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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 17/16938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/16938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. UNION DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION, Société BOUYGUES IMMOBILIER, S.A. AXA FRANCE IARD, Société [ Adresse 30 ], la société APPIA c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. [ N ] DELPLANQUE ARCHITECTES, Société SMABTP, Société URBATEC INGENIERIE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 33] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/16938
N° Portalis 352J-W-B7B-CL5EC
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Décembre 2017
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mai 2025
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
S.A. UNION DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Adresse 35]
[Localité 24]
représentée par Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R089
Société BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [N] DELPLANQUE ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Localité 12]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentées par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
Société URBATEC INGENIERIE SAS
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0281
Société SMABTP,ès-qualité d’assureur de la société APPIA
[Adresse 20]
[Adresse 28]
[Localité 15]
Société [Adresse 30] venant aux droits de la société APPIA
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentées par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0056
S.A. SMABTP ès-qualité d’assureur de la SARL FRANCO et de Monsieur [K] [U]
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
Société QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 18]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Monsieur [K] [U]
[Adresse 11]
[Localité 25]
S.A.R.L. FRANCO
[Adresse 19]
[Localité 16]
S.A.R.L. DIALOGUE URBAIN dénommée ASSISTANCE SERVICE PROMOTION
[Adresse 10]
[Localité 12]
non représentées
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société France PIERRE II, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 34] " situé [Adresse 6] à [Localité 27] (77). La société France PIERRE II a vendu en l’état futur d’achèvement ces locaux.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— la société GEO SIGMA, en qualité de bureau d’études de sols ;
— Monsieur [N] et la société [R] [N] DELPLANQUE ARCHITECTES ET ASSOCIES, en qualité de mandataire commun du groupement de maîtrise d’œuvre de conception et du groupement de maîtrise d’œuvre d’exécution ;
— Monsieur [K] [U], maître d’œuvre, intervenu pour la direction des travaux ;
— la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique ;
— la société UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION (ci-après, « la société UEC »), pour le lot gros œuvre ;
— la société FRANCO pour le lot étanchéité ;
— la société APPIA EST IDF, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 29], assurée auprès de la SMABTP, pour le lot voirie et réseaux divers ;
— la société AJB ISOLATION, pour le lot flocage ;
— la société PMRCC, pour les lots couverture et charpente ;
— la société DE SOUSA, pour le lot peinture/carrelage/revêtements ;
— la société LCF, pour le lot menuiserie/bois ;
— la société ISOLATION 2000 pour le lot cloisons/doublages ;
— la société SAMBPT, pour le lot menuiserie extérieure ;
— la société SPELEC, pour le lot électricité ;
— la société AMP, pour le lot plomberie-VMC ;
— la société DAFA pour le lot métallerie-serrurerie ;
— la société PFA REALISATION pout le lot ravalement ;
— la société SCIPE, pour le lot chapes.
Cette construction s’inscrit dans une ZAC dans laquelle la société BOUYGUES IMMOBILIER, en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser les voiries et réseaux divers de la placette située aux abords de la VILLA VENEZIA.
Pour cette opération, la société France PIERRE II a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage et une police d’assurance constructeur non réalisateur auprès de la société AXA France IARD.
La réception des travaux a été prononcée le 4 décembre 2007.
Des désordres, à savoir, des infiltrations en sous-sol, sont apparus en 2010.
Procédure devant le juge des référés
A la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 34], une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux le 14 août 2013 au contradictoire de la société France PIERRE II.
Par ordonnance des 24 septembre 2014, 21 décembre 2016 et 21 mars 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à :
— la société UEC ;
— la société FRANCO ;
— Monsieur [K] [U] ;
— Monsieur [R] [N] ;
— la société SOCOTEC ;
— la société AXA France IARD ;
— la SMABTP ;
— la MAF ;
— la société DIALOGUE URBAIN (devenue ASSISTANCE SERVICES PROMOTIONS – ASP), cotitulaire du contrat de maîtrise d’œuvre ;
— la société URBATEC INGENIERIE, en qualité de sous-traitante du groupement de maîtrise d’œuvre d’exécution ;
— la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique.
Engagement de la procédure au fond
Suivant exploits d’huissier de justice des 1er et 4 décembre 2017, la société AXA France IARD a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la garantir des condamnations relatives aux désordres :
— la société FRANCO ;
— Monsieur [K] [U] ;
— la société [Adresse 29], venant aux droits de la société APPIA ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société FRANCO, Monsieur [K] [U] et la société APPIA ;
— la société UEC ;
— la société BOUYGUES IMMOBILIER.
— la société [R] [N] DELPLANQUE ARCHITECTES ET ASSOCIES ;
— la MAF, en qualité d’assureur de la société [N].
Procédure devant le juge du fond
Suivant actes d’huissiers délivrés les 1 et 4 décembre 2017, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société FRANCO, Monsieur [R] [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [R] [N], Monsieur [K] [U], la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de Monsieur [K] [U] et des sociétés APPIA et FRANCO, la société UNION DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION, la société [Adresse 32] venant aux droits de la société APPIA et la société BOUYGUES IMMOBILIER aux fins de les voir condamnés in solidum à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 17/16938.
Suivant exploits d’huissier de justice des 5, 7, 8 et 9 février 2017, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la garantir de toute condamnation éventuelle la société [Adresse 29], la SMABTP, la société [R] [N] DELPLANQUE ARCHITECTES ET ASSOCIES, la société DIALOGUE URBAIN, la société URBATEC INGENIERIE et la société QUALICONSULT.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 18/02262.
Par mentions aux dossiers du 11 juin 2018, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances RG 18/02262 et RG 17/16938 sous ce dernier numéro.
Suivant acte d’huissier délivré le 13 mars 2018, la société UNION DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir de toute condamnation.
Cette instance a été jointe aux précédentes par mentions aux dossisers le 11 juin 2018.
Par ordonnance du 11 juillet 2018, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure, en l’absence d’acte de procédure accompli dans les délais impartis, à savoir le tenir informé du déroulement des procédures d’expertise, selon bulletin du juge de la mise en état du 23 mai 2022.
Par courrier du 3 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 34] a indiqué au tribunal judiciaire de Meaux mettre un terme aux opérations d’expertise.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la société [Adresse 31] et la SMABTP sollicitent du juge de la mise en état de :
« Prononcer la remise au rôle de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 17/16938
Juger acquise la péremption de l’instance,
Prononcer en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 17/16938
Réserver les dépens. "
Le 14 mars 2015, la juridiction a informé les parties qu’elles disposaient d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations éventuelles sur la péremption.
Par courrier notifié par voie électronique le 11 avril 2025, la SMABTP a informé les parties s’en remettre à « la sagesse du Tribunal quant à l’acquisition de la péremption ».
Par courrier notifié par voie électronique le 15 avril 2025, la société AXA France IARD a informé les parties s’en rapporter « à justice sur la péremption de l’action », en précisant « le syndicat des copropriétaires à l’origine de la demande d’expertise qui avait été présentée en référé a choisi d’y mettre fin sans dépôt de rapport, ce qui a retiré tout fondement et tout objet aux actions au fond pour préserver d’éventuels recours ».
Par courrier notifié par voie électronique le 16 avril 2025, la société UEC a informé les parties s’en rapporter « à justice sur la péremption de l’action », en précisant « le syndicat des copropriétaires à l’origine de l’affaire au principal a renoncé en cours d’expertise à la poursuite de cette mesure et n’a pas persévéré dans ses actions ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile « A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile " L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. "
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif (Civ. 2e, 6 oct. 2005, no 03-17.680 P).
En l’espèce, l’ordonnance de radiation, pour défaut de diligence des parties, a été rendue le 12 décembre 2022.
Aucune diligence des parties n’a donc été accomplie depuis plus de deux ans.
En conséquence, il sera constaté que l’instance numéro RG 17/16938 est périmée, qu’il est mis fin à l’instance et le dessaisissement du tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 393 du code de procédure civile « Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. »
En l’espèce, la société AXA France IARD a introduit l’instance 17/16938 par l’assignation des 1er et 4 décembre 2017 et sera donc condamnée au paiement des frais et dépens en résultant.
La société BOUYGUES IMMOBILIER a introduit l’instance 18/02262 par l’assignation des 5, 7, 8 et 9 février 2017 et sera donc condamnée au paiement des frais et dépens en résultant.
La société UNION DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION a introduit l’instance 18/3101 par l’assignation du 13 mars 2018 et sera donc condamnée au paiement des frais et dépens en résultant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la péremption de l’instance introduite par les sociétés AXA France IARD et BOUYGUES IMMOBILIER et figurant au rôle sous le numéro RG 17/16938 ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 17/16938 ;
CONDAMNONS la société AXA France IARD au paiement des frais et dépens de l’instance 17/16938 ;
CONDAMNONS la société BOUYGUES IMMOBILIER au paiement des frais et dépens de l’instance 18/02262 ;
CONDAMNONS la société UNION DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION au paiement des frais et dépens de l’instance 18/3101 ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 33], le 13 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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