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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 nov. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGHS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [R] [I]
Assesseur salarié : Monsieur [D] [H]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [S], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 novembre 2024
Convocation(s) : 21 juillet 2025
Débats en audience publique du : 14 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 27 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 7 août 2024, la [6] a mis en demeure Madame [L] [K] [N] de payer la somme de 362,96 euros, correspondant au remboursement de prestations prétendument versées à tort.
Madame [L] [K] [N] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, laquelle n’ayant pas statué, a rejeté implicitement son recours amiable.
Selon requête déposée au greffe le 29 novembre 2024, Madame [L] [K] [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de solliciter l’annulation de l’indu.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 14 octobre 2025.
À l’audience, Madame [L] [K] [N], dûment représenté, a développé sa requête à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et demande au tribunal de :
JUGER que l’indu notifié à Madame [K] par la [7] par courrier du 07 août 2024 est injustifié,ANNULER l’indu notifié à Madame [K] par la [7] par courrier du 07 août 2024 pour un montant de 362,96 euros,CONDAMNER la [8] à régulariser les droits de de Madame [K],CONDAMNER la [8] aux entiers dépens,CONDAMNER la [8] à Madame [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [K] [N] fait valoir qu’elle perçoit des indemnités journalières au titre d’une maladie professionnelle depuis le mois d’avril 2024, et que cette indemnisation doit être maintenue malgré l’existence d’une rechute acceptée le 8 juillet 2024 d’un accident du travail antérieur.
En défense, la [6], dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
DÉBOUTER Madame [L] [K] [N] de l’ensemble de ses demandes,CONFIRMER la décision du 07.08.2024 notifiant l’indu d’un montant de 362.96€,CONDAMNER Madame [K] au paiement de son indu d’un montant de 362.96€.
Elle fait valoir que Madame [L] [K] [N], qui était prise en charge par le versement d’indemnités journalières au titre d’une maladie professionnelle depuis le 27 juin 2024 par un arrêt de travail prescrit jusqu’au 31 août 2024, a fait parvenir un arrêt de travail au titre d’une rechute d’accident du travail prescrit à compter du 1er juillet 2024.
Elle considère que lorsque deux prescriptions d’arrêt de travail se succèdent ou se chevauchent au titre d’évènements distincts, l’un au titre d’un accident du travail et l’autre au titre d’une maladie professionnelle, c’est la plus récente qui s’impose à la caisse.
Elle soutient que la reconnaissance de la rechute implique son indemnisation prévue à l’article R.433-7 du code de la sécurité sociale, et qu’il convient donc de reprendre la comptabilisation des 28 jours pour l’arrêt, sans prendre en compte l’arrêt précédent.
Elle fait valoir qu’en conséquence, l’indemnité journalière durant les 28 premiers jours correspond à 60% du gain journalier brut, soit 50,35 euros alors que Madame [L] [K] [N] a perçu 66,30 euros.
Elle soutient en conséquence, que Madame [L] [K] [N] a indûment perçu 446,60 euros bruts, soit 362,96 euros nets qu’elle doit restituer sur le fondement des articles 1302 alinéa 1 et 1302-1 du code civil.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’indu au titre du calcul des indemnités journalières
Il résulte de l’article L433-1 du code de la sécurité sociale que :
« La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6.
Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l’indemnité journalière au delà des trois premiers jours ».
L’indemnité journalière est versée dès lors que le salarié a été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure (Soc. 21 juin 1989 Bull. civ. V, no 462, Soc. 14 mai 1984 Bull. civ. V, no 189).
En l’espèce, le Docteur [U] a prescrit à Madame [L] [K] [N] une prolongation de l’arrêt de travail le 27 juin 2024 jusqu’au 31 août 2024 au titre de sa maladie professionnelle du 3 novembre 2023.
Par ailleurs, par décision du 8 juillet 2024, la [5] a reconnu l’existence d’une rechute le 1er juin 2024 d’un accident du travail du 4 juillet 2018.
Le Docteur [O] a prescrit le 1er juillet 2024 une prolongation d’arrêt de travail au titre de l’accident du travail du 4 juillet 2018 jusqu’au 31 juillet 2024.
Il ressort donc de la chronologie des prescriptions d’arrêts de travail que celle au titre de la maladie professionnelle du 27 juin 2024 est antérieure à celle du 1er juillet 2024 pour la rechute d’accident du travail et pour une période (du 27 juin au 31 août 2024) qui englobe l’intégralité de la période de prescription du second arrêt de travail (du 1er juillet au 31 juillet 2024).
La survenance d’une seconde prescription d’arrêt de travail pour un évènement distinct, et pour une période totalement incluse dans la précédente prescription d’arrêt est donc inopérante, puisque c’est la première prescription d’arrêt de travail qui détermine le droit aux prestations et leur calcul, jusqu’à la fin de la prescription.
Ainsi, le calcul des indemnités journalières revenant à Madame [L] [K] [N] doit donc se faire sur la base de la première prescription d’arrêt de travail, et et durant
En conséquence, l’indu fondé sur le calcul d’indemnités journalières pour la période du 1er au 28 juillet 2024 au titre de la rechute sera annulé.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens de l’instance.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il sera dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la [6] de sa demande de condamnation de Madame [L] [K] [N] au titre d’un indu d’indemnités journalières sur la période du 1er au 28 juillet 2024 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [L] [K] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 11].
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