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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/07603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07603 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRWP
N° de Minute : 24/00719
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
S.N.C. BMW FINANCE
C/
[C] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.N.C. BMW FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Novembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 décembre 2020, la société en nom collectif BMW FINANCE a consenti à Madame [C] [E] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion, de marque Mini, modèle F55 Mini One 102 ch BVA7 Edition, d’un prix au comptant de 21 990 euros, pour un montant en capital de 21 990 euros, remboursable au taux nominal de 4,52% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,03%) en 48 mensualités de 501,65 euros (hors assurance facultative).
Le 31 décembre 2020, Madame [C] [E] a signé un procès-verbal de livraison du bien financé par l’emprunt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2023, la S.N.C. BMW FINANCE a mis en demeure Madame [C] [E] de lui régler la somme de 2855,75 euros correspondant aux échéances impayées sous 15 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2023, la S.N.C. BMW FINANCE a notifié à Madame [C] [E] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et la mettait en demeure de lui régler la somme de 10 541,28 euros correspondant au solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la S.N.C. BMW FINANCE a fait assigner Madame [C] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile
Dire recevable et bien fondée la S.N.C. BMW FINANCE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Madame [C] [E] faute de régularisation des impayés.
En conséquence, condamner [C] [E] à payer à la S.N.C. BMW FINANCE la somme 11.075,50 € augmentée des intérêts au taux contractuel courus et à courir à compter du 02/12/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 31/12/2020.
Condamner [C] [E] à payer la somme de 21.990,00 € à la S.N.C. BMW FINANCE au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus.
Condamner [C] [E] à payer à la S.N.C. BMW FINANCE la somme de 2000,00 € en application de l’article 1231-1 du Code civil.
Très subsidiairement :
Condamner [C] [E] à payer à la S.N.C. BMW FINANCE les échéances impayées jusqu’à la date du jugement.
Dire que [C] [E] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.N.C. BMW FINANCE.
En tout état de cause :
Condamner [C] [E] à payer la somme de 1000,00 € à la S.N.C. BMW FINANCE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner [C] [E] aux entiers frais et dépens.
Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Au soutien de sa demande, la S.N.C. BMW FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 1er décembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 15 novembre 2024, la S.N.C. BMW FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [C] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [C] [E], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 31 décembre 2020. Le premier incident de paiement non régularisé étant postérieur à la date du 31 décembre 2022, l’action en paiement engagée par le prêteur le 10 juillet 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 2855,75 euros dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 25 octobre 2023 dont l’accusé de réception du 8 novembre 2023 supporte la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 15 novembre 2024.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Ainsi, l’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier, dénommé Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 dudit code. A défaut, par application de l’article L. 341-2, le prêteur qui n’a pas respecté son obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 17 février 2020, en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe de l’arrêté. L’annexe visé prévoit que le document de preuve contient le logo de l’établissement, le code interbancaire, sa dénomination, la clé banque de France, la date, le prénom, nom date et lieu de naissance de l’emprunteur, le cadre de la consultation (octroi ou renouvellement) le type de crédit (immobilier ou consommation) ainsi que la date de réponse et le numéro de consultation obligatoire.
Cette consultation doit avoir lieu avant la conclusion du contrat de crédit ou dans le délai de 7 jours suivant l’acceptation de l’offre de crédit et avant la mise à disposition des fonds.
En l’espèce, le demandeur ne produit aux débats aucun justificatif de consultation du FICP pour Madame [E], et ne justifie donc pas avoir vérifié sa solvabilité préalablement à la conclusion du contrat de prêt.
De surcroît, le prêteur ne produit aucune copie de la FIPEN et ne justifie donc pas de sa remise à l’emprunteur, en violation des prescriptions du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [C] [E] et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, y compris les règlements postérieurs à la déchéance du terme (en l’espèce notamment un règlement de 7114,38 € le 1er décembre 2023) tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte arrêté au mois de décembre 2023, produits par la S.N.C. BMW FINANCE, soit :
Capital emprunté
21 990 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
26 795,62 euros
TOTAL
4805,62 euros
La somme des versements réalisés étant supérieure au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En conséquence, la S.N.C. BMW FINANCE sera déboutée de sa demande en condamnation au solde du crédit, celui-ci ayant été intégralement remboursé compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts intervenue.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.N.C. BMW FINANCE succombant en sa demande principale de paiement, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant totalement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la société en nom collectif BMW FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société en nom collectif BMW FINANCE au titre du prêt souscrit par Madame [C] [E] le 31 décembre 2020, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de paiement au titre du capital restant dû de la société en nom collectif BMW FINANCE ;
CONDAMNE la société en nom collectif BMW FINANCE aux dépens ;
DEBOUTE la société en nom collectif BMW FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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