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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 13 mai 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7UD
Minute N° : 25/00269
JUGEMENT DU13 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR
Madame [B] [W]
née le 23 Septembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [L] AMENAGEMENT PAYSAGER, immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n°512 813 965, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni representé
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 11/3/25
,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis accepté n°DEV 2024-0052 du 9 avril 2024, Madame [B] [W] a confié à Monsieur [L] [G], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de piscine en bois pour la somme de 8.078,40 euros TTC.
Madame [W] versait à Monsieur [G] un acompte encaissé par Monsieur [G] de 3.679 euros le 28 avril 2024.
Après de multiples reports, Monsieur [G] n’a pas réalisé les prestations demandées bien qu’il ait perçu l’acompte de Madame [W]. Après quelques relances, sans résultat, Madame [W] adressait le 2 septembre 2024 une lettre de mise en demeure, réceptionnée le 5 septembre 2024, d’avoir à procéder à l’exécution des travaux commandés.
Madame [W] déclarait le sinistre à sa compagnie d’assurance qui mettait à son tour en demeure Monsieur [G] le 25 octobre 2024. Le pli revenait avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Madame [W] envoyait une dernière lettre de mise en demeure le 17 décembre 2024 à Monsieur [G] afin qu’il veuille bien procéder au remboursement de l’acompte perçu sous quinzaine outre la somme de 4.000 euros en réparation des préjudices financiers et de jouissance, aucune réponse n’arrivait.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, Madame [W] a fait assigner Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir engager sa responsabilité sur les fondements des articles 1103 et 1217 du Code Civil et de le voir condamner au remboursement des sommes perçus et des préjudices supportés par Madame [W].
L’affaire a été évoquée à l’audience 11 mars 2025 et retenue.
A l’audience de plaidoiries, Madame [W] valablement représentée, sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et demande au tribunal de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 3.679 euros à titre de remboursement de l’acompte perçu, outre la condamnation de ce dernier à lui payer 3.637,50 euros en réparation du préjudice financier, 500 euros en réparation du préjudice de jouissance, et 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses demandes en paiement, Madame [W] se fondant sur les articles 1103 et 1217 du Code Civil expose qu’elle a tout tenté pour éviter une procédure par devant le Tribunal mais qu’au regard du mutisme de Monsieur [G] elle sollicite de le voir condamner aux paiements des sommes exposées.
Monsieur [G] ne s’est pas fait représenter et n’a pas comparu.
MOTIVATION
Monsieur [G] n’étant ni représenté ni comparant et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bienfondé.
Sur la demande de remboursement de l’acompte perçu
L’article 1103 du Code Civil dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, au termes de l’article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il résulte des pièces produites tel que le devis signé, la preuve du paiement de l’acompte par Madame [W] ainsi que la dernière mise en demeure de remboursement revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la responsabilité de Monsieur [G] est engagée.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [G] à verser à Madame [W] la somme de 3.679 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2024, date de la présentation de la dernière mise en demeure.
Sur les préjudices subis par Madame [W]
Sur le préjudice financier
L’article L.216-1 du Code de la consommation dispose notamment qu’à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
En l’espèce, il n’était pas mentionné sur le devis signé par Madame [W] le 9 avril 2024 de date de fin de travaux. En outre, des travaux préalables à l’intervention de Monsieur [G] devaient être exécutés. C’est ainsi que le maçon effectuant le terrassement à terminer ses travaux le 28 mai 2024, de sorte que Monsieur [G] pouvait planifier ses travaux avant la fin juin 2024.
Les travaux n’ayant pas été réalisés puisque Monsieur [G] ne donnait plus signe de vie, Madame [W] se trouvait en difficulté pour les locations qu’elle faisait de son bien pour la période estivale.
Il est constant sur les deux années précédentes, à savoir 2022 et 2023 que Madame [W] a perçu respectivement pour les mois d’août les sommes de 3.850 euros et 2.500 euros, sommes auxquelles elle n’a pu prétendre en 2024 et dont elle justifie.
Madame [W] évoque qu’elle a été contrainte d’annuler une réservation du 3 août 2024 pour une somme de 900 euros, outre les indemnités d’annulation pour 237,50 euros sans en justifier.
En conséquence, le Tribunal fixera le quantum du préjudice financier subi par Madame [W] à la somme de 3.200 euros correspondant à la moyenne saisonnière des sommes perçues par Madame [W] les deux années précédentes.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [W] sollicite en outre la condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance de la piscine, sans toutefois fournir d’explications précises quant aux modalités d’évaluation de ce préjudice.
En conséquence, cette demande sera rejetée par le Tribunal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G], condamné aux dépens, devra payer à Madame [W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux.
Sur la demande d’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [W], la somme de 3.679 euros en remboursement de l’acompte payé outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024;
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [W] la somme de 3.200 euros en réparation du préjudice financier subi;
REJETTE la demande de Madame [W] sur le préjudice de jouissance à hauteur de 500 euros;
CONDAMNE Monsieur [G] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 13 mai 2025,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat exerçant à Titre Temporaire et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier
Le Juge
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