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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 4 sept. 2025, n° 23/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
N° RG 23/02620 – N° Portalis DBYN-W-B7H-ELMY
N° : 25/00358
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [P]
né le 22 Janvier 1941 à LEVALLOIS-PERRET (92300), demeurant 1 sentier du Logis – 17350 CRAZANNES
représenté par Me Emilie HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS et Me Grégoire BELMONT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Madame [J] [P] épouse [L]
née le 11 Septembre 1964 à LEVALLOIS-PERRET (92596), demeurant 29 Rue de la Vallée – 41150 MONTEAUX
représentée par Me Christophe GEORGES, avocat au barreau de TOURS
Maître [B] [O], notaire, demeurant 1 place de l’église – 89580 COULANGES LA VINEUSE
représenté par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS et Me Jean-Jacques BAEY, substitué par Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : à l’audience publique du 12 Mai 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025 et prorogé à ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, (juge rédacteur)
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffière
GROSSES et EXPEDITIONS, Me Frédéric CHEVALLIER, Me Christophe [G], Me Emilie HALBARDIER,
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
[G] [P] est décédé le 24 décembre 2005, laissant pour lui succéder :
— [Y] [U], son épouse, décédée par la suite le 28 septembre 2014 ;
— [T] [P], son fils ;
— [J] [P] épouse [L], sa fille.
Le 28 juin 2007, un bien immobilier situé à VERNEUIL SUR SEINE et dépendant de la succession a été vendu pour 1 300 000 euros. Une somme de 119 000 euros prélevée sur la part du prix de vente et revenant à [J] [P] épouse [L] a fait l’objet d’un séquestre conventionnel pour garantir le paiement de ses dettes.
Ne parvenant pas à se mettre d’accord sur la répartition successorale, [J] [P] épouse [L] a assigné son frère en liquidation partage devant le tribunal de grande instance de Saintes le 29 juillet 2008. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 mai 2009, le tribunal de Saintes s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Nanterre. Le 9 septembre 2010, l’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties.
Par jugement en date du 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné le partage judiciaire de la succession de [G] [P]. A l’occasion de cette procédure, [T] [P] avait demandé au tribunal d’inclure dans le compte de répartition de la succession une créance personnelle qu’il détiendrait à l’encontre de sa sœur [J] [P] épouse [L], pour un montant de 61 324,48 euros, correspondant à des prêts qu’il lui avait accordés entre 1982 et 2006. Le tribunal de Nanterre a rejeté cette demande, l’interprétant comme une demande de compensation et estimant qu’il ne pouvait y avoir compensation entre la créance personnelle d’un indivisaire sur un autre indivisaire et la créance ou la dette de cet indivisaire à l’égard de l’indivision. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 15 décembre 2020.
Le partage de la succession a été confié par le tribunal à Maître [B] [O], notaire.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 30 et 31 août 2023, [T] [P] a fait assigner [J] [P] épouse [L] et le notaire Maître [B] [O] devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 mai 2024 par la voie électronique, [T] [P] demande au tribunal de :
— FIXER le terme des prêts consentis par [T] [P] à sa sœur [J] [P] épouse [L] à une date postérieure à la présente assignation ;
— JUGER [T] [P] recevable en sa demande de remboursement des divers prêts personnels qu’il a consentis à [J] [P] épouse [L] ;
— CONDAMNER [J] [P] épouse [L] à rembourser les prêts que lui a consentis son frère, à savoir :
— un prêt de 10 000 francs (1500 euros) du 25 août 1982, portant intérêts au taux de 10% l’an ;
— divers prêts consentis entre 2004 et 2006, d’un montant total en principal de 39 718,81 euros ;
— RENDRE le jugement commun à Maître [B] [O] ;
— ORDONNER le prélèvement du montant de la présente condamnation, au bénéfice de [T] [P], sur la somme de 119 000 euros séquestrée par les parties, entre les mains de Maître [B] [O], notaire ;
— DEBOUTER [J] [P] épouse [L] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER [J] [P] épouse [L] à payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER [J] [P] épouse [L] aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2024 par la voie électronique, [J] [P] épouse [L] demande au tribunal de :
— JUGER [J] [P] épouse [L] recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal :
— JUGER [T] [P] irrecevable en ses demandes en raison d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER [T] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER que [T] [P] ne dispose d’aucun titre exécutoire ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER [T] [P] à payer à [J] [P] épouse [L] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER [T] [P] à payer à [J] [P] épouse [L] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Céline YANNI-SEBAN.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er mars 2024 par la voie électronique, Maître [B] [O] demande au tribunal de :
— DESIGNER telles personnes qu’il lui plaira afin que Maître [B] [O], notaire, puisse se départir de la somme séquestrée en l’office à son profit ;
— CONDAMNER la partie qui succombe à l’instance à verser à Maître [B] [O], notaire, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me CHEVALLIER.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
La clôture est intervenue le 14 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, prorogé au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. « Les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». Ces dispositions introduites par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables à toutes les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance a été introduite en août 2023. Par conséquent, les fins de non-recevoir (et notamment celle se fondant sur la prescription de l’action) et les questions de recevabilité ne relèvent pas de la compétence de la présente juridiction. Le tribunal se déclarera incompétent sur ce point.
Sur la demande principale en remboursement des prêts
L’article 1902 du Code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, [J] [P] épouse [L] conteste l’existence de la créance invoquée par [T] [P] et invoque le fait qu’il n’en rapporte pas la preuve. Le demandeur invoque un prêt d’un montant de 10 000 francs (1500 euros) datant du 25 août 1982, et plusieurs prêts consentis entre 2004 et 2006 d’un montant total en principal de 39 718,81 euros. Pour démontrer l’existence de sa créance, [T] [P] produit :
— un document manuscrit attribué à [J] [P] épouse [L], daté du 25 août 1982, attestant du fait qu’elle reconnaît avoir reçu la somme de 10 000 francs de la part de son frère, cette somme étant « remboursable à la demande du prêteur après un préavis de trois mois et au plus tard le 31 décembre 1984, la somme portera intérêts au taux de 10% l’an » (pièce n°3) ;
— un courrier manuscrit attribué à [J] [P] épouse [L], daté du 22 août 2004, dans lequel il est dit : « merci pour le prêt » (pièce n°5) ;
— un courrier manuscrit attribué à [J] [P] épouse [L], daté du 10 mars 2005, dans lequel il est dit : « Mon cher [T], Je me permets de t’écrire pour te demander de bien vouloir me prêter 1200 euros pour le 15 mars. (…) La dernière fois que tu m’as prêté de l’argent c’était le 22 janvier. Avec ces 1200 euros je pourrais tenir jusqu’à fin avril (péniblement) (…) En espérant que tu voudras bien m’avancer cet argent et que ce sera la dernière fois (…) » (pièce n°5) ;
Dans ses écritures, [J] [P] épouse [L] ne conteste pas être à l’origine de ces écrits.
— la copie d’un chèque d’un montant de 21 400 euros émanant de [T] [P] et pour [J] [P] épouse [L], en date du 31 juillet 2004 (pièce n°6) ;
— une déclaration de contrat de prêt indiquant dans les conditions du prêt l’existence de plusieurs sommes versées pour un montant total de 37 407,70 euros (la somme de 21 400 euros versée le 31 juillet 2024 compris) ; et stipulant : « sommes à rembourser au plus tard le jour de la vente de la propriété 12 grande rue à VERNEUIL SUR SEINE » (pièce n°7) ;
— un document intitulé « prêts à [J] » dont la date et l’auteur sont inconnus et listant plusieurs sommes pour un montant total de 39 718,81 euros (pièce n°10) ;
— un document tapuscrit attribué à [J] [P] épouse [L], daté du 17 décembre 2007, dans lequel il est notamment indiqué : « Dette à mon frère [T] : 39 718,81 euros – OK » (pièce n°11) ;
[J] [P] épouse [L] ne conteste pas être à l’origine de ce document.
— l’assignation en date du 29 juillet 2008 devant le tribunal de Saintes émanant de [J] [P] épouse [L], dans laquelle celle-ci reconnaît à plusieurs reprises avoir une dette à l’égard de [T] [P], d’un montant de 39 718,81 euros (pièce n°12).
S’agissant du prêt qui daterait de 1982, la preuve n’en est pas rapportée. La seule pièce produite est un document manuscrit (pièce n°3), et bien que [J] [P] épouse [L] ne conteste pas en être l’auteur, il est insuffisant en ce que cette somme prétendument due par la défenderesse ne ressort d’aucun autre document, malgré les nombreux décomptes, courriers et assignations produits. Par conséquent, [T] [P] sera débouté de cette demande.
En revanche, les nombreux documents produits ci-dessus évoqués suffisent à démontrer l’existence de prêts consentis par [T] [P] à sa sœur entre 2004 et 2006 pour un montant total de 39 718,81 euros. Force est de constater que [J] [P] épouse [L] ne conteste pas ce montant et l’a même reconnu par écrit à plusieurs reprises dans une assignation rédigée le 29 juillet 2008. Si [J] [P] épouse [L] évoque l’absence d’acte notarié ou de titre exécutoire, il convient de souligner que cela ne fait pas obstacle à la preuve des contrats de prêts litigieux, formés par actes sous seing privé.
Par conséquent, [J] [P] épouse [L] sera condamnée à payer à [T] [P] la somme de 39 718,81 euros en remboursement des prêts consentis.
Sur la demande de fixation du terme
L’article 1900 du même code prévoit que « s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d’une demande de remboursement, de fixer eu égard aux circonstances et notamment à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement, qui doit se situer à une date postérieure à celle de la demande en justice (en ce sens notamment : Com, 26 janvier 2010, n°08-12.591).
En l’espèce, la majorité des prêts concernés ayant eu lieu entre 2004 et 2006 (pour le montant de 37 407,70 euros) ont fait l’objet d’un récapitulatif dans une déclaration de contrat de prêt (pièce n°7) qui fixe un terme pour la restitution puisqu’elle stipule expressément : « sommes à rembourser au plus tard le jour de la vente de la propriété 12 grande rue à VERNEUIL SUR SEINE ». Le terme est donc contractuellement prévu et il n’appartient pas au tribunal de se substituer à la volonté des parties, étant précisé que la propriété susvisée a été vendue le 28 juin 2007.
En revanche, s’agissant de la somme restante de 2311,11 euros, prêtée postérieurement à la déclaration de contrat de prêt, il y a lieu de considérer qu’il n’a pas été fixé de terme pour sa restitution.
Sur la demande relative au séquestre
L’article 1956 du Code civil dispose que « Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir ». L’article 1960 du même code prévoit que « Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées ou pour une cause jugée légitime ».
En l’espèce, lors de la vente du bien immobilier de VERNEUIL SUR SEINE, le 28 juin 2007, la somme de 119 000 euros prélevée sur le prix de vente a été séquestrée entre les mains de Me [Z], notaire, depuis remplacée par Maître [B] [O] (pièce n°9). Ce séquestre était de nature conventionnelle, consenti entre [T] [P], sa sœur [J] [P] épouse [L] et [Y] [U] veuve [P]. Il était précisé dans le compte provisoire de répartition alors établi par Me [Z] que ces 119 000 euros étaient prélevés sur la part de [J] [P] épouse [L] et correspondant à la « créance litigieuse ».
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la libération partielle de la somme séquestrée en l’office de Maître [B] [O], à hauteur de 39 718,81 euros au profit de [T] [P]. S’agissant du litige successoral, il convient de préciser qu’il est en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre, qui se prononcera sur le surplus, la juridiction de céans n’en étant pas saisie.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La responsabilité délictuelle implique la preuve d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité.
En l’espèce, [J] [P] épouse [L] invoque un préjudice « moral et économique » causé par la faute de son frère [T] [P], notamment en raison de la présente procédure, du partage judiciaire successoral en cours et du séquestre en cours depuis 2007. Or, les désaccords persistants et les actions en justice ne sauraient caractériser une faute, qui n’est pas démontrée en l’espèce. De plus, le tribunal faisant par le présent partiellement droit aux prétentions du demandeur, [J] [P] épouse [L] ne pourra être que déboutée de sa demande reconventionnelle, infondée.
Sur la demande de rendre le jugement commun au notaire Maître [B] [O]
Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun ou opposable à Maître [B] [O]. Celle-ci a été régulièrement appelée à l’instance, ce qui suffit à lui rendre le présent jugement opposable, sans que le Tribunal n’ait à le préciser. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner [J] [P] épouse [L] aux dépens.
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats en la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, il convient de condamner [J] [P] épouse [L] à payer à [T] [P] et Maître [B] [O] la somme de 1500 euros chacun à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et questions de recevabilité ;
CONDAMNE [J] [P] épouse [L] à payer à [T] [P] la somme de 39 718,81 euros (correspondant au remboursement des prêts consentis entre 2004 et 2006) ;
DEBOUTE [T] [P] de sa demande de paiement correspondant à un prêt survenu en 1982 ;
REJETTE la demande de fixation d’un terme des prêts consentis entre 2004 et 2006 pour le montant de 37 407,70 euros, le terme étant contractuellement prévu au jour de la vente du bien immobilier (28 juin 2007) ;
FIXE le terme des prêts consentis en 2006 par [T] [P] à [J] [P] épouse [L] pour un montant de 2311,11 euros à la date du présent jugement ;
ORDONNE la levée partielle de la somme séquestrée en l’office de Maître [B] [O], à hauteur de 39 718,81 euros, au profit de [T] [P], en exécution de la présente condamnation ;
DEBOUTE [J] [P] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun à Maître [B] [O] qui est partie au litige ;
CONDAMNE [J] [P] épouse [L] aux dépens ;
AUTORISE les avocats en la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [P] épouse [L] à payer à [T] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [P] épouse [L] à payer à Maître [B] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 04 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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