Confirmation 25 juin 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 juin 2015, n° 14/14566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14566 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 juin 2014, N° 20140006436 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, société de droit allemand AAREAL BANK AG ayant son siège Paulinenstrasse 15 <unk> 65189 WIESBADEN ( ALLEMAGNE ) c/ SARL AMARANTE immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Grosses délivrées
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 25 JUIN 2015
(n°206,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14566
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 24 Juin 2014 par le Juge-commissaire près le Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 20140006436
APPELANTE
société de droit allemand D E AG ayant son siège Paulinenstrasse 15
[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque: D2090 ayant pour avocat plaidant Me Arnaud ALBOU, de l’AARPI NGO COHEN AMIR -
ASLANI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque: L0038
INTIMÉE
SARL AMARANTE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 369 437 ayant son siège […]
[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 ayant pour avocat plaidant Me Flavie HANNOUN, de la SELAS LANTOURNE
ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163
INTIMÉE
SELARL ACTIS prise en la personne de Me F G X ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société AMARANTE ayant son siège […]
[…]
représentée par Me Pascal Y, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
ир
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame I J, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame I J, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Christine ROSSI, Conseillère Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine ROSSI, Conseillère, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur K L-M
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRÊT:
contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame I J, Conseillère, aux lieu et place de Monsieur François FRANCHI, Président, empêché, et par Monsieur K L-M, Greffier présent lors du prononcé.
*
La société B C est la société holding française du groupe hôtelier B. Elle détient 99% du capital de la Sarl Amarante qui détient elle-même 100% du capital de la SAS B Luxury Hôtels et 99% du capital de la Sarl Median.
Par acte notarié du 19 avril 2007, la société D E AG a octroyé un crédit de restructuration aux sociétés Z de Vigny, Z A, Amarante et Median pour un montant de 97.000.000 euros, d’une durée de cinq ans. La société B C s’est portée caution solidaire de ses filiales. Le prêt est aujourd’hui assumé par les sociétés Amarante, B Luxury Hôtels, Median et B C.
Dans le courant de l’année 2010, des négociations ont été menées dans le but de procéder à un remboursement anticipé partiel du crédit. Les négociations n’ayant pas abouti et considérant que l’exigibilité de la dernière échéance du prêt constituait une difficulté insurmontable à laquelle elles ne pouvaient faire face, les sociétés Amarante, B Luxury Hôtels, Median et B C ont sollicité le bénéfice d’une procédure de sauvegarde.
ARRET DU 13 MAI 2015 Cour d’Appel de Paris RG N°14/14566 – page 2 Pôle 5 – Chambre 9
up
Par quatre jugements du 17 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde l’encontre des sociétés Amarante, B Luxury Hôtels, Median et B C. La société D E a déclaré une créance totale de
96.885.807,78 euros à titre privilégié au passif de chacune des sociétés.
Le 30 juillet 2013 et le 4 septembre 2013, les débitrices ont contesté la créance déclarée en son intégralité en soulevant la nullité du prêt pour défaut de cause, l’imprécision des montants inscrits dans la déclaration de créance et la nullité de la clause de TEG.
La contestation relative à la nullité du prêt pour défaut de cause a également été portée devant le tribunal de commerce de Paris le 14 mai 2013, par voie d’intervention volontaire dans une action initiée par la banque. Cette instance est pendante sous le numéro
RG 2012/17527.
Par courriers en date des 6 août et 17 septembre 2013, la société D E a indiqué qu’elle maintenait sa déclaration de créance.
La contestation de la créance est venue devant le juge commissaire, lequel a, par décision du 24 juin 2014, constaté qu’une instance était en cours et qu’il y avait lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision des juges du fond dans l’instance introduite le 14 mai 2013 devant le tribunal de commerce de Paris.
La société D E a interjeté appel de la décision le 9 juillet 2014 et le 10 octobre 2014.
Par ordonnance du 6 octobre 2014, le premier Président de la cour d’appel de Paris a autorisé la société D E à relever appel immédiat de la décision du juge commissaire.
**
Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2015, la société
D E demande à la cour :
- de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Amarante et d’infirmer en intégralité l’ordonnance du 24 juin 2014,
statuant à nouveau, de prononcer l’admission définitive à titre privilégié de la somme de 18.943.502,34 euros (principal échu et à échoir de la créance déduction faite des intérêts payés) au passif d’Amarante et 3.670.296,73 euros au titre des créances communes ;
- de surseoir à statuer dans l’attente des décisions sur le fond sur les contestations concernant les intérêts, frais et commission;
de surseoir à statuer pour le montant déclaré en surplus des sommes en principal au titre de la solidarité entre les sociétés B Luxury Hôtels, Amarante et Median ;
-de condamner la société Amarante à verser à D E AG la somme de
15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ARRET DU 13 MAI 2015 Cour d’Appel de Paris RG N°14/14566 – page 3 Pôle 5 – Chambre 9
ир
de condamner la société Amarante aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 23 avril 2015, la société Amarante demande à
la cour :
à titre principal,
- de déclarer D E irrecevable à former appel de la décision attaquée et l’en débouter;
à titre subsidiaire,
- de confirmer en intégralité l’ordonnance du 24 juin 2014 aux termes de laquelle le juge commissaire s’est déclaré incompétent et a sursis à statuer dans l’attente de la décision des juges du fond et rejeter les demandes d’admission définitive à titre privilégié au passif de la société Amarante ;
à titre très subsidiaire,
de constater qu’D E n’est pas fondée à demander l’admission d’une créance au titre d’une prétendue solidarité entre les emprunteuses, rejeter la créance de 19,6 millions d’euros déclarée à titre d’indemnité par D E ainsi que la créance déclarée au titre de frais d’un montant total de 479.223,69 euros,
- de dire et juger que les intérêts et intérêts de retard à échoir ne pourront être admis à son passif;
en tout état de cause,
de condamner D E à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions communiquées le 9 décembre 2014, la Selarl Actis, prise en la personne de maître X en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Amarante, dit s’en rapporter à justice sur la demande de la société D E, et sollicite la condamnation d’D E aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de maître Y selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2015.
**
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 13 MAI 2015 Pôle 5 – Chambre 9 RG N°14/14566 – page 4
up
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
La société Amarante soulève l’irrecevabilité de l’appel aux motifs que la société Aaeral E n’a pas formé contredit alors que le juge commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’admission d’une créance dont la validité est contestée. Elle soulève ensuite l’irrecevabilité au titre du constat d’instance en cours puisque les décisions de constat d’instance en cours constituent des actes d’administration judiciaire non susceptibles de recours.
La société D E répond que le juge commissaire n’a pas entendu, aux termes du dispositif, se déclarer incompétent sur l’admission ou le rejet de la créance et que le sursis à statuer n’était pas la conséquence de son constat d’incompétence, ainsi il n’existe aucune décision d’incompétence susceptible de contredit. De plus, elle fait valoir qu’il peut être fait appel d’une décision constatant qu’une instance est en cours lorsque le juge commissaire porte une appréciation juridique sur l’instance en cours, en l’espèce l’instance en nullité.
Ceci étant, il doit être relevé que l’ordonnance contestée n’énonce aux termes de son dispositif aucun constat d’incompétence susceptible de contredit, comme cela avait été retenu par le premier président de la cour d’appel dans son ordonnance du 6 octobre 2014,
l’irrecevabilité soulevée à ce titre devant être écartée.
Quant au grief tenant à l’irrecevabilité de l’appel au titre du constat d’instance en cours, il ressort de l’ordonnance déférée que le juge commissaire n’a pas entendu constater qu’une instance était en cours au sens de l’article L. 624-2 du code de commerce, mais a seulement énoncé une décision de sursis à statuer. Il en résulte que l’appel est recevable.
Sur la décision de sursis à statuer,
La société D E admet le sursis à statuer sur l’admission des intérêts et frais ainsi que sur la solidarité dans la mesure où les contestations soulevées sont sérieuses, et réclame l’admission de sa créance à hauteur du principal puisque, même en cas d’annulation du contrat de prêt, l’obligation de restituer la somme en principal demeure. Quant aux griefs tenant aux irrégularités formelles de la déclaration de créance, elle indique qu’ils doivent faire l’objet du sursis à statuer.
La société Amarante sollicite la confirmation intégrale de l’ordonnance contestée dès lors qu’aucune contradiction n’affecte la motivation de l’ordonnance car si le juge commissaire était incompétent pour statuer sur la nullité du contrat de prêt il restait saisi des autres chefs de contestation tenant aux irrégularités formelles de la déclaration de créance. Elle fait valoir que l’annulation du contrat de prêt pour absence de cause est sollicitée au motif que les fonds prêtés n’auraient pas été, totalement ou partiellement, remis par la banque aux sociétés du groupe B, de telle sorte qu’aucune créance de restitution ne peut leur être réclamée. Elle oppose en effet que tant le principe de l’existence de la créance de restitution que son quantum dépendent de la décision à venir, la cour ne pouvant admettre, même partiellement, la créance de la banque.
ARRET DU 13 MAI 2015 Cour d’Appel de Paris RG N°14/14566 – page 5 Pôle 5 – Chambre 9
пр
La procédure collective, ouverte avant le 1er juillet 2014, n’est pas soumise à l’ordonnance du 12 mars 2014. Il doit être relevé que le juge commissaire et à sa suite la cour d’appel, statuant dans la procédure de vérification des créances, sont dépourvus de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la validité du contrat ayant donné naissance à la créance et doivent surseoir à statuer sur l’admission de la créance dans l’attente d’une décision au fond.
En l’espèce, la société Amarante conteste la créance de la société D E en arguant de la nullité du contrat de prêt pour absence de cause.
Cette contestation tirée de la nullité du contrat de prêt ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire et à sa suite de la cour d’appel, les parties devant être renvoyées devant le juge du fond compétent pour en connaître.
Une instance ayant été introduite le 14 mai 2013 devant le tribunal de commerce de Paris, entre les parties, sur la validité du contrat, c’est à bon droit que le juge commissaire a sursis à statuer et renvoyé les parties devant cette juridiction, restant par ailleurs saisi des autres chefs de contestation dans le cas de maintien du contrat de prêt.
Enfin, il doit être relevé que la société Amarante conteste la créance d’D E au motif que les fonds n’auraient pas été, totalement ou partiellement, remis s’agissant d’un prêt de restructuration et que le contrat de prêt encourt à ce titre la nullité pour défaut de cause. Il en découle que l’instance pendante au fond détermine l’existence même et le quantum de la créance de la société D E, aussi n’y a-t-il pas lieu d’admettre la créance de restitution à hauteur du principal sauf à préjuger du fond au risque d’une contrariété de décisions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel,
L’équité justifie de condamner la société D E à payer à la société Amarante la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
La solution retenue fonde de condamner la société D E aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Y dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare la société D E recevable en son appel,
Confirme l’ordonnance déférée rendue le 24 juin 2014 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a dit y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond sur nce introduite le 14 mai 2013 devant le tribunal de commerce de Paris,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société D E à payer à la société Amarante la somme de 1.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 13 MAI 2015 Pôle 5 – Chambre 9 RG N°14/14566 – page 6
* ир
Condamne la société D E aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Y dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ, W engPOUR COPIE CERTIE LE GREFFIER, P P Le Greffier A
I J K L-M
★
ARRET DU 13 MAI 2015 Cour d’Appel de Paris RG N°14/14566 – page 7 Pôle 5 Chambre 9 L
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coups ·
- Partie civile ·
- Peine complémentaire ·
- Emprisonnement ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Interdiction ·
- Tribunal correctionnel ·
- Blessure ·
- Violence
- Relation commerciale ·
- Facture ·
- Rupture ·
- Gaz ·
- Commerce ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Associé ·
- Contrats ·
- Résiliation
- Portail ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'administration ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Associations ·
- Administrateur provisoire ·
- Statut ·
- Contestation sérieuse ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Prestation de services ·
- Indemnité ·
- Service
- Instituteur ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Consorts ·
- Flore ·
- Expert ·
- Référé ·
- Ags ·
- Assurances ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresse ip ·
- Information ·
- Ville ·
- Pseudonyme ·
- Commune ·
- Données d'identification ·
- Flore ·
- Propriété intellectuelle ·
- Juge des référés ·
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Sursis ·
- Durée ·
- Instance
- Enquête ·
- Sécurité sociale ·
- Secrétaire ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Interjeter ·
- Réserve ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Homme ·
- Conseil ·
- Contredit ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Secrétaire ·
- Exception ·
- Conciliation ·
- Auxiliaire de justice
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Installation ·
- Prime ·
- Climatisation ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Société générale ·
- Dépassement ·
- Air
- Notaire ·
- Donations ·
- Désignation ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Actif ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.