leur encontre;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Présidente
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