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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 janv. 2026, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAF ASSURANCES ès qualité d'assureur de Monsieur [ S ], SMABTP ès qualité d'assureur de la société L CONSTRUCTION, S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S. MAITRISE ET DEVELOPPEMENT DE L' HABITAT c/ S.A.S. BUREAU VERITAS, S.A.R.L., Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD ès qualité d'assureur de la SA VERITAS, S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE ès qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS ( anciennement SA CORORATE SOLUTIONS ASSURANCE ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01352 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WHYP
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. MAITRISE ET DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT C/ S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, SMABTP, MAF ASSURANCES, S.A.R.L. L. CONSTRUCTION, S.A.R.L. BEDOC, [G] [S], S.A.R.L. SEBAC, S.A.S. BUREAU VERITAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MAITRISE ET DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT, RCS PARIS 423 743 772, dont le siège social est sis 47 Boulevard Diderot – 75012 PARIS
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau duVAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 385
DEFENDEURS
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE ès qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS (anciennement SA CORORATE SOLUTIONS ASSURANCE), RCS PARIS 399 227 354, dont le siège social est sis 6 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
et Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD ès qualité d’assureur de la SA VERITAS, dont le siège social est sis Tour CBX 1 Passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE
non représentées
SMABTP ès qualité d’assureur de la société L CONSTRUCTION, RCS paris 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0153
MAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de Monsieur [S], dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non représentée
S.A.R.L. L. CONSTRUCTION, RCS CRETEIL B 431 498 518, dont le siège social est sis 29 avenue Gallieni – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentée par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0153
SMABTP ès qualité d’assureur CNR de la société MDH PROMOTION , dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
S.A.R.L. BEDOC, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 403 626 385, dont le siège social est sis 22 rue Edouard Nieuport – 92150 SURESNES
représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895
Monsieur [G] [S], demeurant 58 avenue des Pilliers – 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.R.L. SEBAC, RCS CRETEIL 423 884 865, dont le siège social est sis 70 avenue du Général De Gaulle – 94320 THIAIS
et S.A.S. BUREAU VERITAS, RCS NANTERRE B 775 690 721, dont le siège social est sis Immeuble Le Patio – 38 avenue Lingenfeld – 77200 TORCY
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Prorogé au 13 Janvier puis au 30 Janvier 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 28 août 2025, le 3 et 8 septembre 2025 par la S.A.S. MAÎTRISE ET DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT (MDH PROMOTION) à la S.A.R.L. L. CONSTRUCTION, la Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. L. CONSTRUCTIONS, la Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur de la S.A.S. MDH PROMOTION, Monsieur [G] [S], S.A.R.L. BEDOC, la S.A.S. BUREAU VERITAS, la S.A.R.L. SEBAC, la MAF ASSURANCES, la Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD et la S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 26 novembre 2024 (RG N° 24/01048) soit rendue commune à celles-ci, soutenue à l’audience du 20 novembre 2025;
Par un message RPVA, le 19 novembre 2025, la S.A.S. MAÎTRISE ET DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT (MDH PROMOTION) s’est désistée de sa demande à l’égard de la Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur de la S.A.S. MDH PROMOTION. Cette dernière a accepté ce désistement par un message RPVA en date du 19 novembre 2025.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur de la S.A.S. MDH PROMOTION, aux termes desquelles elles sollicitent que la S.A.S. MAÎTRISE ET DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT (MDH PROMOTION) soit débouté de sa demande à raison de l’acquisition de la prescription décennale et qu’elle soit condamnée à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
En l’absence de constitution ou comparution des autre parties défenderesses ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur le désistement des demandes formées à l’encontre de la Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur de la S.A.S. MDH PROMOTION
Il convient de constater le désistement de la S.A.S. MAÎTRISE ET DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT (MDH PROMOTION) de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur de la S.A.S. MDH PROMOTION.
Sur la demande de mise hors de cause
la S.A.R.L. L. CONSTRUCTION, la Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. L. CONSTRUCTIONS sollicitent leur mise hors de cause en faisant valoir que la livraison et la réception de l’ouvrage seraient intervenues en 2014, de sorte que le délai de la garantie décennale prévu à l’article 1792-4-1 du Code civil serait expiré à la date de l’assignation définitivement expiré.
Toutefois, la mesure sollicitée devant le juge des référés est une mesure d’expertise, laquelle n’a pas pour objet de trancher les responsabilités ni de statuer sur l’existence ou l’étendue des garanties invoquées, et présente un caractère utile pour déterminer les causes et l’étendue des désordres allégués.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de mise hors de cause formées par la S.A.R.L. L. CONSTRUCTION ainsi que la Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. L. CONSTRUCTIONS.
Sur la demande aux fins de rendre les opérations d’extension communes
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courriel en date du 23 août 2025, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concerné par les désordres faisant l’objet des opérations d’expertise ainsi que leur assureur.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la S.A.S. MAÎTRISE ET DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT (MDH PROMOTION) le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement de la S.A.S. MAÎTRISE ET DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT (MDH PROMOTION) de ses demandes à l’encontre de la Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur de la S.A.S. MDH PROMOTION ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause formulées par la S.A.R.L. L. CONSTRUCTION ainsi que la Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. L. CONSTRUCTIONS ;
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 26 novembre 2024 (RG N° 24/01048) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A.S. MAÎTRISE ET DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT (MDH PROMOTION) à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la S.A.S. MAÎTRISE ET DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT (MDH PROMOTION) de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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