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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 25/51785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/51785
N° Portalis 352J-W-B7J-C7FT4
N°: 3
Assignation du :
03 et du 06 Mars 2025
EXPERTISE [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de PARIS – #P0120
DEFENDEURS
Madame [M] [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de PARIS – #D1665
Madame [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Anaïs FRANÇAIS, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de PARIS – #R0123
Monsieur [W] [E]
[Adresse 12]
[Localité 17]
représenté par Maître Denis LATREMOUILLE, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de PARIS – #P0178
Monsieur [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Maître Dominique LAURIER, demeurant [Adresse 18], avocat au barreau de PARIS – #D1418
Monsieur [X] [B]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 20] – CPA M DE [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Tous deux non comparants
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2025 présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, tenue publiquement
Soutenant qu’il s’interroge sur la qualité des soins dentaires prodigués depuis 2006 par les Docteurs [X] [P], [X] [B], [M] [A], [W] [E] et [F] [I], puisqu’il a souffert notamment au regard des poses d’implants qui ont échouées, d’importantes douleurs et dû subir de nombreux soins, justifiant qu’il fasse dresser un rapport d’expertise amiable en septembre 2023, M. [T] [U] a, par actes de commissaire de justice en date des 3 et 6 mars 2025, assigné en référé ces praticiens et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 20], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 avril 2025.
M. [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et s’est opposé à la demande de mise hors de cause formée par le Docteur [P].
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. le Docteur [X] [P] et son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises qui intervient volontairement à la procédure, demandent au juge des référés de :
— juger recevable l’intervention volontaire de la société Inter Mutuelles Entreprises en sa qualité d’assureur du Docteur [X] [P],
— à titre principal :
— juger que M. [U] ne justifie pas de la potentialité d’un litige à l’encontre du Docteur [P] pas plus que d’un intérêt légitime à sa mise en cause,
— dire n’y avoir lieu à référé à l’égard du Docteur [P] sur la demande d’expertise sollicitée par M. [U],
— dire que les dépens resteront à la charge du demandeur.
Le Docteur [P] souligne notamment qu’au vu de la date des soins prodigués par ses soins, toute action en responsabilité est prescrite de sorte qu’aucun litige potentiel ne peut être invoqué à son encontre ; il relève l’absence de pièces concernant les soins réalisés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le Docteur [W] [E] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie dentaire, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, et conclut au rejet de toute autre demande à son encontre et à ce que les dépens soient réservés. Il insiste sur le fait que la communication des pièces médicales ne doit pas être conditionnée à l’accord préalable du demandeur afin de respecter les droits de la défense.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme le Docteur [F] [I] [G] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgien dentaire, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme le Docteur [M] [I] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie dentaire, avec la mission énoncée dans ses écritures.
M. le Docteur [X] [B] et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 20], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
— Sur l’intervention volontaire de la société Inter Mutuelles Entreprise
Il ressort des explications du conseil du Docteur [P] que la société Inter Mutuelles Entreprises assure la responsabilité civile professionnelle de ce praticien.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de cet assureur, dans la mesure où il ne peut être exclu que l’action qui pourrait être intentée par M. [U] pourrait être dirigée à l’encontre de son assuré.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [U], et notamment les listings des actes réalisés, la fiche émanant de l’Hôpital [22] (visant le nom du Docteur [B]) les factures d’honoraires et les pièces visées dans les rapports d’expertise amiable du Docteur [Z] des 26 septembre 2023 et 9 avril 2024, attestent de la réalité des soins prodigués par les Docteurs [X] [B], [M] [A], [W] [E] et [F] [I].
S’agissant du Docteur [P], il ressort du certificat dressé le 12 juin 2023 qu’il a effectué des soins sur les dents 26, 22, 18 et 16 entre septembre 2006 et janvier 2007 ; dans la mesure où il ressort des explications du demandeur qu’il se plaint notamment des préjudices subis sur la dent 22 qui a donc été initialement traitée par le Docteur [P], il en résulte que M. [U] justifie d’un motif légitime à faire participer le Docteur [P] aux opérations de l’expertise sollicitée, la question de la prescription qui pourrait être opposée à son encontre ne pouvant être tranchée par le juge des référés à ce stade. La demande de mise hors de cause présentée par le Docteur [P] sera en conséquence écartée.
Les différents éléments produits rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, ddeur devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [U] demandeur à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, les défendeurs ne pouvant pas être considérés, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la société Inter Mutuelles Entreprises en sa qualité d’assureur de M. [X] [P] ;
REJETONS la demande de mise hors de cause présentée par M. [X] [P] ;
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Madame [J] [L],
[Adresse 11]
01 45 01 27 37
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si M. [U] est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou s’il est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [U] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 27 mars 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [U] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 20] au plus tard le 18 juillet 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Condamnons M. [T] [U] aux dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 20], le 16 Mai 2025
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [J] [L] Madame [J] [L], [Adresse 11]
Consignation : 2000 € par Monsieur [T] [U]
le 18 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 27 Mars 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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