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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 nov. 2025, n° 25/07269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [N] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07269 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASKN
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT
Délibéré initial ; 19-11-2025
Délibéré prorogé : 28-11-2025
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 28 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07269 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASKN
Par assignation du 17 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [N] [I], portant sur 22 570,56 €, avec intérêts au taux nominal de 1,89 % l’an à compter du 27 novembre 2024, avec la capitalisation des intérêts, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit étudiant a été conclue le 4 août 2022, par Mme [I], qui portait sur la somme de 20 000 €, remboursable en 84 mensualités, réparties en 36 mensualités de 8,80 €, suivies de 48 mensualités de 466,76 € au taux nominal de 1,89 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 35,20 € d’échéances impayées et 20 866,08 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1669,28 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu de ce que le débiteur a seulement payé quelques mensualités de 8,80 €, sans jamais rembourser le capital. L’indemnité est pleinement justifiée.
Mme [I] est condamnée à payer 22 570,56 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 20 000 €, conclu le 4 août 2022, avec intérêts au taux de 1,89 % l’an à compter du 17 juillet 2025, sans capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [I] à payer 22 570,56 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 20 000 €, conclu le 4 août 2022, avec intérêts au taux de 1,89 % l’an à compter du 17 juillet 2025, sans capitalisation des intérêts ;
Condamne Mme [I] à payer 500 €, à la société Franfinance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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