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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 31 oct. 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret ( AAH ), POLE SOCIAL, le Conseil Départemental du Loiret ( CMI ) |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/336
Minute n° :
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G.DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [Z] [T]
26 rue du Pressoir brûlé, appartement 8, 45140 Saint Jean de la Ruelle
comparant et représenté par Maître [X]
(décision d’admission à l’aide juridictionnelle du 24 juin 2024, n° BAJ N-45234-2024-002962)
DEFENDEURS :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret (AAH et PCH)
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non représentée
et
le Conseil Départemental du Loiret (CMI)
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non représenté
MIS EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret (AAH)
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non représentée
et :
le Conseil Départemental du Loiret (PCH)
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non représenté
A l’audience du 13 octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement INVAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 14 juin 2024, M. [Z] [T], né le 2 mai 1980, par l’intermédiaire de son conseil,
Maître [X], a contesté les décisions prises le 18 décembre 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, implicitement confirmées par le silence gardé pendant deux mois après recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 20 février 2024, suite à sa demande effectuée le 25 avril 2023 et
fixant son taux d’incapacité à moins de 80%,rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité,rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025 puis renvoyées à celle du 13 octobre 2025.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie, la caisse d’allocations familiales et le Conseil Départemental, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
La maison départementale de l’autonomie a versé des écritures dans le cadre du contradictoire.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [A] [T] comparaît dûment représenté par son conseil. Il sollicite du tribunal l’attribution d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, de la prestation de compensation du handicap et de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou, à défaut, priorité.
M. [A] [T] soutient être atteint d’une pathologie dépressive depuis 2009 avec des phases hallucinatoires qui a pour conséquence une altération importante de son discernement, de ses capacités physiques et sociales et de sa mobilité. Il a fait une demande d’hospitalisation en milieu psychiatrique en 2009 suite à des idées suicidaires. Son traitement, instauré en 2009, a été augmenté en 2011 et a des répercussions importantes sur sa vie quotidienne. Il est sujet à des migraines chroniques et des insomnies qui engendrent une importante fatigue. Son traitement l’empêche également de pouvoir se concentrer, ce qui entrave l’apprentissage de la langue française. Il est actuellement dans l’incapacité de lire et d’écrire en langue française.
M. [A] [T] explique qu’il rencontre donc des troubles graves entraînant une entrave majeure à son autonomie pour des activités de la vie courante, en particulier les courses alimentaires, étant dans l’incapacité de se rendre seul dans un lieu fréquenté, l’hygiène, les démarches de santé, la vie sociale ou encore les démarches administratives. Il soutient qu’il doit être accompagné et recourir à l’assistance d’une tierce personne pour tous ses déplacements car son traitement le sédate de manière puissante. Son périmètre de marche ne dépasse pas 200m. Il est parfois confus et désorienté avec des étourdissements et des pertes d’équilibre. Il vit seul et n’a pas de famille pour l’aider. Seule son ex-femme, qui n’habite pas dans la région, l’aide régulièrement. Un taux d’incapacité de 80% lui avait été reconnu en 2016.
Son traitement étant inchangé et l’entrave à son autonomie n’allant qu’en s’aggravant, il conteste la décision de ne lui octroyer qu’un taux compris entre 50 et 79%, d’autant que la maison départementale de l’autonomie indique de manière erronée que son autonomie est conservée. Au surplus, il présente bien une station debout prolongée pénible.
En défense, la maison départementale de l’autonomie et le conseil départemental produisent des observations écrites, dont la partie adverse reconnaît avoir pris connaissance, rappelant les faits et la procédure, sans demande particulière au fond.
Elle fait valoir que les énonciations du certificat médical de demande du 25 février 2023 ne permettaient pas l’octroi d’un taux d’au moins 80% nécessaire pour l’obtention de la carte d’invalidité, ni de valider une station debout pénible nécessaire pour l’obtention de la carte de priorité, ni de constater l’existence d’une difficulté absolue ou d’au moins deux difficultés graves, conditions nécessaires à l’octroi de la prestation de compensation du handicap.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, les défendeurs n’étant ni comparants ni représentés, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée ou à compter de la formation du recours administratif préalable obligatoire si la commission est restée silencieuse.
En l’espèce, le recours administratif préalable obligatoire a été réceptionné le 20 février 2024. Des décisions implicites de rejet ont ainsi pris effet au 20 avril 2024. M. [T] avait jusqu’au 20 juin 2024 pour saisir le tribunal judiciaire. Le présent tribunal ayant été saisi le 14 juin 2024, le recours sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
L’article L. 241-3CASF – L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, issu du décret 2016-1849 du 23 décembre 2016 prévoit la possibilité d’octroi de la carte « mobilité inclusion » qui peut porter une ou plusieurs mentions de 1 à 20ans ou, pour certains cas précis, à titre définitif.
La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la troisième catégorie des assurés invalides de la sécurité sociale ; elle peut être accompagnée d’une sous mention « besoin d’accompagnement » sous certaines conditions ou « besoin d’accompagnement cécité » si la vision centrale est inférieure à 1/20e de la normale ; cette mention « invalidité » permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public mais aussi de bénéficier des dispositions relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, de divers avantages fiscaux et de différents avantages commerciaux accordés, sous certaines conditions, par exemple dans les transports (RATP, SNCF, Air France).
La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
En application des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Selon l’article L. 245-3 dudit code la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières ;
En l’espèce, au visa des écrits et des pièces versés aux débats dont les parties reconnaissent avoir été informées, il est constant que M. [Z] [T] conteste les décisions de la maison départementale de l’autonomie du 18 décembre 2023, implicitement confirmées suite au silence de deux mois conservé par la maison départementale de l’autonomie après réception du recours administratif préalable obligatoire le 20 février 2024.
Au soutien de ses demandes principales, M. [Z] [T] soutient que l’entrave à son autonomie et les effets secondaires de son lourd traitement devraient lui permettre de bénéficier d’un taux d’au moins 80%, de la prestation de compensation du handicap et de la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité.
La maison départementale de l’autonomie et le conseil départemental soutiennent que les éléments du dossier ne permettaient pas d’accéder aux demandes de M. [T].
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [R], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décisions contestées : taux d’incapacité
Certificat médical du 25/02/23 :
Pathologies : trouble psychiatrique
Traitement : neuroleptique et antidépresseur
Mobilité : normale
Communication : normale (mais expression limitée en français)
Cognition : normale
Entretien personnel : normal
AVIS = avec un tel certificat médical ne relevant aucune difficulté grave ou absolue, mentionnant un état stabilisé par le traitement et sans fournir d’autres documents plus probants à la MDA lors du dépôt de la demande, il n’est pas étonnant qu’elle ait rejeté toutes les demandes. Les décisions ne peuvent qu’être confirmées et l’intéressé est inviter à déposer une nouvelle demande beaucoup plus précise et mieux étayée. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de M. [Z] [T] étant inférieur à 80%, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ne pouvait pas lui être octroyée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [T], succombant en son recours, sera condamné aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [R] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [Z] [T],
DEBOUTE M. [Z] [T] de son recours,
CONFIRME les décisions contestées,
CONDAMNE M. [Z] [T] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [R] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY A. CABROL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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