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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 29 sept. 2025, n° 24/03644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/03644 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JST
N° MINUTE :
Assignation du :
11 mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [R] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5] (ESPAGNE)
Madame [E] [F] [G], représentée par Madame [R] [Y] en qualité de représentante légale
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5] (ESPAGNE)
Monsieur [X] [S]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5] (ESPAGNE)
Monsieur [K] [S] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5] (ESPAGNE)
Madame [M] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Elsa CROZATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1873
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 1er septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, Mme [R] [Y] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Melle [E] [F] [G], M. [X] [S], M. [K] [S] [Y], Mme [L] [Y], M. [W] [Y] et Mme [Z] [J] (ci-après " les consorts [Y] ") ont assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’assises désignée pour statuer en appel dans le procès criminel intenté à l’encontre de M. [F], le cas échéant, l’arrêt de la cour d’appel relatif aux intérêts civils dans le cadre du procès intenté à l’encontre de M. [F] du chef d’assassinat ;
en tout état de cause,
— débouter les consorts [Y] de leurs demandes d’injonction de conclure et de condamnation eux dépens, émoluments des articles L. 441-1 et A 444-32 du code de commerce, et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 février 2025, les consorts [Y] demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter les demandes de l’agent judiciaire de l’Etat ;
— faire injonction à l’agent judiciaire de l’Etat de conclure au fond dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à chaque demandeur la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ainsi qu’aux émoluments des articles L. 441-1 et A 444-32 du code de commerce ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2025, le ministère public considère que le sursis à statuer ne parait pas nécessaire, compte tenu du fait que l’information judiciaire est clôturée, que le défendeur est en mesure de faire valoir ses arguments et le tribunal en état d’apprécier les griefs et moyens de défense soutenus.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’incident a été examiné à l’audience du 1er septembre 2025 et mis en délibéré au 29 septembre 2025.
SUR CE,
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 789 du même code, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
En l’espèce, les consorts [Y] reprochent à l’Etat un fonctionnement défectueux du service public de la justice dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales de Bordeaux (refus d’ordonnance de protection) et dans le cadre de procédures pénales (suites données aux plaintes) caractérisant une inaptitude de ce service à remplir sa mission de protection de Mme [A] [G], assassinée le [Date décès 1] 2021.
Ils considèrent que l’Etat a commis une faute lourde en ce que plusieurs des actions intentées par Mme [G] à l’encontre de M. [F], son conjoint, ont été rejetées ou non suivies d’effet, et notamment sa demande d’ordonnance de protection ou sa plainte du 6 janvier 2021.
Il ressort de ces éléments que, pour apprécier les manquements de l’Etat, la caractérisation de la culpabilité de M. [F] est déterminante.
Le fait qu’il ait reconnu au cours de l’information sa participation aux faits ne détermine pas l’issue du procès actuellement en appel.
Les consorts [Y] soutiennent que M. [F] a interjeté appel sur le seul chef de la préméditation, ce qui ne ressort d’aucun élément du dossier. Au demeurant, sa parole est libre et sa défense peut évoluer à tout moment.
Surabondamment, aucune considération d’urgence n’est par ailleurs établie.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du procès pénal en appel pendant devant la cour d’assises intenté à l’encontre de M. [F] du chef d’assassinat.
Il convient donc de rejeter la demande d’injonction de conclure.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens de l’instance et de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des émoluments sollicités.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du procès pénal en appel devant la cour d’assises intenté à l’encontre de M. [F] du chef d’assassinat ;
RENVOYONS à l’audience dématérialisée de mise en état du 1er juin 2026 à 14h pour justifier de l’état d’avancement de la procédure à raison de laquelle le sursis a été prononcé ;
RÉSERVONS au fond les dépens de l’instance et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les émoluments sollicités,
DÉBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 29 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
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