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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00293 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXRQ
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : Société SEQENS C/ Société M. N.M.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. D’HLM SEQENS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 582 142 816
dont le siège social est sis BE ISSY – 14/16 Boulevard Garibaldi – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0744
DEFENDERESSE
S. A. S. M. N.M.
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 878 189 307
dont le siège social est sis 71 avenue de Stalingrad – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représentée par Maître Sarah MERGUI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0231
*******
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 03 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 31 janvier 2025 par la société SEQENS à la société MNM aux fins, principalement, de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial, avec toutes conséquences de droit ;
A l’audience du 18 décembre 2025, les parties ont convenu d’un accord.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – RECOUVREMENT AMIABLE CONTENTIEUX ; S.A.S. MINOTERIE FOREST MOULIN DE COUREAU).
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, en vertu des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions, de donner force exécutoire à l’accord transactionnel intervenu entre les parties et mettant fin au litige les opposant.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail entre les parties ayant pour objet le local à usage commercial dépendant de l’immeuble 71, avenue Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94 120) à la date du 7 décembre 2024,
CONDAMNONS par provision la société MNM à payer à la société SEQENS la somme de 9995,31 € au titre de l’arriéré locatif au 4e trimestre 2025 inclus,
AUTORISONS la société MNM à se libérer de sa dette locative en 22 mensualités, la 23e mensualité équivalant au solde de la dette, en plus du loyer courant,
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
DISONS que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
DISONS que, faute pour la société MNM de payer dans le délai susvisé le montant de la dette locative :
— le tout deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire sera acquise,
— il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société MNM et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués,
— en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
— une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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