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Sur la décision
| Référence : | TJ Argentan, 10 déc. 2020, n° 16/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00602 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPAH FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[…]
JUGEMENT DU DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT
MINUTE NE AFFAIRE NE : N° RG 16/00602 – N° Portalis DBZY-W-B7A-BPW3 80A Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame X Y épouse Z née le […] à LISIEUX (14100) demeurant 5 Place de l’Epine – 61300 ST MICHEL TUBOEUF représentée par Maître Dominique AH PASTEUR de la SCP AH PASTEUR-BORÉE AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau d'[…] et Me Joël SERGENT, avocat au barreau D’AAHNCON Monsieur AA Y né le […] à NICE (06000) demeurant […] représenté par Me Joël SERGENT, avocat au barreau d’AAHNCON, Me AOfrançois CHAPPE, avocat au barreau D'[…] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/000693 du 08/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de […])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame AB AC épouse AD née le […] à VERNON (27200) demeurant […] représentée par Me Patrick AHPELAHTIER, avocat au barreau D'[…] Monsieur AE AC né le […] à […] (61200) demeurant […] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Madame Agnès GRANDI, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Juin 2020 fixant l’affaire selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 10 juillet 2020 prorogé au 10 Décembre 2020
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020 et signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président, et Madame Agnès GRANDI, Greffier,
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur AF Y, né le […], et Madame AG AH AI, née le […] se sont mariés le […] devant l’Officier de l’état civil de la commune de LAVAL.
Ils ont adopté Madame X Y épouse Z, née le […] et Monsieur AA Y né le […].
Monsieur AF Y est décédé le […] et Madame AG AH AI épouse Y est décédée le […].
Elle laisse pour lui succéder ses deux enfants.
Par acte authentique du 7 décembre 2011, Madame AH AI avait institué Monsieur AE AC et Madame AB AC, ses petits enfants, légataires universels àc harge pour eux de délivrer la somme de 10.000 euros à Madame AJ AK veuve Y, sa nièce.
Par acte transmis le 17 février 2016 à la ROYAL COURT OF JUSTICE à Londres, Madame X Y et Monsieur AA Y ont fait assigner Madame AB AC -AD devant le Tribunal de grande instance d’Argentan afin d’obtenir la réduction de l’ensemble des donations excédant la quotité disponible et la désignation d’un expert.
Par acte transmis le 23 février 2016 au PROCESS FORWARDING INTERNATIONAL à Seattle, Madame X Y et Monsieur AA Y ont fait assigner Monsieur AE AC devant le Tribunal de grande instance d’Argentan afin d’obtenir la réduction de l’ensemble des donations excédant la quotité disponible et la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 19 avril 2018, le Juge de la mise en état a débouté Madame Y épouse Z de sa demande de production de pièces.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées aux parties constituées par voie électronique le 4 février 2019, Madame X Y épouse Z demande au Tribunal, au visa des dispositions de l’article 924 du Code civil, de :
- ordonner la réduction de l’ensemble des donations excédant la quotité disponible dans la succession de feue AG AH AI veuve Y ;
- ordonner un expertise et désigner un expert financer pour connaître la réalité de l’actif de la succession ;
- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
- condamner les défendeurs à lui payer, outre les dépens, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées aux parties constituées par voie électronique le 6 janvier 2019, Monsieur AA Y demande au Tribunal, au visa des dispositions des articles 921 et suivants du Code civil, de :
- déclarer Madame AB AC-AD irrecevable en ses demandes ;
- rejeter les demandes de Madame AB AC-AD et de Madame X Y contraires à ses propres demandes ;
- lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
- condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Le 18 février 2020, Madame AB AC-AD a fait notifier aux autorités américaines une demande de notification à Monsieur AE AC de ses troisièmes et dernières écritures, sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965.
Aux termes de ces dernières écritures, signifiées aux parties constituées par voie électronique le 6 mars 2019, Madame AB AC-AD demande au Tribunal de :
à titre principal :
- débouter Madame X Y et Monsieur AA Y de leur demande d’expertise comptable ;
- dire et juge que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence de donations réductibles ;
2
à titre subsidiaire :
- ordonner l’extension de l’expertise comptable, depuis 1992 ;
- dire et juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence de donations réductibles.
A titre reconventionnel, Madame AB AC-AD sollicite :
- l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame AG AH AI ;
- la désignation du Président de la Chambre départementale des notaires avec faculté de délégation ;
- une expertise avant dire droit afin d’évaluer la valeur au jour du décès et au jour le plus proche du partage des immeubles situé […][…], au […] » à […] et à […] ;
- l’extension de la mission de l’expert à l’évaluation de la valeur locative mensuelle de la maison d’Almeneches depuis septembre 2013 et jusqu’au jour le plus proche du partage et de la maison de […] entre 1991 et 2013 ;
- la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur AA Y à son égard à compter du décès de Madame AH AI et jusqu’au jour de libération de lieux, avec intérêts au taux légal à compte de la décision qui en déterminera le montant ;
- la réintégration à l’actif successoral de deux dons manuels pour un montant de 72.410 euros dont aurait bénéficié Monsieur AA Y ;
- la réintégration à l’actif successoral de donations indirectes dont aurait bénéficié Monsieur AA Y par l’occupation de biens immobiliers sans paiement de loyers ;
- la condamnation de Monsieur AA Y à restituer à l’actif de la succession la somme de 21.832 euros au titre de prêts consentis par ses parents ;
- la qualification de l’occupation gratuite d’une maison située à Argentan pendant 14 ans par Madame X Y de donation en avance de part successorale et rapportable et la fixation du montant de cette donation à la valeur mensuelle locative dudit bien pour la période d’occupation ;
- l’évaluation d’un don manuel consenti le 11 septembre 1992 à Madame X Y à la somme de 53.528 euros ;
- la qualification en donation en avance de part successorale et rapportable du paiement par les défunts d’une caution bancaire pour le compte de Madame X Y d’un montant de 82.510 francs ;
- la qualification en don manuel de versements mensuels de 3.000 francs au profit de Madame X Y entre mars 2000 et août 2004 ; la condamnation de Madame X Y à restituer à l’actif de la succession la somme de 2.111 euros au titre du solde d’un prêt consentis par ses parents ;
- la réintégration à la succession de l’ensemble des donations dont auraient bénéficié Madame X Y et Monsieur AA Y, y compris au moyen du paiement par Madame AH AI des charges dont le montant reste à déterminer en fonction des pièces détenues par Me AH AN ;
- l’application des peines du recel successoral à toute les libéralités non révélées par les consorts Y ;
en tout état de cause, Madame AB AC-AD demande au Tribunal de :
- condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- juger que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, le Tribunal a décidé de recourir à la procédure sans audience prévue par les articles L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire et 778 du Code de procédure civile et les parties constituées ont déclaré ne pas s’y opposer.
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Les dossiers et pièces des parties constituées ont été déposés au greffe de la juridiction les 5 et 22 juin 2020.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2020, les parties constituées ayant été avisées de cette date par la note du Président du Tribunal judiciaire d’Argentan du 14 avril 2020 diffusée aux Barreaux des Tribunaux judiciaires du ressort de la Cour d’appel de Caen.
Le jugement a été prorogé au 10 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des dernières écritures des demandeurs
Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile, « les parties doivent se faite connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Par ailleurs, l’article 16 du même Code précise que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
Il résulte de ces deux textes que les conclusions des parties doivent, avant d’être déposées devant la juridiction, être notifiées à l’ensemble des adversaires. La généralité des termes employés par l’article 15 du Code de procédure civile ne permet pas de distinguer entre les parties constituées et celles qui n’ont pas constitué avocat.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la signification à Monsieur AE AC des écritures notifiées par voie électronique les 6 janvier 2019 et 4 février 2019 respectivement par Monsieur AO AP Y et Madame X Y.
Par suite, ces conclusions seront déclarées irrecevable ; le Tribunal n’étant saisi, dès lors, pour Madame X Y, que de son acte introductif d’instance régulièrement notifié à Monsieur AE AC.
Sur la demande d’expertise comptable
Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame X Y sollicite la désignation d’une expertise comptable, afin de connaître la réalité de l’actif successoral.
Madame AB AC-AD s’oppose à cette demande considérant, en substance, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des libéralités qu’elle invoquent et que la détermination de la composition de l’actif successoral incombe au Tribunal ou à un notaire commis.
Le Tribunal ne peut en effet que relever que Madame X Y procède par affirmations sans produire les éléments de preuve ou commencements de preuve qui justifieraient la mise en œuvre d’une expertise comptable.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’expertise comptable.
Sur la demande de désignation d’un notaire commis
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifient, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant à la suite des décès des époux Y, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
4
Conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile, le Tribunal ne peut désigner qu’un notaire sans pouvoir procéder à la désignation du Président de la Chambre interdépartementale avec faculté de délégation.
En l’espèce, à défaut d’accord des parties sur le notaire susceptible de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, il convient de commettre Maître AOFrançois GUILLON notaire à […].
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de réserver les autres demandes.
Enfin, l’ancienneté du litige commande que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevables les écritures notifiées le 6 janvier 2019 par Monsieur AA Y et le 4 février 2019 par Madame X Y ;
DEBOUTE Madame X Y de sa demande d’expertise comptable ;
COMMET Maître AOFrançois GUILLON notaire à […], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Président de la chambre civile du Tribunal judiciaire d’Argentan pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
-toutes pièces justificatives des créances invoquées ;
RAPPELAH que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître François AH AN à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame AG AH AI et l’identification de tout contrat d’assurance vie souscrit par la défunte aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers ;
A cet effet ORDONNEet, au besoin, REQUIERTles responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du LPF) ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
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- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Rappel de dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier Le Président
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