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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 août 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL DUMONT-LATOUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7IU
NAC : 5AA 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 14 Août 2025
Monsieur [H] [D]
Rep/assistant : SARL DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [L] épouse [D]
Rep/assistant : SARL DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON
C /
Madame [R] [I]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SARL DUMONT-LATOUR
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SARL DUMONT-LATOUR
Madame [R] [I]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Première vice-présidente, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de Guillaume FRANCE, magistrat en pré-affectation ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 14 Août 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D], demeurant 10 Avenue George Charmeil, 63110 BEAUMONT
représenté par la SARL DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON substitué par Me Mélissa LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [R] [L] épouse [D], demeurant 10 Avenue George Charmeil, 63110 BEAUMONT
représentée par la SARL DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON substitué par Me Mélissa LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [R] [I], demeurant 146 Rue de Blanzat, Etage 1, 63100 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 28 février 2022, M. [H] [D] et Mme [R] [L] épouse [D] ont donné à bail à Mme [R] [I] un logement situé 146 rue de Blanzat à Clermont-Ferrand (63100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 595 euros, provision sur charges comprise.
Le 21 octobre 2024, les bailleurs ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.956.81 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [R] [I] le 22 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, M. [H] [D] et Mme [R] [L] épouse [D] ont fait assigner Mme [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [R] [I] à leur payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 2.423,67 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation,
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 février 2025.
A l’audience M. [H] [D] et Mme [R] [L] épouse [D] maintiennent leurs demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté à la date de l’audience l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.009,73 euros, échéance de juin 2025 incluse.
Mme [R] [I] ne conteste par la dette mais souhaite des délais pour quitter les lieux, le temps de trouver un nouveau logement.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [R] [I] s’étant présentée il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, M. [H] [D] et Mme [R] [L] épouse [D] justifient avoir régulièrement signifié le 21 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1.956.81 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 21 décembre 2024.
Mme [R] [I] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M. [H] [D] et Mme [R] [L] épouse [D], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [R] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
A ce stade de la procédure, elle n’est pas recevable à solliciter un délai pour quitter les lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet en outre au juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
M. [H] [D] et Mme [R] [L] épouse [D] produisent un décompte arrêté à la date de l’audience, établissant l’arriéré locatif à la somme de 6.009,73 euros, échéance de juin 2025 incluse.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [H] [D] et Mme [R] [L] épouse [D] est établie tant dans son principe que dans son montant et Mme [R] [I] sera condamnée à leur payer la somme établie au titre de cet arriéré.
Cette somme portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la présente ordonnance, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [R] [I] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation qui sera fixée à titre provisionnel par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 595 euros.
Sur les autres demandes
Mme [R] [I], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 28 février 2022 entre M. [H] [D] et Mme [R] [L] épouse [D] et Mme [R] [I] à compter du 21 décembre 2024,
ORDONNONS, faute de départ volontaire incluant la remise des clefs, l’expulsion de Mme [R] [I] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 146 rue de Blanzat à Clermont-Ferrand (63100), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
DÉBOUTONS Mme [R] [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
CONDAMNONS Mme [R] [I] à payer à M. [H] [D] et Mme [R] [L] épouse [D] la somme provisionnelle de 6.009,73 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté à la date de l’audience, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
FIXONS la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [R] [I] à la somme provisionnelle mensuelle de 595 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNONS à verser à M. [H] [D] et Mme [R] [L] épouse [D] à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNONS Mme [R] [I] à payer à M. [H] [D] et Mme [R] [L] épouse [D] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 21 octobre 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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