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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 avr. 2026, n° 19/06228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01147 du 16 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 19/06228 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W4UL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU GARD
[Localité 3]
Représenté par Mme [B] [F] (Inspectrice) munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/06228
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 décembre 2018, la SAS [1] a régularisé pour le compte de sa salariée Madame [U] [A], embauchée en qualité d’agent d’entretien, une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (ci-après la CPAM ou la Caisse), qui mentionne que le 20 décembre 2018 à 6h00, en effectuant le ménage au sein du groupe scolaire, la victime a glissé sur le sol mouillé.
La salariée a été transportée au centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3] où un certificat médical initial a été établi le 20 décembre 2018, faisant état d’une « luxation antérieur épaule droite ».
Par courrier du 8 janvier 2019, la CPAM du Gard a informé la société [1] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 24 juillet 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Gard d’un recours en contestation de la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 20 décembre 2018.
Suivant requête expédiée le 28 octobre 2019, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire de Marseille – d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Gard.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2025.
Par jugement avant dire droit en date du 2 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et commis
le Docteur [V] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2025.
La société [1], représentée par son conseil, a sollicité une dispense de comparution par email du 4 février 2026. Dans ces dernières conclusions, elle demande au tribunal de :
Constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [S] à la suite de son accident du travail du 20 décembre 2018,Juger que les frais d’expertise demeurent à la charge de la CNAM en application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir qu’elle s’en remet au rapport d’expertise qui a conclu que
Madame [S] présente un état antérieur dégénératif qui a été révélé par l’accident du travail et qui conclu que les lésions constatées dans les arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail.
La CPAM du Gard, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal, aux termes de ses écritures, de :
Entériner le rapport d’expertise déposé par le Docteur [V],Dire et juger que la durée des arrêts de travail est médicalement justifiée,Déclarer opposable à la Société [1] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident dont a été victime Madame [U] [A] en date du 20 décembre 2018, Rejeter l’ensemble des demandes de la Société [1],
Elle se prévaut du rapport d’expertise qui a retenu un lien entre les arrêts de travail et l’accident du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins
Il est désormais acquis que présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle, fait obligation à la caisse de rependre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit apporter la preuve que les arrêts de travail, prestations et soins prescrits à son salarié résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette cause totalement étrangère au travail peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant, indépendant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, et évoluant pour son propre compte.
****
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 20 décembre 2018 à 6h00 Madame [A] a glissé sur le sol mouillé alors qu’elle effectuait le ménage au sein du groupe scolaire.
Le certificat médical initial fait état d’une luxation antérieure épaule droite.
Il résulte des éléments du dossier que l’état de santé de Madame [A] a été consolidé avec séquelle le 2 juillet 2021.
Par conséquent la présomption d’imputabilité de l’accident du 20 décembre 2018, ayant rendu nécessaire la prescription d’arrêts de travail et de soins, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de santé de Madame [A] à moins que la société [1] ne rapporte la preuve que les arrêts pris en charge résultent exclusivement d’une circonstance totalement étrangère.
Il résulte du rapport d’expertise du Docteur [V] que :
« A l’analyse de ce dossier, elle présente un état antérieur non imputable, non indemnisable et non médicalement séparable, constitué par une arthropathie acromio-claviculaire et un acromion dégénératif, indépendant de l’accident du travail du 20 décembre 2018.
(…)
Les arrêts de travail et les lésions sont en relation directement et uniquement imputables à l’accident du 20 décembre 2018.
Une cause étrangère n’est pas à l’origine d’une partie des arrêts de travail.
L’assurée est atteinte d’un état dégénératif antérieur évoluant pour son propre compte.
L’accident du 20 décembre 2018 a pu révéler l’état pathologique pré existant, qui après consolidation, évolue pour son propre compte ».
En l’espèce, la Société [1] s’en remet au rapport d’expertise et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces conclusions.
Il s’en suit que l’ensemble des arrêts et des soins est opposable à la société [1].
Les demandes accessoires
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard suite à l’accident du travail dont a été victime Madame [U] [A] [S] le 20 décembre 2018, et ce jusqu’à la date de consolidation du 2 juillet 2021,
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [1];
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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