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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 juin 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/219
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNXT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 23]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12] [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 30 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [M] a déposé un dossier auprès de la [15] le 04 mars 2024.
Le 23 avril 2024, la [15] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [U] [M] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 14 janvier 2025, la [15] a préconisé rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 504,61 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Monsieur [U] [M] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission à son profit le 17 janvier 2025 et les a contestées par courrier recommandé du 20 janvier 2025 envoyé le même jour, sollicitant une révision des mesures qu’il considère trop lourdes par rapport à sa situation.
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis son dossier au tribunal judiciaire Cité de la [21] le 22 janvier 2025, reçu au greffe le 29 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 14 avril 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations à l’exception toutefois du [16] qui, par courrier du 07 février 2025 a communiqué les caractéristiques de son crédit, de [9] qui, par courrier du 12 février 2025 a produit sa déclaration de créance, de [20] qui, par courrier du 24 février 2025 a produit la copie de son décompte et de la [6] qui, par courrier du 27 mars 2025 a communiqué sa déclaration de créance.
A l’audience du 14 avril 2025,
Monsieur [U] [M] était présent et a confirmé son recours en affirmant percevoir un salaire mensuel de 1.864,00 euros.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 26 mai 2025 afin qu’il puisse produire des justificatifs de sa situation.
A l’audience du 26 mai 2025,
Monsieur [U] [M] a produit l’échéancier de sa mutuelle santé complémentaire, sa quittance de loyer avril 2025, un relevé de compte de la [10], ses bulletins de salaire de décembre 2024, février, mars et avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [U] [M] à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 janvier 2025, de sorte que sa contestation par lettre recommandée expédiée à la [5] le 20 janvier 2025 est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement du débiteur.
Monsieur [U] [M] a justifié de son salaire actuel pour 1.895,21 euros en moyenne par mois. Il perçoit mensuellement une prime d’activité de 61,21 euros. Ses ressources actuelles s’élèvent en conséquence à la somme de 1.956,42 euros.
Il a justifié du montant de son loyer mensuel hors charge pour 398,29 euros et d’une mutuelle complémentaire santé de 81,56 euros par mois.
Ses charges mensuelles actuelles représentent la somme totale de 1.289,29 euros avec frais de mutuelle complémentaire santé retenue pour 15,00 euros et loyer hors charges de 398,29 euros et forfaits actualisés.
Les autres dépenses de vie courante sont comprises dans les charges par forfait :
Le forfait « de base » (632,00 €) correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles d’alimentation, de transport, d’habillement, de dépenses diverses et mutuelle santé.
Le forfait « habitation » (121,00 €) correspond à la prise en compte des dépenses d’eau / énergie hors chauffage, de téléphone / internet et assurance habitation.
Le forfait « chauffage » (123,00 €) correspond à la prise en compte des dépenses de chauffage.
Le montant des remboursements mis à la charge du débiteur ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, qui est en l’espèce de 449,28 euros alors que la différence entre ses ressources et ses charges est de 667,13 euros.
Dès lors, la mensualité de remboursement de Monsieur [U] [M], tenant les éléments sus-visés, devra être fixée à hauteur de 449,28 euros au lieu de 504,61 euros retenue par la commission de surendettement et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante, prévoyant le rééchelonnement en deux paliers sur une durée de 84 mois des dettes au taux ramené à 0,00%, avec effacement total ou partiel des dettes en fin de plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par le débiteur qui pourra solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai. Les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et le débiteur devra contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [U] [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault la concernant,
DIT que les dettes du débiteur, Monsieur [U] [M], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la [15],
PRONONCE le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois en deux paliers, au taux ramené à 0,00%, avec effacement partiel ou total des dettes en fin de plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,
RAPPELLE qu’il revient au débiteur de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE au débiteur qu’il a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra au débiteur en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE au débiteur pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE au débiteur que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir èxcéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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