Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 8 déc. 2025, n° 25/03940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03940 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3ECK
ORDONNANCE DU 08 Décembre 2025
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [J]
né le 23 Janvier 1967 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Sara HERENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [D] [S] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [N] [J] en hospitalisation complète, selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 29/11/2025 en application des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique, en date du 02/12/2025,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 03/12/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public en date du 04/12/2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 08/12/2025,
Vu la comparution de Monsieur [N] [J] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète encore quelques semaines, indiquant qu’il serait prêt à sortir de l’hôpital début 2026.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [N] [J].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [N] [J] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu’il était en errance et en rupture thérapeutique depuis sa fugue de l’établissement public de Santé Nord Alsace de [Localité 2], le 26/11/2025. Il présentait des idées de persécution, des hallucinations acoustiques avec injonctions de passage à l’acte auto-agressif.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 04/12/2025 relève que l’état mental de Monsieur [N] [J] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des idées délirantes de persécution ayant un retentissement anxieux.
L’avis médical relève en outre que Monsieur [N] [J] a qu’une conscience fragile des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [J] afin de permettre de réviser la stratégie thérapeutique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [J],
Me Sara HERENT,
Mme [D] [S]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03940 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3ECK
Ordonnance en date du 08 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cautionnement ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Mention manuscrite ·
- Acte ·
- Mission ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Épouse
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Assesseur ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Assurance maladie ·
- Carence ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Organisation judiciaire ·
- Production
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Mandataire judiciaire ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Pompe à chaleur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chauffage ·
- Ouvrage ·
- Qualités
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Incompatible
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Supplétif ·
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Signature ·
- République de guinée ·
- Nationalité ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire
- Election ·
- Matériel ·
- Vote par correspondance ·
- Retrait ·
- Employeur ·
- Affichage ·
- Bureau de vote ·
- Scrutin ·
- Protocole d'accord ·
- Réception
- Remboursement ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours ·
- Jugement ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Médicaments ·
- Sécurité sociale ·
- Usurpation d’identité ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Attestation ·
- Maladie ·
- Identité
- Canal ·
- Location ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Demande ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Construction de logement ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Frais irrépétibles ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.