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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 18 mai 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SODICHAR c/ Société ASSURANCE LLOYD S OF LONDON, S.A. APAVE, S.A.S. COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIERE DIT, S.A. MMA IARD MMA IARD SA assureurs de SODICHAR, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de SODICHAR, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCE |
Texte intégral
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZGY
==============
Ordonnance
du 18 Mai 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZGY
==============
S.A.S. SODICHAR
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de SODICHAR, S.A. APAVE, Société ASSURANCE LLOYD S OF LONDON, Compagnie d’assurance GAN ASSURANCE, Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, S.A. MMA IARD MMA IARD SA assureurs de SODICHAR, S.A.S. COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIERE DIT E 2CZI
MI : 26/00137
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP C R T D ET ASSOCIES
la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES
la SELAS COGEP AVOCATS
la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
18 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. SODICHAR, dont le siège social est sis 1 rue des Orvilles – 28630 BARJOUVILLE
représentée par la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval – Le Jardin d’Entreprises – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
DÉFENDERESSES :
S.A. APAVE, dont le siège social est sis 6 rue du Général Audran – 92400 COURBEVOIE
représentée par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38, postulant et de Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société ASSURANCE LLOYD S OF LONDON, dont le siège social est sis 8 à 10 rue Lamennais – 75008 PARIS
non comparante
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCE, dont le siège social est sis 8/10 rue d’Astorg – 75383 PARIS CEDEX
représentée par la SELAS COGEP AVOCATS, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48, postulant et de Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SA MMA IARD SA assureurs de SODICHAR, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société – MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de SODICHAR, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
représentées par la SCP C R T D ET ASSOCIES, demeurant 121 avenue Paul DOUMER – 92500 RUEIL MALMAISON, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
S.A.S. COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIERE DIT E 2CZI, dont le siège social est sis 11 rue de la Chapelle – 91150 BOUTERVILLIERS
représentée par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg – Centre Athena – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 27 Avril 2026 et mise en délibéré au 18 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Sodichar a entrepris la construction d’un ensemble immobilier comprenant les locaux de l’hypermarché Leclerc, outre une galerie attenante, sis 1 rue des Orvilles, ZA de la Torche à Barjouville (28630).
La SAS Sodichar a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès des sociétés MMA Iard.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 1er septembre 2013 et la réception définitive des travaux a été prononcée le 7 mai 2015.
La maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la SAS Coordination Conception Ingénierie Immobilière, assurée auprès de la société Gan Assurances.
La SAS Sodichar a confié la mission de « Contrôle technique de construction » à la SAS Apave Parisienne, assurée auprès de la société Assurance Lloyd’s of London.
Selon devis du 6 janvier 2014, la SAS Sodichar a confié la réalisation du lot n°14 « Plomberie sanitaire » à la Sarl Bertaux, assurée auprès de la société Gan Assurances au titre de la garantie décennale.
Le lot n°14 a été réceptionné le 24 avril 2015 avec réserves, lesquelles ont été levées le 14 août 2015.
Par un jugement du tribunal de commerce de Meaux du 5 mai 2015, la Sarl Bertaux a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 20 mars 2025, la SAS Sodichar, se prévalant de nombreuses fuites au sein de la galerie commerciale et de l’hypermarché, a déclaré un sinistre dommages-ouvrage auprès des sociétés MMA Iard.
Les sociétés MMA Iard ont missionné le Cabinet IXI et une première réunion d’expertise s’est tenue le 24 avril 2025.
Le 20 juin 2025, l’expert amiable a rendu son rapport définitif.
Par courrier du 23 juin 2025, les sociétés MMA Iard ont proposé une indemnisation à hauteur de 23 830 euros.
Le 1er décembre 2025, l’expert amiable a déposé un rapport d’expertise complémentaire.
Par courrier du 3 décembre 2025, à la suite de ce rapport, les sociétés MMA Iard ont formulée une offre d’indemnisation à hauteur de 39 689,15 euros.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 5 et 6 février 2026, la SAS Sodichar a fait assigner la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Coordination Conception Ingénierie Immobilière, la société Gan Assurances ès qualité d’assureur des sociétés Coordination Conception Ingénierie Immobilière et Bertaux, la SA Apave et la société Assurance Lloyd’s of London devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation des sociétés MMA Iard à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, la SAS Sodichar a fait assigner la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la SAS Apave Parisienne, aux fins d’ordonner la jonction de la présente action avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 26/56, de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir et de réserver les dépens.
A l’audience du 27 avril 2026, la SAS Sodichar, représentée, sollicite du juge des référés, in limine litis, de juger que son action n’est ni forclose ni prescrite, et par conséquent recevable, et conclut au débouté de la société Gan Assurances et de la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la SAS Apave Parisienne, de l’intégralité de leurs demandes. Elle sollicite la condamnation des sociétés MMA Iard et de la société Gan Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle réitère, pour le surplus, les termes de ses assignations.
La société Gan Assurances, ès qualité d’assureur des sociétés Coordination Conception Ingénierie Immobilière et Bertaux, représentée, conclut au débouté de la SAS Sodichar de l’intégralité de ses demandes, pour cause de forclusion et de prescription, et pour absence d’intérêt légitime. Il sollicite, dès lors, sa mise hors de cause. Enfin, il demande la condamnation de la SAS Sodichar à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SA Apave, représentée, sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause. En tout état de cause, elle sollicite que les demandes formulées par la SAS Sodichar soient déclarées irrecevables pour acquisition de la forclusion à son encontre et que la SAS Sodichar soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pavan conformément à l’article 699 du code précité.
A titre subsidiaire, la SA Apave formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que les dépens soient réservés. Elle demande au juge des référés de juger qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :
— La SA MMA Iard,
— La société MMA Iard Assurances Mutuelles,
— La SAS Coordination Conception Ingénierie Immobilière,
— La société Gan Assurances, ès qualité d’assureur des sociétés Coordination Conception Ingénierie Immobilière et Bertaux.
La SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la SAS Apave Parisienne, représentée, sollicite, à titre principal, que les demandes formulées par la SAS Sodichar soient déclarées irrecevables pour acquisition de la forclusion à son encontre, et que la SAS Sodichar soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pavan conformément à l’article 699 du code précité. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation de la SAS Sodichar aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pavan.
La SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS Coordination Conception Ingénierie Immobilière, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage.
La société Assurance Lloyd’s of London, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs ne comparaît pas, « il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de jonction
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien entre les litiges.
Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction du dossier n° RG 26/113 avec le dossier n° RG 26/56.
Sur la recevabilité des demandes de la SAS Sodichar à l’encontre de la société Gan Assurances et de la SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Parisienne
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2241, alinéa 1er, du code civil prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » ; l’article 2242 du même code prévoyant que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
En application de l’article 1792-4-3 du code précité, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Ce délai décennal est un délai d’épreuve, préfix, de forclusion et non un délai de prescription, de sorte que l’article 2240 du code civil, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 sur la réforme de la prescription civile, et prévoyant l’effet interruptif de la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier pour le seul délai de prescription, ne lui est pas applicable.
Il résulte de ces articles que la reconnaissance par le débiteur de sa responsabilité n’a pas d’effet interruptif sur le délai de forclusion
De nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal, qui est un délai d’épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l’expiration de ce délai.
Le désordre évolutif est celui qui, né après l’expiration du délai décennal, trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis par l’article 1792 du code civil et ayant fait l’objet d’une demande en réparation en justice pendant le délai décennal.
Il doit être rappelé que les nouveaux désordres tout comme l’aggravation de désordres existants doivent faire l’objet de déclarations.
En l’espèce, les désordres dont se prévaut la SAS Sodichar relèvent de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil et de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs. Ces demandes devaient donc être introduites par la SAS Sodichar dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux intervenue le 7 mai 2015, soit au plus tard le 7 mai 2025.
Dès lors, la forclusion de la garantie décennale était déjà acquise le 7 mai 2025 lors de la signification des assignations aux défendeurs, par actes de commissaire de justice des 5, 6 février 2026 et 25 mars 2026 et ce, sans que la reconnaissance par l’assureur dommages-ouvrage de sa responsabilité ne puisse être soulevée par la SAS Sodichar comme étant interruptif du délai de forclusion.
Si la SAS Sodichar fait valoir que les désordres qu’elle a dénoncés dans sa déclaration de sinistre du 20 mars 2025 sont évolutifs, de sorte que la garantie décennale tend à s’appliquer malgré l’expiration du délai décennal ; il n’en demeure pas moins que les désordres évolutifs allégués, postérieurs à l’expiration du délai de prescription, n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle déclaration de sinistre ni d’aucune demande en justice à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage et des autres intervenants dans ce même délai.
En conséquence, les demandes formulées par la SAS Sodichar à l’encontre de la société Gan Assurances et de la SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Parisienne, seront déclarées irrecevables pour cause de forclusion.
Subséquemment, la société Assurance Lloyd’s of London, assureur de la SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Parisienne, sera mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA Apave
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, la SA Apave justifie, par la production du contrat de contrôle technique, que la SAS Sodichar a confié la mission de « Contrôle technique de construction » à la SAS Apave Parisienne et non à la SA Apave.
Elle démontre, de plus, par la production de l’annonce n°2008 du BODACC du 16 novembre 2022, que la SAS Apave Parisienne a opéré un apport partiel d’actifs au titre de sa branche complète et autonome d’activité de contrôle technique de construction au profit de la SAS Apave Infrastructures et Construction France.
Dès lors, il n’est donc pas contestable, au vu de ces éléments, que seule la SAS Apave Parisienne, aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Apave Infrastructures et Construction France, était engagée auprès de la SAS Sodichar.
Par conséquent, la mise hors de cause de la SA Apave sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport définitif d’expertise dommages-ouvrage du 20 juin 2025 et du rapport d’expertise complémentaire n°1 du 1er décembre 2025 que plusieurs désordres ont été constatés, notamment des corrosions ponctuelles des canalisations en acier galvanisé, des écoulements actifs sur le parquet du commerce de la « cellule commerciale Conte Di Venezzia », la présence de piqûres de rouille ayant perforé le réseau en acier galvanisé de distribution d’eau de ville sur des tronçons de partie courante ou encore plusieurs traces de rouille sur tout le linéaire du couloir. L’expert estime le montant de la remise en état des canalisations endommagées et à la reprise des peintures à la somme de 40 461,95 euros.
Les sociétés MMA Iard et la SAS Coordination Conception Ingénierie Immobilière font protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise judiciaire.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire contradictoire qui permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par la requérante, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de leur remise en état ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La SAS Sodichar sera donc tenue aux entiers dépens.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Me Pavan.
La SAS Sodichar sera en outre condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SA Apave, la société Gan Assurances et la SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Parisienne, la somme de 1 000 euros chacune.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/113 avec le dossier n° RG 26/56;
DECLARONS forcloses et donc irrecevables les demandes formulées par la SAS Sodichar à l’encontre de la société Gan Assurances et de la SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Parisienne ;
ORDONNONS, subséquemment, la mise hors de cause de la société Assurance Lloyd’s of London, assureur de la SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Parisienne ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA Apave ;
ORDONNONS, à la demande de la SAS Sodichar, une expertise au contradictoire de la SA MMA Iard, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SAS Coordination Conception Ingénierie Immobilière;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [K] [V], expert près la cour d’appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL, Tél : 02.37.22.85.11, Port. : 06.09.67.54.68, Fax : 02.37.22.84.13, Mèl : [V]-[K]@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance des pièces du dossier ;
*Solliciter tous documents qu’il jugera utiles à la conduite de sa mission, notamment les marchés des entreprises, des maîtres d’œuvre, des bureaux d’études, des bureaux de contrôle, ainsi que le CCTP, les DOE, les plans de recollement et les procès-verbaux de réception avec leur liste des réserves ;
*Se rendre sur les lieux ;
*Voir et visiter l’ensemble immobilier « Epicentre », sis rue des Orvilles – 28630 Barjouville ;
*Décrire les désordres et les malfaçons affectant l’ensemble immobilier, qui affectent tant les parties privatives que les parties communes de l’ensemble immobilier ;
*Les examiner, les décrire ;
*Dire si les désordres présentent un caractère généralisé à l’ensemble de l’immeuble et s’ils sont évolutifs ;
*Dire parmi eux ceux qui sont évolutifs et qui peuvent être qualifiés de désordres futurs, certains affectant la solidité de l’ouvrage ou rendant l’immeuble impropre à sa destination ou à son usage ;
*Dire si les désordres, malfaçons et/ou non-conformités contractuelles résultent des malfaçons, de vices de conception ou de vices de construction ;
*Indiquer au tribunal si les règles de l’art ont été respectées et donner son avis sur le mode constructif de mise en œuvre ;
*Préconiser les moyens propres à remédier aux désordres, malfaçons ou non-conformités contractuelles constatés ;
*Chiffrer le coût des travaux de reprise des désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités, ainsi que leur délai d’exécution ;
*En cas d’urgence ou de nécessité pour rendre l’immeuble propre à sa destination et mettre fin à tout désordre compromettant sa solidité, ou de nécessité de sécuriser l’immeuble, autoriser la SAS Sodichar à faire exécuter, aux frais avancés de qui de droit, tous travaux de reprise des désordres ;
*Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature subis par la SAS Sodichar, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres et des travaux de reprise des désordres, fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal d’établir les responsabilités et leur répartition ;
*Entendre les parties et leurs explications ainsi que tous sachant ;
*De manière générale, faire toutes observations utiles pour régler le différend entre les parties et s’expliquer sur les dires qui lui sont adressés.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SAS Sodichar d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS la SAS Sodichar à payer à la SA Apave la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS Sodichar à payer à la société Gan Assurances la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS Sodichar à payer à la SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Parisienne, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISONS la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNONS la SAS Sodichar aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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