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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' ASSOCIATION LANGAGE & INTEGRATION c/ Entreprise individuelle REGNIER MEDERIC, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A.S. IQATEN, S.A.S. RISK CONTROL, S.A. ENEDIS, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble des [ Adresse 14 ] à [ Localité 31 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00345 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYVZ
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
L’ASSOCIATION LANGAGE & INTEGRATION
dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Maître François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0387
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble des [Adresse 14] à [Localité 31], représenté par son syndic la SAS OPS 77, exerçant sous le nom commercial CABINET IMMOBILIER LACAZE HENRY – CILH GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Valérie PIGALLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2171
S.A.S. IQATEN
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni constituée
S.A.S. RISK CONTROL
dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante ni constituée
Entreprise individuelle REGNIER MEDERIC, exerçant sous l’enseigne MBE ENVIRONNEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A.S. GEPRIF
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni constituée
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A. SNCF RESEAU
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A.S. SAUR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ILE DE FRANCE (EES – IDF)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.C.I. JAF
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND PARIS SUD
dont le siège social est sis [Adresse 24]
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.C.I. RENO M, (dont le gérant, M. [C] [J] s’est présentée à l’audience)
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Jacques DELACHARLERIE, avocat au barreau de l’ESSONNE
non comparante
Madame [G] [F]
demeurant [Adresse 23]
représentée par Maître Manuella CHARTAMY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D34
Monsieur [A] [K]
demeurant [Adresse 27]
non comparant ni constitué
Commune de [Localité 32]
dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante
S.A.R.L. ASB ARCHITECTURES
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. COREDIF
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. DG PROPERTY AND ASSET MANAGEMENT (DGPAM)
dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 28 février 2025 et 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 18 mars 2025, l’association Langage & Intégration, en sa qualité de maître d’ouvrage de la construction d’un pôle éducatif inclusif pour enfants, sur la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 21] située [Adresse 12] à CORBEIL ESSONNES (91100), a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] à Corbeil-Essonnes représenté par son syndic en exercice, la SCI JAF, la SCI RENO M, Madame [G] [F], Monsieur [A] [K], la commune de Corbeil-Essonnes, la SARL ASB ARCHITECTURES, la SARL COREDIF, la SARL DG PROPERTY AND ASSET MANAGEMENT (DGPAM), la SAS IQATEN, la SAS RISK CONTROL, l’entreprise individuelle REGNIER MEDERIC exerçant sous l’enseigne MBE ENVIRONNEMENT, la SAS GEPRIF, la SA ENEDIS, la SA ORANGE, la SA GRDF, la SA SNCF RESEAU, la SAS SAUR, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES et la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025 au cours de laquelle l’association Langage & Intégration, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation sollicitant le rejet des écritures de la SCI RENO M.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 16] et [Adresse 17] à [Localité 32] représenté par son syndic en exercice a, par l’intermédiaire de son conseil, formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Madame [G] [F], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, a formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Par courrier du 10 mars 2025, la SA GRDF a rappelé l’existence de la procédure spécifique obligatoire relative aux travaux à proximité des réseaux (dite DI/DICT).
Par message RPVA du 8 avril 2025 adressé au service du greffe des référés à 4h31, Maître DELACHARLERIE, représentant les intérêts de la SCI RENO M, a indiqué ne pas pouvoir comparaître à l’audience du 8 avril 2025 pour raisons médicales, sollicitant le bénéfice des dispositions de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par ce même message, il a notifié ses conclusions écrites aux termes desquelles il sollicite le rejet de la demande d’expertise préventive formée par l’association Langage & Intégration ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [J], en sa qualité de gérant de la SCI RENO M, a comparu à l’audience soutenant les écritures notifiées par son conseil, Maître DELACHARLERIE.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
Par message RPVA du 9 avril 2025, le conseil de la demanderesse, a communiqué au tribunal l’arrêté de permis de construire délivré le 4 avril 2025 suggérant le nom d’un expert disponible.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure et les écritures de la SCI RENO M
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En matière de référés, la procédure étant orale, les parties sont tenues de constituer avocat en application des dispositions de l’article 761 du code de procédure civile.
Selon les termes de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable à la procédure orale, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. L’ordonnance rendue dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, aucune disposition particulière ne permet au conseil de la SCI RENO M, d’une part, de se référer à ses conclusions écrites tendant au rejet la mesure sollicitée, sans les soutenir en personne à l’audience et, d’autre part, de se faire substituer par son client à l’audience pour les soutenir.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tant du gérant de la SCI RENO M, comparant en personne, que celles de son conseil selon les termes des conclusions écrites adressées au greffe du service des référés de la présente juridiction le 8 avril 2025 à 4h31.
De plus, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des demandes adressées par le conseil de la demanderesse en cours de délibéré, aucune note en délibéré n’ayant été autorisée.
Sur la demande d’expertise préventive
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de démolition et de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il sera donc fait droit, aux frais avancés de l’association Langage & Intégration, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de l’association Langage & Intégration, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETTE les écritures de la SCI RENO M ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [B] [E]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 5]
[Localité 28]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 01.69.34.75.46
Port. : 06.16.66.59.67
Email : [Courriel 30]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, service du contrôle des expertises, [Adresse 26] ([Courriel 33]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par l’association Langage & Intégration entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 26] ([Courriel 36] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSE les dépens à la charge de l’association Langage & Intégration ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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