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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 nov. 2024, n° 24/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 04 novembre 2024
72A
PPP Contentieux général
N° RG 24/01707 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJSG
S.D.C. DE L’IMMEUBLE ESPACE COPERNIC
C/
S.C.I. ICDB
FE délivrée à
SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
Le 04/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE ESPACE COPERNIC [Adresse 2]
[Localité 4] agissant par son Syndic, la SA AJP NOUVELLE AQUITAINE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 388 088 460
[Adresse 6]
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
DEFENDERESSE :
S.C.I. ICDB
RCS de [Localité 7] sous le n° 841 643 257
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 2 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE :
La SCI ICDB est propriétaire des lots n° 02, 35, 36, 42 et 43 au sein de l’immeuble ESPACE COPERNIC situé au [Adresse 2] à SAINT [Adresse 9] D’ILLAC (33127).
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPACE COPERNIC situé au [Adresse 2] à SAINT JEAN D’ILLAC (33127), représenté par son syndic la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE a assigné la SCI ICDB devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de :
Condamner la SCI ICDB au paiement de la somme principale de 2 156,33 € correspondant aux impayés de charges arrêtées au 07 juin 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 Condamner la SCI ICDB au paiement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le syndicat requérant ;Condamner la SCI ICDB au paiement d’une indemnité d’un montant de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris notamment le cout de la mise en demeure du 27 février 2024 ; Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPACE COPERNIC situé au [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation mais actualise sa demande concernant la dette de charges de copropriété a à la somme de 2 383,18 € suivant décompte au 26 aout 2024.
A cet effet, il fait valoir que la SCI ICDB est en situation d’impayé malgré l’envoi de relances et de mise en demeure. Il précise que cette situation fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine que celui constitué par le paiement régulier des appels de provision ou de charges des copropriétaires et que cela génère un préjudice pour la collectivité.
En défense, la SCI ICDB n’était ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La SCI ICDB régulièrement assignée à étude n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPACE COPERNIC situé au [Adresse 2] à SAINT JEAN D’ILLAC (33127), représenté par son syndic la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement de la créance :
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte, également, que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard, notamment, les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.
En l’espèce, les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE :
Relevé de propriétéProcès-verbaux des assemblées générales de 2021, 2022 et 2023Contrat de syndicDécompte actualisé au 07 juin 2024Sommation de payer du 27 février 2024Relance du 25 janvier 2024Mise en demeure du 16 novembre 2023Sommation de payer du 27 mai 2022Appels de fonds depuis l’origine de la dette et extrait Pappers de la société débitrice par note en délibéré du 03 septembre 2024.Il en résulte que la SCI ICDB n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de de l’immeuble ESPACE COPERNIC, et n’a pas, notamment, réglé les frais correspondants aux travaux dûment votés en assemblée générale.
Elle devra, en conséquence, s’acquitter de la somme totale de 2 383,18 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
S’il est constant que les impayés de charges de copropriété génèrent outre des désagréments d’ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement, il est de jurisprudence constante que pour allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il est nécessaire de constater l’existence pour le créancier d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPACE COPERNIC représenté par son syndic la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre.
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SCI ICDB sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le cout de sommation de payer du 27 février 2024.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SCI ICDB à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPACE COPERNIC situé au [Adresse 2] à SAINT JEAN D’ILLAC (33127), représenté par son syndic la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE la somme de 2 383,18 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SCI ICDB à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPACE COPERNIC situé au [Adresse 2] à SAINT JEAN D’ILLAC (33127), représenté par son syndic la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE la somme de de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI ICDB aux entiers dépens, en ce compris notamment le cout de sommation de payer du 27 février 2024, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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