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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JE53
Affaire : [E]-Organisme [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [T] [E]
Monsieur [N] [E]
demeurants [Adresse 1]
Non comparants, représentés par Me André MONGO, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[7],
[Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 23 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Dans le cadre d’un contrôle portant sur la délivrance de médicaments, la [6] a considéré que Monsieur [N] [E] et Madame [T] [E] avaient obtenu la délivrance d’une boîte de PREGABALINE chacun pour un montant de 17 € à partir de fausses prescriptions médicales.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2023, la [6] a notifié à Monsieur et Madame [E] une pénalité financière d’un montant de 366,60 € chacun.
Par courrier recommandé du 6 mars 2024, Monsieur et Madame [E] ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une contestation de la notification de fraude et de pénalité.
Les instances ont été enregistrées sous les n° 24/116 et 24/171, appelées à l’audience du 24 juin 2024 et renvoyées successivement à la demande des parties.
A l’audience du 23 juin 2025, Monsieur et Madame [E], assistés de leur conseil, demandent à la juridiction de :
— joindre les recours n°24/171 et 24/116 afin qu’il soit statué sur une seule et même décision,
— recevoir Monsieur [E] et Madame [E] en leur opposition, et les dire bien-fondés,
— les relever indemne de toute condamnation pécuniaire,
— débouter la [4] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner la [4] au paiement de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent que la pharmacie leur a fourni les duplicatas des tickets de caisse émis à l’occasion des achats litigieux, desquels il ressort que Monsieur [E] était à son poste de travail à l’heure indiquée et Madame [E] se trouvait à l’école (pour récupérer leur enfant [Y] [E]), de sorte qu’ils ne pouvaient être présents à la pharmacie au même moment.
Ils ajoutent qu’ils ne sont pas restés connectés suffisamment longtemps à leur application [3] pour avoir eu le temps de télécharger une attestation de droits, dont ils n’ont pas besoin puisqu’ils ont toujours leur carte vitale avec eux.
Ils rappellent que le préjudice de la [5] ne s’élève qu’à la somme de 17 € et font valoir qu’ils ont été victimes d’une usurpation d’identité. Ils ont d’ailleurs déposé plainte à ce titre.
La [5] sollicite que Monsieur et Madame [E] soient déboutés de toutes leurs demandes et condamnés à payer chacun la somme de 366.60 € au titre de la pénalité financière notifiée le 8 février 2024.
Elle expose qu’aucune consultation médicale n’a eu lieu pour Monsieur et Madame [E] aux dates indiquées sur les prescriptions médicales, de sorte que ces dernières sont nécessairement fausses. Elle fait également état de nombreuses erreurs sur l’ordonnance.
Elle indique que le dépôt de plainte pour usurpation d’identité intervient postérieurement à la réception des notifications de griefs du 16 novembre 2023 et ne prouve pas que leur identité a été usurpée.
Elle ajoute que même si Monsieur [E] travaillait sur ces dates, son épouse ou un tiers a pu récupérer le médicament à sa place. Il en est de même s’agissant de Madame. Elle note d’ailleurs que d’autres soins leur ont été délivrés dans les mêmes temps, et ne sont pas remis en cause par les époux [E].
Enfin, elle précise que le 9 janvier 2023, Monsieur et Madame [E] se sont tous deux connectés sur leur espace [3] depuis leur smartphone afin de générer des attestations de droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il convient d’ordonner la jonction entre les affaires qui présentent un lien entre elles et qu’il apparaît opportun de juger ensemble dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Les instances enregistrées sous les n° 24/116 et 24/171 seront jointes sous le n° 24/116.
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, « — Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles;
2° Les employeurs (…) ».
L’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ; (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la [6] que Monsieur et Madame [E] se sont vus délivrer, les 20 et 25 janvier 2023, des boîtes de LEXOMIL 6 mg et de LYRICA 300 mg (PREGABALINE) pour un montant de 17 €.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Il convient également de rappeler que la bonne foi est présumée.
En l’espèce, Monsieur et Madame [E] produisent deux dépôts de plainte pour usurpation d’identité datés du 19 janvier 2024.
Cependant, force est de constater que ces dépôts de plainte interviennent postérieurement au courrier de notification des griefs du 16 novembre 2023. En outre, la [5] verse aux débats les deux factures ayant permis la délivrance du médicament PREGABALINE 300 mg (LYRICA) les 20 et 25 janvier 2023 auprès de la pharmacie de l’Avenue et de la [Adresse 11] [8] [Adresse 9], ces documents mentionnant le numéro de la carte vitale ayant été utilisée : il apparaît ainsi que ce sont bien les cartes vitales de Monsieur [E] puis de Madame [E] qui ont permis la fraude.
La [5] produit également le décompte [10] sur la période du 30 janvier au 27 février 2023, soit la période suivant celle sur laquelle l’infraction a été commise, qui démontre que la carte vitale de Monsieur [E] était utilisée sur cette même période pour la délivrance d’autres médicaments. Il en est de même s’agissant de Madame [E] sur la période du 7 au 22 février 2023.
Les époux [E] produisent une attestation de l’employeur de Monsieur [E] du 4 juin 2024 indiquant que ce dernier était sur son lieu de travail aux jours et heures de l’infraction. Ils versent également un certificat de scolarité du 13 septembre 2024 qui confirme que l’enfant [Y] [E] n’a jamais mangé à la cantine.
Cependant, il ressort d’un relevé de connexion produit par la [5] que Monsieur et Madame [E] se sont connectés sur leur compte [3] depuis leur smartphone le 9 janvier 2023, soit peu de temps avant la période de commission de l’infraction, aux fins de générer des attestations de droit, lesquels peuvent alors permettre à un tiers de se faire délivrer des médicaments en leur lieu et place, sans qu’il soit nécessaire de présenter leur carte vitale. Il est évident que l’heure de fin de connexion, qui est identique à celle de début à la seconde près, est erronée, de sorte qu’ils sont forcément restés connectés pendant plus d’une seconde afin de leur permettre de télécharger lesdites attestations. Au surplus, ces demandes d’attestations de droit ne sauraient émaner d’un tiers puisqu’elles ont été générées depuis leurs propres smartphones.
Les époux [E] versent enfin une attestation du Docteur [I] du 18 septembre 2024 qui atteste ne jamais leur avoir prescrit de [12].
Il importe peu que leur médecin traitant ne leur ait jamais délivré ce médicament, les ordonnances étant justement falsifiées, ce qui ressort aisément de leur examen (fautes d’orthographe y compris sur le nom du médicament LEXOMIL écrit « LIXOMIL », oubli de mettre un espace entre les mots à plusieurs reprises, mauvais numéro d’identifiant du praticien…).
Dès lors, l’usurpation d’identité alléguée n’est pas démontrée. La fraude perpétrée par Monsieur et Madame [E] est donc parfaitement constituée, ce qui justifie l’application d’une pénalité financière.
En application des articles R. 147-5 et L. 114-17-1 IV du Code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur à la date de commission des faits, « (…) III – Le montant de la pénalité mentionné au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de sécurité sociale. (…)
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; (…). »
La Cour de cassation juge qu’il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation d’une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l’infraction commise (Civ. 2e, 8 avril 2010, no 09-11.232 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, no 19-19.132).
En l’espèce, en présence d’une fraude, le montant de la pénalité prononcée peut donc être porté au maximum à 300 % des sommes concernées, soit à la somme de 51 € (17 x 300 % = 51).
Si cette disposition est contradictoire avec celle prévoyant que la pénalité ne peut être inférieure au dizième du PASS, cette contradiction doit être tranchée en retenant la solution la plus favorable aux assurés.
Ainsi, il convient de limiter le montant de la pénalité à la somme de 51 €, qui correspond au maximum pouvant être prononcé.
Monsieur et Madame [E] seront condamnés à payer à la [6] la somme de 51 € chacun au titre de la pénalité financière.
Monsieur et Madame [E] seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des instances n°24/116 et 24/171 sous le n° 24/116 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] et Madame [T] [E] à payer chacun à la [7] une pénalité financière ramenée à la somme de 51 € au titre de la notification du 18 décembre 2023 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] et Madame [T] [E] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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