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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 janv. 2026, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA, S.A. BOURSORAMA |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00545 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2LZR
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. BOURSORAMA
C/
[B] [M] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CARON
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis 44 rue Traversière – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 152, substituant Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [M] [H], demeurant 16 rue Galland – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
cité selon procès-verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 22 Mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 11/03/2025
Date de la mise en délibéré : 06/10/2025
Par exploit du 22 mai 2024 délivré selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SA BOURSORAMA a assigné [B] [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants du Code civil, L 311-1 du Code de la consommation et subsidiairement 1184 ancien et 1224, 1227 et 1230 du Code civil :
A titre principal
— la dire recevable et bien fondée en sa demande
— voir déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte du 8 septembre 2021
A titre subsidiaire
— voir ordonner la résiliation judiciaire de ce contrat pour manquements graves et réitérés de l’emprunteur à ses obligations,
en conséquence
— le voir condamner à lui payer :
* la somme de 11 205,42 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n° 8036700040034719 avec les intérêts de droit à compter du 10 octobre 2022 et jusqu’à parfait règlement,
* outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la voir condamner aux dépens de l’instance.
— voir rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Après plusieurs renvois, à l’audience du 6 octobre 2025, le conseil de la demanderesse a maintenu les termes de l’assignation en déposant son dossier et indiqué que la mise en demeure est du 10 octobre 2022, le pli étant avisé mais non réclamé. S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, pour défaut d’offre de prêt passé les 3 mois de découvert, il a déclaré s’en rapporter. Le solde débiteur au 23 mai 2022 est de 11057,96 euros.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le jugement étant en premier ressort, il sera rendu réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée» .
La SA BOURSORAMA a établi que sa demande n’était pas forclose.
La SA BOURSORAMA établit que Monsieur [M] [H] était titulaire d’un compte chèques n°8036700040034719 depuis le 8 septembre 2021. Ce compte est en débit permanent depuis le 23 mai 2022 . Aucune des relances pour régulariser la situation n’est jointe au dossier.
Monsieur [M] [H] a juste été mis en demeure en vain de régulariser la situation en payant sous 15 jours la somme de 11 205,42 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2022. Le pli a été avisé mais non réclamé.
La déchéance du terme n’a pas été officiellement prononcée à cette date. Il n’y a pas lieu de constater la déchéance du terme.
En revanche, la SA BOURSORAMA établit un manquement grave de son client à son obligation de remboursement d’un solde débiteur à une date non forclose.
Il y a lieu de prononcer à résiliation de l’ouverture de compter du jour du jugement.
En application de l’article L 312-93 du Code de la consommation, « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au selon du 4 ° de l’article L 311-1 dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ».
Selon l’article L 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites en cas de dépassement de découvert de plus de trois mois ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au tire du dépassement mentionnés aux articles L 312-92 et L 312-93.
Cette obligation n’a pas été respectée.En conséquence, doivent être retirées les sommes correspondant aux intérêts débiteurs et frais soit (103,79 et 18,67 euros) soit 122,46 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner [B] [M] [H] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 11 082,96 euros au titre du solde débiteur de son compte chèques avec les intérêts légaux à compter de l’assignation et non de la mise en demeure du 10 octobre 2022 celle-ci n’étant pas conforme au contrat.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [B] [M] [H] doit supporter les entiers dépens de l’instance.
En équité, [B] [M] [H] doit également être condamné à payer une indemnité de procédure à la SA BOURSORAMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient toutefois de ramener à la somme de 500 euros.
L’exécution provisoire est de droit et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Déboute la SA BOURSORAMA de sa demande aux fins de constater la déchéance du terme,
Prononce la résiliation de la convention portant compte-chèques n° 8036700040034719 conclue entre la SA BOURSORAMA et [B] [M] [H] et ce au jour du présent jugement,
Condamne [B] [M] [H] à payer à al SA BOURSORAMA la somme de 11 082,96 euros au titre du solde débiteur du compte chèques avec les intérêts légaux à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement,
Condamne [B] [M] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Condamne [B] [M] [H] à payer 500 euros à la SA BOURSORAMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SA BOURSORAMA du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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