Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 9 janv. 2025, n° 22/04971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/01/2025
N° RG 22/04971 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-I2VM ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [H] [V] épouse [T]
CONTRE
M. [Y] [F] [L] [T]
Grosses : 2
Copies : 2
SELARL VALAY-BELACEL-DELBREL-CERDAN (Marmande)
Dossier
PARTIES :
Madame [H] [V] épouse [T]
née le 11 décembre 1985 à SAMBAVA (MADAGASCAR)
domiciliée : chez Maître Frédérique FOUQUES-LABRO
16 rue Maréchal Foch
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10726 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [Y] [F] [L] [T]
né le 10 avril 1963 à MARMANDE (47)
421 route de Samazan
Chantegril
47250 GUERIN
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant et concluant par Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et plaidant par Me Eléa CERDAN de la SELARL VALAY-BELACEL-DELBREL-CERDAN, avocat au barreau d’AGEN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Y] [T] et [H] [V] se sont mariés le 13 novembre 2021 à TANANARIVE 1er arrondissement (Madagascar), les époux optant pour l’un des régimes légaux prévus par la loi malgache.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
***
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 janvier 2023 placée le 18 janvier 2023 par Madame [H] [V] épouse [T], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 1er février 2023, et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [Y] [T] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 1er février 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux déclaraient vivre séparément depuis le 31 octobre 2022,
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal (bien lui appartenant en propre),
— autorisé les époux à reprendre leurs effets personnels et dit que l’inventaire des biens des époux serait réalisé à l’amiable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré à ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par RPVA le 23 avril 2024 pour la femme et le 4 juin 2024 pour le mari,
Madame [H] [V] épouse [T], après avoir soulevé l’irrecevabilité des conclusions du mari telles que signifiées le 6 novembre 2023, soit antérieurement à ses propres conclusions sur le fond, et contesté les griefs qui lui sont opposés, conclut au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, après avoir indiqué que les époux sont séparés depuis le 31 octobre 2022 soit plus d’une année au jour du jugement de divorce ;
S’agissant des conséquences du divorce elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures de transcription, le report des effets au 31 octobre 2022, le renvoi des époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, la révocation des donations et avantages matrimoniaux, et le constat qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari ;
Monsieur [Y] [T] s’en remet sur la question de la recevabilité de ses premières écritures signifiées le 6 novembre 2023 et sollicite à titre reconventionnel le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse à laquelle il reproche d’avoir
changé de comportement (devenu odieux, méprisant et violent) à compter de son arrivée sur le sol français en février 2022, trouvant son origine dans l’existence d’une relation sentimentale entretenue avec un autre homme vivant à Madagascar et dont elle a eu un enfant quelques mois après le délaissement du domicile conjugal ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, de prononcer les mesures légales de transcription, de lui allouer la somme de 10.000 €uros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du civil, de reporter les effets au 31 octobre 2022, de dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital, et de lui allouer 2.000 €uros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité malgache de l’épouse ; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.”
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
***
Attendu que c’est Madame [H] [V] épouse [T] qui a assigné son époux en divorce sans viser de fondement quant à la cause, et ce par acte du 12 janvier 2023 ; que conformément aux dispositions de l’article 1107 alinéa 4 du code de procédure civile et à défaut de cause du divorce visée dans l’assignation, le défendeur n’est recevable à indiquer le fondement de la demande en divorce avant le requérant que si ce dernier a reçu une injonction de conclure à laquelle il n’a pas déféré ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’épouse ne s’étant vu adresser aucune injonction de conclure de telle sorte que les conclusions de Monsieur [T] signifiées le 6 novembre 2023, avant les écritures au fond de son épouse, ne sont pas recevables et devront donc être écartées des débats ; que ce n’est donc qu’à titre reconventionnel que Monsieur [T] doit être considéré comme sollicitant le divorce aux torts de l’épouse ;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs
de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [H] [V] épouse [T] n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 31 octobre 2022, ainsi qu’ils l’affirment de manière concordante, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu toutefois que Monsieur [Y] [T] présente une demande reconventionnelle pour prononcé du divorce pour faute et aux torts exclusifs son épouse, sur le fondement de l’article 242 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que l’article 246 du code civil prévoit que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et ne statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal que s’il rejette celle pour faute ;
Attendu qu’à l’encontre de sa femme, Monsieur [Y] [T] se prévaut du comportement d’abord irrespectueux puis violent de celle-ci, outre des relations extra-conjugales entretenues par elle, en soutenant que le fait qu’elle indique l’avoir mordu dans une attitude de défense au regard des violences et agressions sexuelles subies par elle, ne serait que mensonger et de pure stratégie pour favoriser sa régularisation administrative sur le sol français ;
Attendu qu’initialement Monsieur [T] n’envisageait pas le divorce mais l’annulation du mariage car persuadé que Madame [V] était dépourvue d’intention matrimoniale et seulement motivée par une régularisation administrative sur le sol français ; qu’il n’a pas finalement engagé de procédure à ce titre ;
Attendu qu’il résulte des débats que [Y] [T] a fait la connaissance d'[H] [V] fin 2018 (alors qu’il vivait avec une autre femme mais que son couple était selon lui en crise) avec laquelle il a entretenu des échanges via les réseaux sociaux, situation qui a perduré en raison du Covid et de la période du confinement qui s’en est suivie, le mariage intervenant le 13 novembre 2021 à Madagascar alors que Monsieur [T] n’y était arrivé que le 4 novembre 2021 ; que dès le 24 novembre 2021 l’époux a regagné la France où l’épouse l’a rejoint en février 2022 après que les démarches entreprises à ce titre ont pu prospérer ; que dans sa plainte du 16 octobre 2022 (confirmée par une plainte auprès du ministère public le 4 novembre 2023 particulièrement pour les faits de juillet 2022 au cours desquels il a été victime d’une morsure) Monsieur [T] faisant état de violences commises selon lui par l’épouse dès après l’arrivée en France, celui-ci indique qu’il avait été informé des relations intimes entre sa future épouse et un jeune homme, lesquelles auraient selon lui perduré postérieurement à la célébration du mariage ; qu’il indique avoir été avisé par une amie de Madame [V] qu’elle était dangereuse et qu’il devait renoncer à la faire venir en France ; que cette dernière précise même que certains membres de sa famille l’aurait décrite comme étant une prostituée ; que dès le début des échanges il apparaît que celle-ci a sollicité de Monsieur [T] un certificat d’hébergement en vue de venir travailler en France, ce qu’il devait refuser pour envisager le mariage avec cette jeune femme qu’il ne connaissait pourtant pas véritablement et dont le profil pouvait apparaître peu prometteur ; que les objectifs poursuivis par chacun des
partenaires semblaient rapidement apparaître comme peu compatibles au regard des descriptions qu’ils en font ;
Attendu que selon les propres affirmations de Monsieur [T] les violences trouvaient leur origine principalement dans des disputes et altercations autour de la conception du mariage et de la vie commune et de ses “demandes d’amour” ; que manifestement les relations étaient placées sur le terrain d’une jalousie devenue
délétère ;
Attendu que Madame [V] soutient quant à elle avoir été exposée au comportement jaloux, possessif, autoritaire et violent de Monsieur [T] ; qu’elle a déposé elle-même une plainte le 7 décembre 2022 du chef de violences y compris sexuelles et indiqué que la morsure dont il est question pour juillet 2022 était un acte de défense ;
Attendu que les suites de ces deux plaintes ne sont pas connues ; que les photographies produites par Monsieur [T] d’une femme (susceptible d’être Madame [V]) avec un homme jeune et un bébé ne sont pas datées et n’autorisent pas à affirmer la naissance d’un enfant conçu pendant la vie commune du couple [T]/[V], séparé depuis le 31 octobre 2022 ; qu’il n’est par ailleurs pas expliqué comment aurait perduré la relation de l’épouse depuis son établissement en France, avec ce jeune homme réputé toujours vivre à Madagascar, pour parvenir à la naissance évoqué et ce pendant les 8 mois de cohabitation entre [Y] [T] et [H] [V], étant observé que le prétendu accouchement n’est manifestement pas survenu pendant cette période ;
Attendu que compte tenu des éléments du dossier ci-dessus exposés il ne saurait être considéré que le mari rapporte la preuve d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à la seule épouse et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu’en conséquence le divorce sera prononcé pour altération du lien conjugal eu égard à la séparation intervenue le 31 octobre 2022 ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date du
31 octobre 2022 date de la cessation de leur cohabitation ; que cette circonstance fait présumer la cessation de la collaboration ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux
époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne présente une telle demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que le divorce n’étant pas prononcé aux torts exclusifs de l’épouse, l’époux sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce il n’existe aucun élément susceptible d’entraîner une dérogation audit principe ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du mari les frais exposés par lui non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 18 janvier 2023 ;
DIT IRRECEVABLES les conclusions signifiées par Monsieur [Y] [T] le 6 novembre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE en conséquence le divorce des époux [Y], [F], [L] [T] et [H] [V] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 13 novembre 2021 à TANANARIVE 1er arr. (Madagascar),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 10 avril 1963 à MARMANDE (Lot-et-Garonne),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 11 décembre 1985 à SAMBAVA (Madagascar) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 octobre 2022 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Madame [H] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Saisie-attribution ·
- Sport ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Organisation ·
- Contestation ·
- Délais
- Concept ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ags ·
- Responsabilité décennale
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Chaudière ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Dysfonctionnement ·
- Entreprise individuelle ·
- Obligation de résultat ·
- Liquidation judiciaire
- International ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indivision ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Quittance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Réclamation ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Mutuelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Domiciliation ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Profit ·
- Contentieux ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- République française ·
- Débats ·
- Litige ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Bien immobilier ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Biens ·
- Prorogation
- Dépassement ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Opérations de crédit ·
- Compte de dépôt ·
- Mise en demeure
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.