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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 févr. 2025, n° 24/04775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droit de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/04775 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ44
N° de Minute : BX25/00300
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droit de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS
C/
[E] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droit de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par MME [R] [Y], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Décembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 3 janvier 2018, 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a donné en location à Madame [E] [J] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 10].
Suivant acte du 10 décembre 2018, 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a donné en location à Madame [E] [J] un emplacement de stationnement n°820P-0185, formant un ensemble indivisible, situé à [Adresse 9] [Localité 6][Adresse 1].
Le 16 octobre 2023, 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a fait signifier à Madame [E] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 12 avril 2024, S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droit de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a fait assigner Madame [E] [J], pour l’audience du douze Décembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à pour défaut de paiement de loyers ;
— ordonner l’expulsion de Madame [E] [J] ;
— la condamner au paiement :
— de la somme de 4790 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [E] [J] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droit de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 8000 euros, selon décompte arrêté au 9 décembre 2024. Le bailleur indique ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement dans le cadre d’un plan d’apurement sur 36 mois.
Assignée par acte déposé en l’étude de l’huissier, Madame [E] [J] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 2 septembre 2020 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 15 avril 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 16 décembre 2023.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 9 décembre 2024, à la somme de 7494,94 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [E] [J] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droit de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS la somme de 7494,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Au regard de la situation financière de Madame [E] [J], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 222,22 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Madame [E] [J] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 730,58 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [E] [J], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droit de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 janvier 2018 entre S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droit de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS et Madame [E] [J] concernant l’immeuble situé à [Adresse 10], et le stationnement n°820P-0185 sont réunies à la date du 16 décembre 2023;
Condamne Madame [E] [J] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droit de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS, la somme de 7494,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [E] [J] à payer sa dette, en principal par mensualités de 222,22 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [E] [J] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 7] Publique ;
Condamne Madame [E] [J], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 730,58 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne Madame [E] [J] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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