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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 24/06138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
04 Avril 2025
N° RG 24/06138 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBEU
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[G] [F] [T]
[K] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 04 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 07 Février 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Mariane ADOSSI, avocate au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [F] [T], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2], défaillant
Madame [K] [E], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 21 août 2015, la SOCIETE GENERALE a consenti à monsieur [G] [T] et madame [K] [E], qui se sont engagés solidairement, un prêt immobilier d’un montant de 254.168 euros au taux de 2,20% l’an remboursable sur 240 mois destiné au financement de l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 9].
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire du paiement de ce prêt auprès de la banque.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 18 juin 2024 et du 6 août 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure monsieur [T] et madame [E] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées et leur a indiqué, qu’à défaut de paiement dans les délais impartis, elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance de terme prévue au contrat.
Aux termes de deux quittances subrogatives établies les 15 avril 2024 et 23 septembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque en réglant entre ses mains les sommes de 9.436,12 euros et 162.608,73 euros.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 18 septembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a informé monsieur [T] et madame [E] de la subrogation intervenue et les a vainement mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 172.246,26 euros.
Par actes de commissaire de justice du 8 novembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a assigné monsieur [T] et madame [E] devant le présent tribunal.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, la société CREDIT LOGEMENT formule, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, les demandes suivantes :
— CONDAMNER solidairement monsieur [G] [T] et madame [K] [E] à lui payer la somme de 172.484, 53 euros outre les intérêts au taux légal sur 172.044,85 euros à compter du 3 octobre 2024.
— CONDAMNER monsieur [G] [T] et madame [K] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution de tous les chefs de la demande y compris du chef de l’article 700 et des dépens.
— CONDAMNER monsieur [G] [T] et madame [K] [E] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés.
Cités à étude, monsieur [T] et madame [E] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 7 février 2025 à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que :
— la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du code civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais,
étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ;
— que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT déclare exercer son recours personnel et verse aux débats au total deux quittances subrogatives et un décompte de créance, aux termes desquelles elle justifie avoir versé aux prêteurs la somme totale de 172.484,53 euros au titre du prêt immobilier.
Les débiteurs n’ont effectué aucun paiement libératoire.
Par conséquent, monsieur [T] et madame [E] doivent être solidairement condamnés à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 172.484,53 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 172.044,85 euros à compter du 3 octobre 2024, date du dernier décompte.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner solidairement monsieur [G] [T] et madame [K] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT LOGEMENT l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner solidairement monsieur [G] [T] et madame [K] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement monsieur [G] [T] et madame [K] [E] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 172.484,53 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 172.044,85 euros à compter du 3 octobre 2024 ;
CONDAMNE in solidum monsieur [G] [T] et madame [K] [E] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [G] [T] et madame [K] [E] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 4 avril 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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