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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 mai 2025, n° 24/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01306 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQCJ
Jugement du 15 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01306 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQCJ
N° de MINUTE : 25/01327
DEMANDEUR
Madame [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [I],audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Daniel GARNESSON, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 18 juin 2024 au greffe, Mme [E] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 2 avril 2024 de la [8] ([7]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50%.
Par ordonnance avant dire droit du 14 février 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [F] [P] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 13 juillet 2023, de :
Décrire les pathologies dont souffre Mme [E] [N],Examiner Mme [E] [N],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [E] [N], présente, indique qu’elle marche uniquement avec l’aide d’une canne à l’extérieur et n’est plus autonome sans l’aide de son mari.
Par conclusions reçues le 17 mars 2025 au greffe et oralement complétées à l’audience, la [10], régulièrement représentée, s’en rapporte aux conclusions du médecin sur la réévaluation du taux. Elle s’oppose toutefois à l’attribution de l’AAH au motif que la requérante ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle fait valoir que Mme [N] présente une déficience motrice du tronc et du membre supérieur droit entraînant des difficultés dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée. Elle soutient à l’audience qu’elle ne présente pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, que Mme [N] ne justifie d’aucune démarche et ne démontre pas que son absence d’emploi est en lien avec son handicap. Elle ajoute que Mme [N] bénéficie de la [13] et peut accéder à une nouvelle formation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Sur le taux d’incapacité
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’AAH est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété par le docteur [B] [V] le 1er juin 2023, la [10] a estimé que la demanderesse présentait un taux inférieur à 50% en raison d’une déficience motrice du tronc et du membre supérieur droit entraînant des difficultés dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport.
Le docteur [F] [P] indique que « Madame [E] [N] est âgée de 55 ans le jour de l’examen d’expertise.
Née le 25 septembre 1969 en Serbie, venue en France en 1985 à l’âge de 15 ans.
Scolarité : jusqu’au collège en [14] de coiffure en France.
Madame [E] [N] a exercé le métier de coiffeuse de 1990 à juin 2016, elle ne travaille plus depuis 2016.
Mariée, mère de 3 enfants âgés de 32 à 23 ans.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : sa mère souffre de rhumatismes touchant le rachis lombaire et les genoux.
Personnels :
Médicaux : tuberculose pulmonaire soignée pendant un an en 2011, embolie pulmonaire en 2022 dans les suites d’une infection Covid.Chirurgicaux : hermie discale L4/L5 opérée en 2021.Histoire de la pathologie actuelle :
Madame [E] [N] est atteinte, au cours d’un accident du travail, à l’âge de 47 ans, de douleurs cervico branchiales droites irradiant dans le membre supérieur droit, il s’agit d’une rupture du tendon du biceps et de la coiffe des muscles rotateurs de l’épaule droite. Elle est opérée en 2016 et 2017. Puis opérée d’une hernie discale cervicale en 2018 au niveau C5/C6.
Madame [E] [N] n’a pas pu reprendre son travail ni aucun autre.
Puis apparition en 2021 de douleurs de sciatique ayant donné lieu à une laminectomie en décembre 2021 au niveau L4/L5.
Dépôt du 1er dossier [10] en 2019 elle a bénéficié d’une RQTH et d’une carte de priorité. Elle n’a eu de droit à l’AAH.
Le CM CERFA renseigné par le docteur [O] [H] en juin 2023, indique des impacts importants dans les actes et les activités de la vie quotidienne mais pas d’emploi de canne, pas de PM diminué.
Madame [E] [N] n’a pas été convoquée à la [10].
Madame [E] [N] n’a pas fait de démarche vers la médecine du travail car son ancien employeur a fait faillite.
Doléances : Madame [E] [N] se plaint de : fatigue +++ ; insomnie +++ vers 2 ou 3 heures du matin, de douleurs +++++ à localisation lombaire, dans l’épaule droite et la jambe droite.
Examen clinique ce jour :
Atteinte de l’autonomie AVQ : toilette : besoin d’aide pour se laver le dos et pour habiller le bas de son corps. Elle ne ressent pas de trouble de l’élimination.
Atteinte activités vie quotidienne : Madame [E] [N] est aidée par son mari pour toutes les activités de courses, ménage, préparation de l’alimentation et gestion administrative.
Madame [E] [N] marche avec canne, elle présente une boiterie.
A l’examen clinique, la mobilité du membre supérieur droit est très nettement diminuée. La mobilisation passive est très douloureuse. Celle du membre inférieur droit est moyennement diminuée.
L’expression et les facultés intellectuelles de Madame [E] [N] sont normales.
Employabilité : elle ne peut plus exercer les métiers sollicitant les membres supérieurs, elle a une contre-indication aux ports de charges lourdes et à la station debout prolongée.
Traitements habituels : Antidépresseurs, hypnotiques, anti inflammatoires non stéroïdiens et antalgiques de grade 2 avec morphiniques.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [E] [N], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 13 juillet 2023 et pour les suivantes :
Le taux d’incapacité permanente est évalué compris entre 50 et 79 % par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Le taux étant compris entre 50 et 79 % :Madame [E] [N] est atteinte d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;L’Allocation Adulte Handicapé peut lui être attribuée pour une durée de 5 ans, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé. »Mme [N] n’a formulé aucune observation en réponse au rapport du médecin consultant.
La [10] ne s’oppose pas aux conclusions du médecin consultant lequel préconise la réévaluation du taux compris entre 50% et 80%.
Les conclusions du docteur [P] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de retenir que Mme [N] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Aux termes de son rapport, le docteur [P] indique que « Madame [E] [N] est atteinte d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; l’Allocation Adulte Handicapé peut lui être attribuée pour une durée de 5 ans, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé »
A l’audience, la [10] expose que la requérante ne présente pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi puisqu’elle ne démontre pas que son absence d’emploi est due à son handicap, qu’elle n’a pas effectué de démarche, qu’elle ne présente aucun bilan de France travail indiquant qu’aucune formation n’a pu aboutir du fait de son handicap.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’examen du docteur clinique a révélé que Mme [N] :
Est atteinte dans son autonomie : elle a besoin d’aide pour se laver le dos et habiller le bas de son corps,Est aidée par son époux pour toutes les activités de courses, de ménage, de gestion administrative et de préparation des repas,Marche avec une canne et souffre de boiterie,La mobilité de son membre supérieur droit est fortement diminuée et celle du membre inférieur droit est moyennement diminuée,Ne peut plus exercer de métiers sollicitant les membres supérieurs, elle a une contre-indication aux ports de charges lourdes et à la station debout prolongée,[12] des anti-dépresseurs et un traitement hypnotique.Il ressort également des débats à l’audience que Mme [N] est âgée de cinquante cinq ans, est arrivée en France à l’âge de quinze ans, a obtenu un CAP de coiffure, qu’elle a exercé le métier de coiffeuse des années 1990 à l’année 2016, date de son accident du travail. Elle a par la suite été opérée deux fois en 2016 et 2017 et n’a pas pu reprendre son activité de coiffeuse. Elle a encore été opérée d’une hernie 2018 puis en 2021, a attrapé le Covid en 2022, a souffert d’une embolie pulmonaire et a de nouveau été opérée en 2024.
Il ressort de ces éléments que son handicap l’empêche d’exercer son métier de coiffeuse (diminution de l’amplitude de son bras droit, douleurs et cicatrices au rachis, douleurs sciatiques lorsqu’elle se penche) et qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer un métier sédentaire, ne pouvant, par exemple, pas taper sur un ordinateur.
Les facteurs en lien avec son handicap (perte d’autonomie, diminution forte de la mobilité de son membre supérieur droit et moyenne de son membre inférieur droit) sont suffisants pour réduire de façon substantielle et durable les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi.
En conséquence, Mme [N] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi en lien avec son handicap.
Il suit de là que Mme [N] peut bénéficier de l’allocation adulte handicapé pendant une durée de cinq ans au regard de l’évolution prévisible de son handicap.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [10], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [E] [N] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% ;
Dit que Mme [E] [N] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Attribue à Mme [E] [N] l’allocation aux adultes handicapés pendant une durée de cinq ans à compter de sa demande du 13 juillet 2023 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 9] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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