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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 mai 2025, n° 24/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01926 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRDE
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP MAATEIS
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 12/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière, lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [D], [P] [Z]
né le 13 mars 1947 à [Localité 24]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Représenté par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société GIRONDELLE, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP (Société Mutuelle d’assurance du Bâtiment et des travaux publics)
en qualité d’assureur de la société GIRONDELLE – N° sociétaire 193674P – CONTRAT N°1247000/001 290455/000
Dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société CARVALHO, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société AXA FRANCE IARD, SA
En sa qualité d’assureur de la société CARVALHO
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD, S.A
Venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de Monsieur [F] [O], maitre d’oeuvre , contrat n°112 028 871
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société d’assuranes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de Monsieur [F] [O] , maitre d’oeuvre, conrat n°112 028 871
[Adresse 2]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SAS SMAC
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement secondaire
[Adresse 4]
[Localité 13] (adresse postale [Localité 12])
Défaillante
QBE EUROPE SA/NV, compagnie d’assurance de droit belge, venant aux droits et obligations de la SA QUBE INSURANCE EUROPE Limited en qualité d’assureur de la SARL Compagnie Aquitaine d’Etanchéité
prise en son établissement secondaire sis
[Adresse 26]
[Localité 11]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [P] [Z] a, par actes des 09, 10 et 11 septembre 2024 fait assigner la SARL GIRONDELLE, la SMABTP, la SARL CARVALHO, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [F] [O], la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS SMAC devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Suivant acte du 02 janvier 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD a fait assigner la QBE EUROPE SA/NV devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux pour que la mesure d’expertise qui sera ordonnée par le Tribunal Judicaire de BORDEAUX lui soit déclarée opposable et commune.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, au cours de laquelle Monsieur [D] [P] [Z] a exposé avoir fait construire une villa avec piscine sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 20] à [Localité 27]. Le requérant à precisé avoir décelé un défaut d’exécution du système d’étanchéité de la terrasse extérieure sur laquelle donne le salon. Toutefois et parallèlement à une première expertise, Monsieur [Z] a exposé avoir constaté il y a plusieurs années des infiltrations qui semblent avoir pour origine des désordres affectant la toiture terrasse de la maison.
La SARL GIRONDELLE, a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD, a indiqué à la barre ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [F] [O], a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage.
Il sollicite toutefois de :
— CONDAMNER les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer 3 000.00 € sur le fondement de l’article 700 à Monsieur [O].
La SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elles sollicitent également de :
— Désigner, dans le souci d’une bonne administration de la justice, Monsieur [R] en qualité d’expert judiciaire afin d’y procéder ;
— Compléter la mission qui sera donnée à l’expert désigné avec la mention suivante : En application de l’article 748-1 et suivants du Code de procédure civile, en cas d’échanges par voie électronique, ne pourront être utilisés que les procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire,
Les deux instances RG N°25/00021 et RG N°24/01926 ont été jointes par mention en dossier à l’audience du 24 mars 2025 sous le numéro de RG N°24/01926.
Bien que régulièrement assignées, la SARL CARVALHO, la SAS SMAC et la QBE EUROPE SA/NV n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [D] [P] [Z], et notamment le procès-verbal de constat dressé par Maître [S], commissaire de justice le 1er juillet 2024 , que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision à l’exclusion du complément de mission sollicité par les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD SA compte tenu de l’absence de généralisation du réseau électronique prévue à l’artile 748- 1 du code de procédure civile et de l’absence de représentation obligatoire des parties par avocat lors d’une mesure d’expertise judiciaire.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [P] [Z], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 25]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [D] [P] [Z] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [D] [P] [Z], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [D] [P] [Z] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [D] [P] [Z] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 6.000 € la provision que Monsieur [D] [P] [Z] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que la SARL GIRONDELLE, la SMABTP, la SARL CARVALHO, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [F] [O], la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS SMAC devront produire auprès du Monsieur [D] [P] [Z] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [D] [P] [Z] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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