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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/04524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04524 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCIQ
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2025
Société [Localité 6] LA MER HABITAT
C/
[D] [S]
[U] [I] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [D] [S]
Mme [U] [I] épouse [S]
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société [Localité 6] LA MER HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [S]
né le 18 Août 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
comparant en personne
Madame [U] [I] épouse [S]
née le 17 Octobre 1987 à [Localité 7] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de [G] [J], auditeur de justice, [H] [V], greffier-stagiaire et [T] [E], élève-avocate
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Avril 2025
Date des débats : 29 Avril 2025
Date de la mise à disposition : 02 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 avril 2022, l’OPH [Localité 6] LA MER HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [S] et Madame [U] [I] épouse [S] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 526,36 euros augmenté des charges locatives d’un montant de 132,70 euros.
Le 25 janvier 2024, l’OPH [Localité 6] LA MER HABITAT a fait signifier aux époux [S] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 996,79 euros, arrêtée au 18 janvier 2024.
Suivant acte d’huissier en date du 15 novembre 2024, remis à étude, l’OPH CAEN LA MER HABITAT a fait assigner les époux [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
— concilier les parties si faire se peut et à défaut sous réserves des acomptes versés qui seront le cas échéant justifiés lors de l’audience ;
— constater acquise au profit de l’OPH [Localité 6] LA MER HABITAT la clause résolutoire visée dans le commandement du 25 janvier 2024, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— prononcer l’expulsion des époux [S] du logement occupé, ainsi que de tous occupants de leur chef, et ce, dans la quinzaine du jugement à intervenir et dire que faute de libérer les lieux dans ledit délai et celui-ci expiré, le requérant pourra les y contraindre par toutes voies et moyens de droit en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls des époux [S];
— condamner solidairement les époux [S] au paiement de :
* la somme de 2.325,37 euros en deniers ou quittances à la date de résiliation du bail, correspondant aux loyers et charges jusqu’au 25 mars 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire déduction faite des frais de procédure, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation;
* une somme mensuelle de 706,51 euros, égale au montant du loyer et des charges, du 25 mars 2024 jusqu’à la parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation ; et dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l’État et l’OPH [Localité 6] LA MER HABITAT ;
* la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les entiers dépens, dont le coût du commandement de payer d’un montant de 110,22 euros en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 29 avril 2025, l’OPH [Localité 6] LA MER HABITAT a comparu, représenté par son avocat. Elle ajoute qu’il y a une reprise des règlements et qu’il y a un accord sur les délais à hauteur de 150 euros par mois.
Monsieur [S] a comparu. Il demande des délais d’apurement de la dette locative et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il propose la somme de 50 euros en sus du loyer courant.
Madame [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 18 novembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la CAF valant saisine de la CCAPEX a été effectuée le 24 janvier 2023.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
A la date du commandement de payer, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisait que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.(..) »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit du 25 janvier 2024, le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer la somme de 996,79, arrêtée au 18 janvier 2024.
Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989 qui, à la date dudit commandement, portait à deux mois le délai à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire pouvait régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90/449 du 31 mai 1990, complétant l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 ; le nouveau délai de six semaines prévu par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, modifiant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’étant pas applicable à la date de l’exploit.
En l’espèce, l’OPH [Localité 6] LA MER HABITAT produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 28 avril 2025 ainsi que le commandement de payer précité.
D’une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que les locataire ne sont pas à jour de leurs loyers et charges.
Le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 5.308,80 euros, déduction faite des frais de procédure de 291,17 euros (110,22 euros et 180,95 euros).
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 25 mars 2024 et de condamner solidairement les époux [S] au paiement de la somme de 5.308,80 euros, suivant décompte arrêté au 28 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 V. de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que (i) le locataire soit en situation de régler sa dette locative et (ii) qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code Civil.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 24 VII. de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le Juge, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, peut suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le Juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées, et fait cesser l’application des majorations d’intérêt et des pénalités.
Lors de l’audience Monsieur [S] a proposé d’apurer sa dette locative en versant une somme mensuelle de 150 euros outre le paiement du loyer courant. Le bailleur n’est pas opposé à l’octroi de délais à ce montant et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l’échéancier.
Au vu de la position des parties, il y a lieu d’accorder aux époux [S] des délais de paiement, en leur permettant de s’acquitter de leur dette par le versement de 35 mensualités de 50 euros et une 36ème du reliquat selon les modalités reprises dans le dispositif de la décision.
Si les époux [S] respectent strictement les modalités de paiement prévues au dispositif, les effets de la clause résolutoire visée au commandement seront suspendus, et celle-ci sera réputée ne pas jouer. Il n’y aura donc pas lieu à expulsion et le bail continuera à régir les relations entre les parties.
Si les locataires ne respectent pas les modalités ainsi définies ou ne procèdent pas au paiement d’un loyer courant, la clause résolutoire retrouvera immédiatement son plein effet, le bail sera résilié et les locataires devront alors quitter le logement dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui leur sera délivré.
Dans ce cas, les débiteurs se trouveront sans droit ni titre dans le logement et devront payer au demandeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
Faute pour eux de quitter les lieux, les époux [S] pourront être expulsés, ainsi que tout occupant de leur chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire.
Il pourront toutefois, si leur relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L.613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L.441-2-3 du même Code.
Sur les demandes accessoires
Les époux [S], succombants, seront condamnés au paiement des dépens.
L’équité commande d’allouer à l’OPH [Localité 6] LA MER HABITAT une indemnité d’un montant de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par l’OPH [Localité 6] LA MER HABITAT ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 28 avril 2022, portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 6], à compter du 25 mars 2024 ;
CONDAMNE solidairement à Monsieur [D] [S] et Madame [U] [I] épouse [S] à payer à l’OPH [Localité 6] LA MER HABITAT la somme de 5.308,80 euros, suivant décompte arrêté au 28 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [D] [S] et Madame [U] [I] épouse [S] à se libérer de leur dette, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de 35 mensualités de 50 euros , et une 36ème du reliquat ;
RAPPELLE que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant ce délai et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié ;
AUTORISE dans ce cas, l’OPH [Localité 6] LA MER HABITAT, à faire expulser Monsieur [D] [S] et Madame [U] [I] épouse [S] ou tout occupant de leur chef, deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE dans ce cas solidairement, Monsieur [D] [S] et Madame [U] [I] épouse [S], à payer à l’OPH [Localité 6] LA MER HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 3] – [Localité 4]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] et Madame [U] [I] épouse [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] et Madame [U] [I] épouse [S] à payer à l’Etablissement public INOLYA la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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