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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 20 nov. 2025, n° 25/02302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 382 c/ S.C.I. DES FOUR SISTERS |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02302 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDZP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 20 novembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de Lyon (T. 786)
DÉFENDERESSES
S.C.I. DES FOUR SISTERS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 878 009 927, représentée par Madame [P] [V] en sa qualité de gérante, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (MAROC)
dont la dernière adresse connue est : Chez Madame [I] [R] – [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 13 décembre 2019 acceptée le 15 décembre 2019, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a consenti à la société civile immobilière Des four sisters un prêt immobilier “PH Primo report” numéro 5851172 d’un montant de 350 316 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,50 %, afin de financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Ain).
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt par la société Des four sisters par acte sous signature privée séparé du 8 novembre 2019.
Madame [P] [V], gérante de la société Des four sisters, s’est également portée caution solidaire du remboursement du prêt par sa société à concurrence d’un montant de 455 410,80 euros pour la durée de 300 mois, par acte sous signature privée séparé du 15 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 décembre 2024, non délivrée, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a mis en demeure la société Des four sisters de lui payer la somme de 4 539,68 euros au titre des échéances impayées du prêt 5851172, dans le délai de trente jours de la présentation du courrier, précisant qu’à défaut de règlement et de reprise du paiement régulier des échéances, elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 décembre 2024, non délivrée, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a mis en demeure Madame [V], en sa qualité de caution, de lui payer dans le délai de trente jours la somme de 4 539,68 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 mars 2025, non délivrée, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a notifié à la société Des four sisters la déchéance du terme du prêt immobilier et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 346 996,42 euros dans le délai de quinze jours, passé lequel elle engagerait le recouvrement de sa créance par toutes voies de droit.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 mars 2025, non délivrée, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a mis en demeure Madame [V] en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 346 996,42 euros dans le délai de quinze jours, passé lequel elle engagerait le recouvrement de sa créance par toutes voies de droit.
Par courrier du 4 avril 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement des sommes dues.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 10 avril 2025, non délivrées, la société CEGC a informé la société Des four sisters et Madame [V] de ce qu’elle procéderait au paiement de leur dette à l’égard de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes passé le délai de huit jours à compter de la réception du courrier et les a invitées à prendre contact avec elle.
Selon quittance subrogative sous signature privée du 27 mai 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a reconnu avoir reçu de la société CEGC la somme de 326 332,90 euros le jour même au titre du prêt d’un montant de 350 316 euros et a subrogé celle-ci dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu du contrat de prêt.
*
Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 juillet 2025, la société CEGC a fait assigner la société Des four sisters et Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 octobre 2025 aux fins de voir :
“Vu les articles 2305 et 2310 ancien du code civil,
Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile
A titre principal
— Condamner solidairement la société DES FOUR SISTERS et Madame [P] [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 326 332,90 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27/05/2025
A titre subsidiaire
Condamner la société DES FOUR SISTERS à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 326 332,90 € outre intérêts au taux légal à compter du 27/05/2025
— Condamner Madame [P] [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 184 446,61 € outre intérêts au taux légal à compter du 27/05/2025
En toute hypothèse
Condamner solidairement la société DES FOUR SISTERS et Madame [P] [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 013 € au titre à titre principal des frais de l’article 2305 ancien du code civil et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de droit
— Condamner solidairement la SCI DES FOUR SISTERS et Madame [P] [V] aux entiers dépens de l’instance”.
A l’appui de sa demande dirigée contre le débiteur principal, la demanderesse sollicite, sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, le paiement par la société Des four sisters du principal acquitté par ses soins, soit la somme de 326 332,90 euros, majorée des intérêts au taux légal, ainsi que les frais qu’elle a exposés, au rang desquels figurent les honoraires de son avocat, soit la somme de 3 013 euros. Elle souligne la spécificité de l’article 2305 ancien du code civil, qui met les frais exposés par la caution intégralement à la charge du débiteur, sans minoration ou majoration quelconque.
Elle sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice, exposant qu’elle a découvert que la débitrice a procédé à la vente du bien financé par l’intermédiaire de Maître [W], notaire à [Localité 8], que la société Des four sisters s’était pourtant engagée à informer le prêteur et la caution de la vente du bien financé et que cette situation lui cause un préjudice du fait de sa mobilisation inutile et du plus grand risque d’insolvabilité de la société Des four sisters.
Au soutien de sa demande à l’encontre de la caution, la demanderesse fait valoir que les dispositions de l’article 2310 ancien du code civil n’étant pas d’ordre public, les cofidéjusseurs peuvent y renoncer par des clauses contractuelles, qu’il résulte justement de l’engagement de caution que Madame [V] a renoncé “au bénéfice de l’article 2310 du Code civil à l’égard des organismes de caution mutuelle agissant en qualité de co-cautions, selon lequel, en cas de pluralité de cautions, la caution qui a payé la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion”, qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de Madame [V] à lui payer l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer afin d’assurer le remboursement des sommes dues à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, soit celle de 326 332,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025.
Subsidiairement, elle demande la condamnation de Madame [V] à lui payer la somme de 184 446,61 euros, expliquant qu’elle s’est engagée à concurrence de 350 316 euros, que Madame [V] s’est engagée à hauteur de 455 410,80 euros, soit pour elle-même 43,478 % et pour Madame [V] 56,521 %, qu’elle s’est acquittée le 27 mai 2025 de la somme de 326 332,90 euros et qu’elle est fondée à se retourner contre Madame [V] à proportion de sa part, soit la somme de 184 446,61 euros (326 332,90 x 56,521 %).
Elle indique s’opposer par anticipation à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par les défenderesses, puisque celles-ci ont déjà bénéficié en fait de délais importants, qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance et qu’il ne peut lui être imposé des délais de paiement sans que cela lui préjudicie.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
La société Des four sisters et Madame [V], assignées par actes transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation du 16 octobre 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 30 octobre 2025, la décision étant mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande en paiement présentée à l’encontre de la société Des four sisters :
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la société CEGC justifie s’être portée caution solidaire en garantie du remboursement du prêt immobilier numéro 5851172 souscrit par la société Des four sisters par acte sous signature privée du 8 novembre 2019, sous la référence 2019254320.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a pu prononcer la déchéance du terme du prêt, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et solliciter de la caution solidaire le paiement des sommes dues en l’absence de paiement par le débiteur.
La société CEGC prouve, par la production de la quittance subrogative dressée le 27 mai 2025, avoir réglé le jour même à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes la somme de 326 332,90 euros.
La société CEGC, qui a payé le créancier, dispose du recours contre le débiteur principal ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
Par suite, il convient de condamner la société Des four sisters à payer à la société CEGC la somme de 326 332,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025.
2 – Sur la demande en paiement présentée à l’encontre de Madame [V] :
Aux termes de l’article 2310, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.”
En l’espèce, la société CEGC prouve que Madame [V] s’est portée caution solidaire le 15 décembre 2019 du remboursement du prêt contracté par la société Des four sisters dans la limite de la somme de 455 410,80 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 300 mois.
L’acte de cautionnement mentionne en outre que Madame [V] renonce expressément au bénéfice de l’article 2310 du code civil à l’égard des organismes de caution mutuelle agissant en qualité de co-cautions, selon lequel, en cas de pluralité de cautions, la caution qui a payé la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Madame [V], cofidéjusseur, ayant expressément renoncé à la division de la dette, il sera fait droit à la demande en paiement présentée par la société CEGC à son encontre à hauteur de 326 332,90 euros, outre intérêts.
La solidarité ne se présumant pas, les condamnations prononcées à l’encontre de la société Des four sisters, en sa qualité de débiteur principal, et de Madame [V], en sa qualité de cofidéjusseur, ne seront pas solidaires.
3 – Sur la demande de dommages-intérêts :
Selon l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Selon l’article 56 du même code, l’assignation vaut conclusions.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que la juridiction n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif de l’assignation.
En l’espèce, la demande de dommages-intérêts présentée par la société CEGC dans la partie discussion de l’assignation (point 3.1.4, pages 6 et 7) n’a pas été reprise au dispositif.
Le tribunal n’est donc pas saisi de cette demande.
4 – Sur les demandes accessoires :
La société Des four sisters et Madame [V], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Les frais d’avocat exposés par la demanderesse ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à la société CEGC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société civile immobilière Des four sisters et Madame [P] [V] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 326 332,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025,
Condamne in solidum la société civile immobilière Des four sisters et Madame [P] [V] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne in solidum la société civile immobilière Des four sisters et Madame [P] [V] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
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