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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 8 janv. 2025, n° 23/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING c/ La S.A.S. SOS BUREAUTIQUE FRANCE |
Texte intégral
N° RG 23/01496 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKBK – décision du 08 Janvier 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025
N° RG 23/01496 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKBK
DEMANDERESSE :
La S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 393 439 575
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
Madame [C] [K]
Née le 25 Mai 1964 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
Nationalité Française
Avocat, immariculée sous le numéro SIREN 377 881 701
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS constituée au lieu et place de Maître Delphine BOURILLON de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
N° RG 24/03878 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWPC
DEMANDERESSE :
Madame [C] [K]
Née le 25 Mai 1964 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
Nationalité Française
Avocat, immariculée sous le numéro SIREN 377 881 701
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. SOS BUREAUTIQUE FRANCE , nom commercial WE LINK
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 528 199 375
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
Non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 08 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023 et au visa de l’article 47 du code de procédure civile, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a fait citer Madame [C] [K] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir le constat de la résiliation de plein droit du contrat de location numéro 85040189473 à compter du 21 février 2023 ainsi que sa condamnation au paiement des sommes de :
— 5314,34 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2023, au titre des loyers du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2023 et de leurs accessoires dus en vertu de ce contrat de location
— 80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2023, au titre des frais de recouvrement dus en application de l’article L441-3 du code de commerce, au titre des impayés pour ce contrat de location
— 37 620 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2023, au titre de l’indemnité de résiliation de ce contrat de location
— à compter du 21 février 2023 la somme trimestrielle de 2280 euros TTC à titre d’indemnité d’utilisation des équipements objets de ce contrat de location, tout mois commencé étant dû entièrement, jusqu’à complète restitution des équipements
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Etait également sollicitée la condamnation de Madame [K] à lui restituer, au besoin avec le recours de la force publique, les équipements et leurs accessoires, objets du contrat de location, tels que visés dans la facture numéro FA17854 du 16 mai 2022 de la société Welink, avec demande d’autorisation d’appréhender ces équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique.
La SAS DE LAGE LANDEN LEASING fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— le procès-verbal de réception a été signé sans restriction ni réserve
— les loyers ont cessé d’être réglés à compter du 1er octobre 2022
— la résiliation du contrat de location a été notifiée par courrier du 21 février 2023, après mise en demeure infructueuse du 21 février 2023
— une indemnité trimestrielle d’utilisation calculée sur la base du dernier loyer échu est contractuellement due, en l’absence de restitution des équipements avec jouissance sans contrepartie
A l’audience d’orientation du 13 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2024, au motif que l’affaire était susceptible d’être jugée au fond, faute de conclusions du défendeur malgré trois renvois dont le dernier avec injonction.
Un conseil autre que celui qui s’était constitué à la suite de l’assignation du 25 avril 2023 et antérieurement à l’audience du 13 septembre 2023 s’est constitué par RPVA le 3 mai 2024 pour Madame [K].
Par conclusions reçues par RPVA le 3 mai 2024 puis valablement le 6 mai 2024, cette fois par l’intermédiaire de son conseil nouvellement constitué, Madame [K] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 mars 2024 avec renvoi à la mise en état, exposant avoir été informée la veille de l’audience de l’injonction de conclure faite pour le 15 mars 2024, avoir alors chargé son conseil de solliciter un dernier renvoi, qu’une assignation en intervention forcée était en cours de signification à la société SOS Bureautique France et qu’elle serait contrainte de faire appel, avec privation d’un degré de juridiction, en cas de décision faisant droit aux demandes de la société requérante sans avoir pu faire valoir sa défense, alors que toute personne a droit à un procès équitable en application de l’article 6 de la convention des droits de l’homme.
La SAS De Lage Landen Leasing, par conclusions reçues par RPVA le 7 mai 2024, conclut au débouté de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et au débouté des demandes formées par Madame [K], avec maintien de ses demandes initiales.
Elle expose notamment que :
— l’ordonnance de clôture a été prononcée près d’un an après la délivrance de l’assignation
— aucune diligence n’a été accomplie par la défenderesse, avocate, pendant ce délai suffisant pour assurer sa défense
— les conditions légales ne sont pas remplies
— aucun moyen ou nouvelle demande n’ont été formulés postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture
— l’assignation en intervention forcée n’est ni communiquée ni délivrée ni placée
— elle concerne une demande en garantie pouvant se poursuivre indépendamment de la présente instance
— cette assignation ne constitue pas un nouveau moyen ou une nouvelle demanderesse
— il n’est pas justifié de cause grave.
A l’audience du 7 mai 2024, les parties ont confirmé leurs demandes et conclusions respectives, avec indication par la défenderesse que l’assignation en intervention forcée était prévue pour le 11 septembre 2024, après prise de date le jeudi ou vendredi de la semaine précédente et avec délivrance de l’assignation le 6 mai 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a révoqué l’ordonnance de clôture du 19 mars 2024, ordonné la réouverture des débats à l’audience du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 octobre 2024 à 14 heures, salle 10, aux fins de poursuite de la procédure après délivrance de l’acte introductif d’instance en intervention forcée de la SAS SOS Bureautique France, nom commercial WE Link, et audience d’orientation du 11 septembre 2024 et en fonction de la nature de la décision ayant pu intervenir à l’issue de cette audience et réservé l’examen des demandes au fond et de toutes autres prétentions et moyens.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, Madame [C] [K] a assigné en intervention forcée la SAS SOS BUREAUTIQUE France exerçant sous le nom commercial WE LINK, aux fins de recevabilité de la mise en cause de cette dernière et d’obtenir sa condamnation à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées contre elle dans le cadre du litige l’opposant à la société De Lage Landen, et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SOS Bureautique France n’a pas constitué avocat pour l’audience d’orientation du 11 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture relative à l’assignation en intervention forcée a été rendue le 11 septembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions, la SAS De Lage Landen Leasing maintient ses demandes initiales ainsi que ses moyens de fait et de droit tels que développés ci-dessus.
Dans le dernier état de ses conclusions, Madame [K] conclut au débouté des demandes formées par la SAS De Lage Landen Leasing et maintient ses demandes formées à l’encontre de la SAS SOS Bureautique France.
Elle expose notamment que :
— afin de la persuader d’accepter de signer les contrats de location comprenant un copieur lui appartenant déjà, la société SOS Bureautique a offert de lui verser une somme de 7000 euros à titre d’avance sur les frais de location supplémentaire
— lors des pourparlers commerciaux il n’a jamais été question d’inclure dans le contrat de location à conclure le copieur Sharp MX 2640
— la société SOS Bureautique France a ainsi engagé sa responsabilité
La SAS SOS Bureautique France, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la jonction
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/01496 et RG 24/03878, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
— Sur la recevabilité de l’intervention forcée
L’intervention forcée de la SAS SOS Bureautique France sera déclarée recevable en application des dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile.
— Sur le fond
Par acte sous-seing privé en date du 29 juin 2020, sur un document intitulé « bon de commande », la SARL SOS Bureautique France et Madame [C] [K] ont signé un contrat de location portant sur un copieur Sharp MX 3570 portant la mention dans la partie observations « solde du contrat en cours en interne par nos soins. Le client devenant propriétaire du Sharp MX 2640 à (…) l’adresse qui sera définie (domicile client) » pour un montant en cas de location de 21 loyers trimestriels de 890 euros HT.
Le 29 juin 2020, la société SOS Bureautique France et Madame [K] ont signé deux contrats de maintenance, numéros 21030 et 21031, portant pour le premier sur le copieur MX 3570 et pour le second sur le copieur Sharp MX 2640.
La SAS DeLage Landen Leasing et Madame [C] [K], agissant pour les besoins de l’exercice de sa profession, ont conclu par acte sous-seing privé du 5 mai 2022 un contrat de location portant le numéro 85040189473 portant sur deux copieurs (Sharp MX2640 et Sharp MX 2651 ainsi qu’une station de travail Asus), pour une durée irrévocable de location de 63 mois à majorer d’une période intermédiaire contractuellement détaillée et définie à l’article 8.4 des conditions générales, moyennant le versement de 21 loyers périodiques d’un montant de 1900 euros HT.
Un procès-verbal de réception définitive du matériel, pour les trois éléments objets du contrat du 5 mai 2022, a été signé le 12 mai 2022 entre la SAS De Lage Landen Leasing, bailleur, Madame [K], locataire et la société SOS Bureautique France, fournisseur. Ces trois éléments (deux photocopieurs couleur Sharp+options et une station de travail Asus) ont été facturés le 16 mai 2022 par la société SOS Bureautique France exerçant sous l’enseigne SARL WE Link à hauteur de la somme de 41 781,20 euros TTC, cette facture mentionnant « dossier [C] [K])
Il sera par conséquent constaté que, lors de la conclusion du contrat de location du 5 mai 2022 portant notamment sur un copieur Sharp MX 2640, Madame [K] en était déjà propriétaire depuis le 29 juin 2020 selon éléments contractuels issus du contrat du 29 juin 2020 conclu entre elle et la société SOS Bureautique France. Madame [K] évoque par ailleurs le versement d’une somme de 7000 euros offert par la société SOS Bureautique à titre d’avance sur les frais de location supplémentaire afin de la persuader d’accepter de signer le contrat de location comprenant un copieur lui appartenait déjà. La société SOS Bureautique n’apporte aucun élément de contradiction à cet égard.
Il est constant qu’à compter du 1er octobre 2022, selon mise en demeure du 12 décembre 2022 portant sur l’échéance du 1er octobre 2022 concernant le contrat de location du 5 mai 2022, les échéances contractuelles n’ont plus été réglées, de sorte que la résiliation du contrat de location a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2023, avec demande de restitution par la société De Lage Landen Leasing des copieurs couleur Sharp MX 2651 et MX2640 et de la station de travail outre demande en paiement de la somme de 43 014,34 euros.
La SAS Delage Landen Leasing sera déboutée des demandes, tant financières que de restitution, formées relatives au copieur Sharp MX2640 dont il est établi et non contesté ni contestable que Madame [K] en était devenue propriétaire antérieurement.
Néanmoins et en tout état de cause, il sera constaté que, d’une part la société DeLage Landen Leasing ne produit aucun historique de compte depuis au moins la date de la première échéance impayée et, d’autre part, que malgré révocation de l’ordonnance de clôture et assignation en intervention forcée de la société SOS Bureautique en lien avec la question de la propriété du copieur MX 2640, il n’est produit en l’état aucun élément de nature à permettre de distinguer la créance de la société DeLage Landen Leasing, dont l’existence apparaît peu contestable pour le copieur MX2651 et la station de travail Asus, concernant ces deux éléments et le montant de la créance concernant le copieur dont la défenderesse est déjà propriétaire.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2025 à 14 heures aux fins de production par la SASDELAGE LANDEN LEASING d’un historique de compte depuis l’origine du contrat de location numéro 85040189473 ainsi que d’un décompte permettant de distinguer le montant de sa créance concernant le copieur MX2651 et la station de travail Asus de celui de la créance, écartée, concernant le copieur MX 2640 et tout au moins d’apporter le cas échéant tous éléments et arguments qu’elle estimera utiles à ce sujet.
Les autres demandes au fond seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit
Vu le jugement avant dire droit en date du 7 mai 2024 ;
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/01496 et RG 24/03878,
Déclare recevable l’action en intervention forcée de la SAS SOS BUREAUTIQUE FRANCE,
Déboute la SAS Delage Landen Leasing de ses demandes, tant financières que de restitution, formées à l’encontre de Madame [C] [K] relatives au copieur Sharp MX2640,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2025 à 14 heures, salle 10 du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins de production par la SAS DELAGE LANDEN LEASING d’un historique de compte depuis l’origine du contrat de location numéro 85040189473 ainsi que d’un décompte permettant de distinguer le montant de sa créance concernant le copieur MX2651 et la station de travail Asus de celui de la créance, écartée, concernant le copieur MX 2640 et tout au moins d’apporter le cas échéant tous éléments et arguments qu’elle estimera utiles à ce sujet,
Réserve l’examen du surplus des demandes au fond et de toutes autres prétentions et moyens autres que ceux portant sur le copieur Sharp MX 2640,
Rappelle que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de réouverture des débats du 5 mars 2025 à 14h00 en salle 10,
Réserve les dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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