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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01145 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G575
N° MINUTE 25/00916
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Amandine VETU substituée par Maître Morgane PAGOT de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [U], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 15 novembre 2024 par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la mise en demeure décernée le 24 mai 2024 par la [4] [Localité 8] pour obtenir le paiement de la somme de 833 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations d’avril 2024 ;
Vu l’audience du 17 décembre 2025 ; à laquelle la [6], représentée par avocat, a indiqué se désister de l’instance, en présence de la caisse ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion ; Qu’en effet, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement de la demanderesse à l’instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/01145 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [6] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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