Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00351 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WTYV
CODE NAC : 56B – 0A
AFFAIRE : S.A.S.U. LIBERTE TP C/ S.C.I. ARYEH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LIBERTE TP, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 850 902 891, dont le siège social est sis 1 chemin du bois d’attilly – 77150 FEROLLES ATTILLY
représentée par Me Julie GALLAIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 136
DEFENDERESSE
S.C.I. ARYEH, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 829 257 781, dont le siège social est sis 30 Rue Charles de Gaulle – 94140 ALFORTVILLE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 4 avril 2025, la société Aryeh a confié à la société Liberté TP la réalisation d’un branchement eaux usées pour un montant de 11.977,08 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026, la société Liberté TP a fait assigner la société Aryeh devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de la voir condamnée au paiement des sommes provisionnelles de :
— 7.363,96 euros au titre du paiement du solde du prix des travaux, assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour de la facture,
— 3.000 euros à valoir sur ses dommages-intérêts pour résistance abusive,
outre la somme de 5.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 à laquelle la société Liberté TP a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 2.363,96 euros.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de remise a étude, la société Aryeh n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 16 avril 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte que la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision n’exige pas la constatation de l’urgence, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, la société Liberté TP réclame à la société Aryeh le paiement du solde de la facture n° F202507069 du 31 juillet 2025, d’un montant de 7.363,96 euros TTC, en exécution du devis du 4 avril 2025, versé aux débats.
Il résulte du formulaire du 27 juillet 2025 que les travaux ont été exécutés.
La société Liberté TP démontre, au vu des pièces produites aux débats, que le solde restant dû s’élève à la somme de 2.363,96 euros.
L’application du taux d’intérêt retenu par la banque centrale européenne pour son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour de la facture s’analyse en une clause pénale contractuelle, susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Il convient donc de condamner la société Aryeh à verser à la société Liberté TP la somme de 2.363,96 euros au titre du solde du prix de la facture n° F202507069 du 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2026, date de la présente assignation.
La demanderesse ne produit aucun élément de nature à justifier de sa demande de provision à valoir sur ses dommages-intérêts pour résistance abusive, de sorte qu’elle en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
La société Arieh, succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité et les circonstances du présent litige justifient de la condamner à payer à la société Liberté TP la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société Aryeh à payer à la société Liberté TP la somme provisionnelle de 2.363,96 euros au titre du solde du prix de la facture n° F202507069 du 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2026,
DEBOUTONS la société Liberté TP du surplus de sa demande,
DEBOUTONS la société Liberté TP de sa demande provisionnelle à valoir sur ses dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNONS la société Aryeh à payer à la société Liberté TP la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Aryeh aux entiers dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 avril 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Associations ·
- Cheval ·
- Fins de non-recevoir ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Siège ·
- Copie
- Dérogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Baux commerciaux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Statut ·
- Bail commercial ·
- Loyer
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Recours ·
- Dépense ·
- Chauffage ·
- Sociétés
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Personnes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Maintenance ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Demande ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Chapeau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Audit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Algérie
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Comptes bancaires ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Cristal ·
- Tribunal judiciaire
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Crédit immobilier ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Biens ·
- Titre ·
- Partage ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.